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AS 2004 4925

Ordonnance concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux

Ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux

du 10 novembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 53, al. 1, et 62, al. 3, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, arrête:

Art. 1 Contributions Les contributions suivantes sont allouées pour payer les frais d’élimination des sous- produits animaux qui doivent être incinérés ou éliminés d’une autre manière en vertu des art. 13 à 15 de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous- produits animaux (OESPA)2: a. 25 francs par veau alloués à l’exploitation où le veau est né; b. 25 francs par animal de l’espèce bovine abattu alloués à l’abattoir; c. 4 fr. 50 par animal des espèces ovine, caprine et porcine abattu alloués à l’abattoir.

Art. 2 Conditions liées à l’allocation des contributions

1 Les contributions pour les animaux de l’espèce bovine sont allouées quand la

banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de la naissance ou de l’abattage de l’animal conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3. 2 Pour les animaux de l’espèce bovine, la notification de la naissance doit être enre- gistrée dans la banque de données sur le trafic des animaux au moment où l’abattage est notifié. 3 Pour les animaux de l’espèce bovine, l’historique complet de l’animal doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux au moment où l’abattage est notifié. L’historique de l’animal comprend, pour chaque exploitation dans laquelle l’animal a séjourné: a. le numéro d’identification de l’exploitation; b. l’adresse de l’exploitation; c. la forme de la détention des animaux;

RS 916.407

2004-2325 4925

Allocation de contributions pour payer les frais d’élimination RO 2004 des sous-produits animaux

d. l’annonce de la naissance; et e. les dates d’entrée et de sortie. 4 Les contributions ne sont allouées aux abattoirs que s’ils ont fait éliminer les sous- produits animaux issus d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine dans des entreprises d’élimination et s’ils satisfont aux exigences fixées à l’art. 35, al. 2, OESPA4.

Art. 3 Versement des contributions et compensation L’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux établit un décompte et verse les contributions. Il peut compenser au moyen de ces contributions les émoluments dus par les exploitations en vertu de l’ordonnance du 28 mars 2001 concernant les émoluments liés au trafic des animaux5.

Art. 4 Voies de droit

1 Quiconque conteste le décompte peut, dans un délai de 30 jours, demander à

l’Office fédéral de l’agriculture de rendre une décision. 2 La décision peut être attaquée dans les 30 jours devant la Commission de recours du Département fédéral de l’économie. 3 Au demeurant, les dispositions relatives à la procédure administrative fédérale sont applicables.

Art. 5 Dispositions transitoires 1 La notification de la naissance visée à l’art. 2, al. 2, n’est pas requise pour les animaux de l’espèce bovine nés avant le 1er décembre 1999. 2 L’historique visé à l’art. 2, al. 3, n’est pas requis pour les animaux de l’espèce bovine nés avant le 1er avril 2004.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

10 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 916.441.22 5 RS 916.404.2