AS 2004 5079
Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie
Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR)
Modification du 3 décembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance- maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 3 3 Sont déterminants pour les nouveaux assureurs, les effectifs de leurs assurés au moment où ils commencent à pratiquer l’assurance obligatoire des soins, tant que les données prévues aux al. 1 et 2 ne sont pas connues. Les assureurs qui changent de forme juridique ne sont pas considérés comme de nouveaux assureurs dans le cadre de la compensation des risques.
Art. 6, al. 2 et 4
2 Ne concerne que le texte allemand.
4 Les données des assureurs auxquels l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale a été retirée au cours de l’année précédant l’année de compensation ne sont pas prises en compte dans le calcul provisoire de la compensation. Font exception les données des caisses qui ont été dissoutes et dont la fortune et l’effectif des assu- rés ont été transférés par contrat à un autre assureur selon l’art. 11 de la loi.
Art. 9 Frais d’administration Les assureurs supportent les frais d’administration liés à la compensation des risques proportionnellement au nombre de leurs affiliés à l’assurance obligatoire des soins.
Art. 12, al. 2 2 L’acompte s’élève à un tiers de la redevance de risque ou de la contribution de compensation calculée provisoirement pour l’année précédant l’année de compensa- tion. Il doit être versé:
1 RS 832.112.1
2004-2202 5079
Compensation des risques dans l’assurance-maladie RO 2004
a. pour les redevances de risque versées par les assureurs à la compensation des risques: jusqu’au 15 février de l’année de compensation; b. pour les contributions de compensation versées par la compensation des risques aux assureurs: jusqu’au 15 mars de l’année de compensation.
II Disposition transitoire de la modification du 3 décembre 2004 L’art. 6, al. 4, ne s’applique pas au versement des acomptes selon le calcul provi- soire de la compensation pour l’année 2005.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
3 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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