AS 2004 4643
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 27 octobre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité1 est modifiée comme suit:
Art. 3a, al. 12
1 Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l’art. 2 LPP et qui
perçoivent d’un même employeur un salaire AVS supérieur à 19 350 francs, un montant de 3225 francs au moins doit être assuré.
Art. 5 Adaptation à l’AVS Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit:
Anciens montants Montants 2004 selon Nouveaux montants la 1re révision LPP3 Francs Francs Francs
25 320 18 990 19 350 25 320 22 155 22 575 75 960 75 960 77 400 3 165 3 165 3 225
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité RO 2004
Art. 27g, titre et al. 1 et 1bis 4 Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale (art. 53d, al. 1, LPP et art. 23, al. 1, LFLP) 1 Lors d’une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif. 1bis Pour le calcul des fonds libres, l’institution de prévoyance doit se baser sur un bilan commercial et technique assorti de commentaires décrivant clairement la situation financière effective.
Art. 27h, al. 1, 1re phrase5
1 Lorsque plusieurs assurés passent ensemble en tant que groupe dans une autre
institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation pro- portionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation au sens de l’art. 48e s’ajoute au droit de participation aux fonds libres, dans la mesure où les risques actuariels et les risques liés aux placements sont également transférés. ...
Art. 35a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance (art. 53, al. 1, LPP) 1 En cas de découvert, l’organe de contrôle vérifie au plus tard lors de son examen ordinaire si le découvert a été annoncé à l’autorité de surveillance conformément à l’art. 44. Si ce n’était pas le cas, il rédige immédiatement un rapport à l’attention de l’autorité de surveillance.
2 Dans son rapport annuel, l’organe de contrôle indique notamment:
a. si les placements concordent avec la capacité de risque de l’institution de prévoyance en découvert et si les art. 49a, 50 et 59 sont respectés. Les indi- cations sur les placements auprès de l’employeur doivent être mises en évidence; b. si les mesures destinées à résorber le découvert ont été décidées par l’organe compétent, avec l’avis de l’expert en matière de prévoyance professionnelle, si elles ont été mises en œuvre dans le cadre des dispositions légales et du concept de mesures, et si les obligations d’informer ont été respectées; c. si l’efficacité des mesures destinées à résorber le découvert a été surveillée et si ces mesures ont été adaptées à l’évolution de la situation.
3 Il signale à l’organe paritaire suprême les manquements constatés au niveau du
concept de mesures.
4 Modification de la teneur du 1er juillet 2004 (RO 2004 4279).
5 Modification de la teneur du 1er juillet 2004 (RO 2004 4279).
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Art. 41a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance (art. 53, al. 2, LPP)
1 En cas de découvert, l’expert établit chaque année un rapport actuariel.
2 Il indique notamment dans ce rapport si les mesures prises par l’organe compétent pour résorber le découvert correspondent aux conditions énoncées à l’art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été efficaces. 3 Il rédige un rapport à l’attention de l’autorité de surveillance si une institution de prévoyance ne prend pas de mesures ou prend des mesures insuffisantes pour résor- ber le découvert.
Art. 44 Découvert (art. 65, 65c et 65d, al. 4, LPP) 1 Un découvert existe lorsqu’à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l’expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n’est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l’annexe.
2 L’institution de prévoyance doit informer de manière appropriée l’autorité de
surveillance, l’employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: a. de l’existence d’un découvert, notamment de son importance et de ses cau- ses. L’annonce à l’autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l’annexe est établi sur la base des comptes annuels; b. des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; c. de la mise en œuvre ’du concept de mesures et de l’efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. 3 Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l’art. 65d, al. 4, LPP, l’institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l’art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
Art. 44a Réserves de cotisations d’employeur avec renonciation à leur utilisation en cas de découvert (art. 65e, al. 3, LPP)
1 Lorsque le découvert a été entièrement résorbé, la réserve de cotisations
d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE inclu- ant une déclaration de renonciation) doit être dissoute et transférée à la réserve ordinaire de cotisations d’employeur. Une dissolution partielle anticipée n’est pas possible. 2 L’expert indique si la dissolution de la RCE incluant une déclaration de renon- ciation est admissible et le confirme à l’autorité de surveillance.
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3 Après le transfert de la RCE incluant une déclaration de renonciation visé à l’al. 1, les réserves ordinaires de cotisations d’employeur doivent être imputées en permanence aux créances de cotisations ou à d’autres créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur, jusqu’à ce qu’elles atteignent le niveau d’avant l’apport ou le quintuple des contributions annuelles de l’employeur. Les prestations volontaires de l’employeur au bénéfice de l’institution de prévoyance doivent aussi être prélevées sur ces réserves jusqu’à la limite précitée. 4 S’il existe une RCE incluant une déclaration de renonciation, l’expert calcule deux taux de couverture, l’un en imputant cette réserve à la fortune disponible, l’autre sans l’imputer.
