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AS 2004 4521

Ordonnance sur l'organisation de la Chancellerie fédérale

Ordonnance sur l’organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF)

Modification du 20 octobre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 mai 1999 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale1 est modifiée comme suit:

Art. 4, let. c Les tâches de la Chancellerie fédérale visées à l’art. 2 s’étendent aux domaines centraux suivants: c. Communication et planification de l’information, information interne et externe:

1. La Chancellerie fédérale veille à ce que la politique d’information et de

communication du gouvernement soit coordonnée et s’inscrive dans une stratégie à long terme; elle fait en sorte que les informations sur les décisions du Conseil fédéral soient communiquées le plus rapidement possible.

2. Elle peut veiller à ce que le public ait accès, par voie électronique, à

l’ensemble des informations et des prestations offertes par les autorités fédérales, cantonales et communales de même que par d’autres organi- sations qui accomplissent des tâches étatiques. La participation finan- cière des cantons et la collaboration entre la Confédération et les can- tons sont réglées dans des conventions de droit public.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

20 octobre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 172.210.10

2004-2157 4521

Ordonnance sur l’organisation de la Chancellerie fédérale RO 2004

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