AS 2004 4521
Ordonnance sur l'organisation de la Chancellerie fédérale
Ordonnance sur l’organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF)
Modification du 20 octobre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 mai 1999 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale1 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. c Les tâches de la Chancellerie fédérale visées à l’art. 2 s’étendent aux domaines centraux suivants: c. Communication et planification de l’information, information interne et externe:
1. La Chancellerie fédérale veille à ce que la politique d’information et de
communication du gouvernement soit coordonnée et s’inscrive dans une stratégie à long terme; elle fait en sorte que les informations sur les décisions du Conseil fédéral soient communiquées le plus rapidement possible.
2. Elle peut veiller à ce que le public ait accès, par voie électronique, à
l’ensemble des informations et des prestations offertes par les autorités fédérales, cantonales et communales de même que par d’autres organi- sations qui accomplissent des tâches étatiques. La participation finan- cière des cantons et la collaboration entre la Confédération et les can- tons sont réglées dans des conventions de droit public.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
20 octobre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 172.210.10
2004-2157 4521
Ordonnance sur l’organisation de la Chancellerie fédérale RO 2004
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