Art. 44b Utilisation, en cas de liquidation partielle ou totale, des réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation (art. 65e, al. 3, let. b, LPP) 1 En cas de liquidation totale de l’institution de prévoyance, la RCE incluant une déclaration de renonciation est dissoute au profit de l’institution de prévoyance. 2 En cas de liquidation partielle de l’institution de prévoyance en découvert, la RCE incluant une déclaration de renonciation doit être dissoute au profit des ayants droit dans la mesure où elle relève du capital de prévoyance non couvert à transférer.
Art. 44c Ancien art. 44a
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III
Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
27 octobre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (art. 44, al. 1)
Calcul du découvert
1 Le degré de couverture de l’institution de prévoyance est calculé comme suit:
Fp × 100 = degré de couverture en % Cp Où Fp est égal à: l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminués des engagements, des passifs de régularisa- tion et des réserves de cotisations de l’employeur, pour autant qu’aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par l’employeur n’ait été conclu. La fortune de prévoyance effec- tive est déterminante, ainsi qu’il ressort de la situation finan- cière réelle au sens de l’art. 47, al. 2. Une réserve de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) et les réserves de fluctuations de valeur doivent être ajoutées à la fortune de prévoyance disponible. Où Cp est égal au: capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capital d’épargne et capital de couverture), y compris les renforcements nécessaires (p. ex. au titre de l’augmentation de l’espérance de vie). 2 Si le degré de couverture calculé ainsi est inférieur à 100 %, il existe un découvert au sens de l’art. 44, al. 1.
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Annexe (ch. III)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires
à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)6
Art. 15d Rente de la prévoyance professionnelle en cas de découvert Lorsqu’en vertu de l’art. 65d, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7, une contribution destinée à résorber un découvert est prélevée auprès des bénéficiaires de rente, la rente diminuée du montant de la contribution est prise en compte en tant que revenu pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement
à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle8
Art. 6, al. 1, 5 et 6 1 L’institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit.
5 et 6 Abrogés
Art. 6a Limitation du versement en cas de découvert 1 Si le règlement le prévoit, l’institution de prévoyance peut, en cas de découvert, limiter le versement anticipé dans le temps et en limiter le montant, ou refuser tout versement s’il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires. 2 La limitation ou le refus du versement ne sont possibles que pendant la durée du découvert. L’institution de prévoyance doit informer la personne assurée subissant une limitation ou un refus du versement de l’étendue et de la durée de la mesure.
6 RS 831.301 7 RS 831.40 8 RS 831.411
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Disposition transitoire de la modification du 27 octobre 2004 de l’OPP 29 Les demandes de versement anticipé déposées avant le 1er janvier 2005 sont sou- mises aux dispositions de l’ancien droit en ce qui concerne la limitation ou le refus du versement en cas de découvert.
3. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage10
Art. 6, al. 2 2 Le taux d’intérêt visé à l’art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP. Aussi longtemps qu’il existe un découvert, il peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum: a. dans les institutions d’épargne: au taux d’intérêt auquel les avoirs d’épargne sont rémunérés; b. dans les institutions d’assurance gérées en primauté des cotisations et dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations: au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué de 0,5 point.
Art. 7 Taux de l’intérêt moratoire Le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. L’art. 65d, al. 4, LPP n’est pas applicable.
Art. 8a, al. 1
1 Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à
l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre pas- sage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 211. L’art. 65d, al. 4, LPP n’est pas applicable.
Art. 9 Abrogé
9 RS 831.441.1 10 RS 831.425 11 RS 831.441.1
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Art. 15, al. 1, let. b, et al. 2 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance: b. en cas de décès, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:
1. les survivants au sens des art. 19 et 20 LPP,
2. les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon subs-
tantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants com- muns,
3. les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20
LPP, les parents ou les frères et sœurs,
4. les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques.
2 L’assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l’al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.
Art. 16, al. 1 1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13, al. 1, LPP et au plus tard cinq ans après.
4. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises
fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance12
Art. 2, al. 1, let. b
1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:
b. En cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:
1. le conjoint survivant,
2. les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien desquelles
le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait for- mé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs,
3. les parents,
4. les frères et sœurs,
5. les autres héritiers.
12 RS 831.461.3
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