AS 2004 4545
Ordonnance 05 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
Ordonnance 05 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l’adaptation)
du 27 octobre 2004
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)1, arrête:
Art. 1 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM Les rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM sont augmentées comme suit: a. les rentes allouées en 2002 et précédemment de 2,50 %; b. les rentes allouées en 2003 de 0,82 %.
Art. 2 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM Les rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM sont augmentées comme suit: a. les rentes allouées en 2002 et précédemment de 1,29 %; b. les rentes allouées en 2003 de 0,82 %.
Art. 3 Année déterminante et montant de l’adaptation L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés selon l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM)2.
Art. 4 Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité Le nouveau montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité selon l’art. 26, al. 1, 1re phrase, OAM3 s’applique aux rentes fixées à partir du 1er janvier 2003, calculées sur le montant annuel de 31 871 francs, non rachetées, et aux nouvelles rentes fixées dès le 1er janvier 2005.
RS 833.12
2004-2057 4545
Ordonnance AM sur l’adaptation RO 2004
Art. 5 Niveau de l’indice 1 Les rentes devant être augmentées selon l’art. 1 sont adaptées à l’indice du salaire nominal de 2093 points (juin 1939 = 100). 2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu’à concurrence de l’indice suisse des prix à la consommation de 110,0 points (mai 1993 = 100) pour toutes les rentes de durée indéterminée.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance 03 du 23 octobre 2002 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix4 est abrogée.
Art. 7 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire5 est modifiée comme suit: Art. 15, al. 1 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et de la rente d’invalidité selon l’art. 40, al. 3, de la loi, s’élève à 133 798 francs.
Art. 26, al. 1, 1re phrase 1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité s’élève à 32 283 francs. ...
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.
27 octobre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RO 2002 3483 5 RS 833.11