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AS 2005 1103

Ordonnance sur la protection des végétaux

Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

Modification du 14 février 2005

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 40, al. 3, de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux1, arrête:

I L’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux est modifiée comme suit: Les annexes 2 à 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2005.

14 février 2005 Département fédéral de l’économie: Joseph Deiss

1 RS 916.20

2004-2423 1103

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2005

Annexe 2 (art. 1, 3 à 5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à 30, 34, 40, 41 et 46)

Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour la Suisse entière …

c. Champignons Espèce Objet de la contamination

4. Ceratocystis virescens Végétaux d’Acer saccharum Marsh., à l’exception

(Davidson) Moreau des fruits et semences, originaires des États-Unis d’Amérique et du Canada; bois d’Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique et du Canada …

Chapitre II Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour la Suisse entière …

c. Champignons Espèce Objet de la contamination

3. Cryphonectria parasitica Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L.,

(Murrill) Barr destinés à la plantation, à l’exception des semences …

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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2005

Annexe 3 (art. 4 et 40)

Partie A Marchandises dont l’importation est interdite

Description Pays d’origine

4. Abrogé

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Annexe 4 (art. 5, 8, 11, 17, 20 et 40)

Partie A Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises Chapitre I Marchandises provenant de pays non membres de la Communauté européenne Marchandises Exigences particulières

1.1 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois a subi: SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a) un traitement thermique approprié afin de bois de conifères (Coniferales) autres porter sa température à cœur à 56° C que Thuja L., à l’exception: pendant au moins 30 minutes; ce traitement – du bois sous forme de copeaux, doit être attesté par l’apposition de la particules, sciures, déchets de bois mention «HT» sur le bois ou sur son et chutes, issus en tout ou en partie emballage conformément aux pratiques en de ces conifères, vigueur ainsi que sur les certificats visés – du matériel d’emballage en bois à l’art. 8 de la présente ordonnance, sous forme de caisses, boîtes, ou cageots, cylindres et autres b) une fumigation appropriée selon une emballages similaires, palettes, spécification approuvée par l’OFEFP; caisses-palettes et autres plateaux ce traitement doit être attesté sur les de chargement, rehausses pour certificats visés à l’art. 8 de la présente palettes, utilisé pour le transport ordonnance, qui préciseront l’ingrédient d’objets de tous types, actif, la température minimale du bois, le – du bois utilisé pour caler ou taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), soutenir des marchandises autres ou que du bois, c) une imprégnation chimique sous pression – du bois de Libocedrus decurrens appropriée au moyen d’un produit approuvé Torr., dans les cas où il est prouvé par l’OFEFP; ce traitement doit être attesté que le bois a été traité ou destiné à sur les certificats visés à l’art. 8 de la la fabrication de crayons moyen- présente ordonnance, qui préciseront nant un traitement thermique per- l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et mettant d’atteindre une température la concentration (%). minimale de 82° C pendant une durée de 7 à 8 jours, mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taiwan et des États-Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée 1.2 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois a subi: SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a) un traitement thermique approprié afin de bois de conifères (Coniferales), autres porter sa température à cœur à 56° C que Thuja L., sous forme de copeaux, pendant au moins 30 minutes; ce traitement particules, sciures, déchets de bois et doit être attesté sur les certificats visés à chutes, issus en tout ou en partie de l’art. 8 de la présente ordonnance, ces conifères, originaires du Canada, ou

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Marchandises Exigences particulières

de Chine, du Japon, de la République b) une fumigation appropriée selon une de Corée, du Mexique, de Taiwan et spécification approuvée par l’OFEFP; ce des États-Unis d’Amérique, pays dans traitement doit être attesté sur les certificats lesquels la présence de Bursaphelen- visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, chus xylophilus (Steiner et Bührer) qui préciseront l’ingrédient actif, Nickle et al. est attestée la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h). 1.3 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a) est écorcé, bois de Thuja L., à l’exception: ou – du bois sous forme de copeaux, b) a été séché au séchoir de façon que la teneur particules, sciures, déchets de bois en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée et chutes, en pourcentage de la matière sèche, obtenue – du matériel d’emballage en bois selon un programme durée/température sous forme de caisses, boîtes, approprié; la mention «kiln-dried», abrégée cageots, cylindres et autres en «KD», ou toute autre mention reconnue emballages similaires, palettes, au niveau international doit être apposée sur caisses-palettes et autres plateaux le bois ou sur son emballage conformément de chargement, rehausses pour aux pratiques en vigueur, palettes, utilisé pour le transport ou d’objets de tous types, c) a subi un traitement thermique approprié – du bois utilisé pour caler ou afin de porter sa température à cœur à 56° C soutenir des marchandises autres pendant au moins 30 minutes; ce traitement que du bois, doit être attesté par l’apposition de la originaires du Canada, de Chine, du mention «HT» sur le bois ou sur son Japon, de la République de Corée, du emballage conformément aux pratiques en Mexique, de Taiwan et des États-Unis vigueur ainsi que sur les certificats visés à d’Amérique, pays dans lesquels la l’art. 8 de la présente ordonnance, présence de Bursaphelenchus ou xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle d) a subi une fumigation appropriée selon une et al. est attestée spécification approuvée par l’OFEFP; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou e) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEFP; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%). 1.4 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, bois de Thuja L., sous forme de ou copeaux, particules, sciures, déchets b) a été séché au séchoir de façon que la teneur de bois et chutes, originaires du en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée Canada, de Chine, du Japon, de la en pourcentage de la matière sèche, obtenue République de Corée, du Mexique, de selon un programme durée/température Taiwan et des États-Unis d’Amérique, approprié, pays dans lesquels la présence de ou Bursaphelenchus xylophilus (Steiner c) a subi une fumigation appropriée selon une et Bührer) Nickle et al. est attestée spécification approuvée par l’OFEFP; ce traitement doit être attesté sur les certificats

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Marchandises Exigences particulières

visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance.

1.5 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:

SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a) provient de zones reconnues indemnes de: bois de conifères (Coniferales), – Monochamus spp. (espèces non euro- à l’exception: péennes), – du bois sous forme de copeaux, – Pissodes spp. (espèces non européennes), particules, sciures, déchets de bois – Scolytidae (espèces non européennes); et chutes, issus en tout ou en partie la zone doit être indiquée sur les certificats de ces conifères, visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, – du matériel d’emballage en bois sous la rubrique «Origine», sous forme de caisses, boîtes, ou cageots, cylindres et autres b) a été débarrassé de son écorce et est exempt emballages similaires, palettes, de trous de vers causés par le genre Mono- caisses-palettes et autres plateaux chamus spp. (espèces non européennes), de de chargement, rehausses pour plus de 3 mm de diamètre, palettes, utilisé pour le transport ou d’objets de tous types, c) a été séché au séchoir de façon que la teneur – du bois utilisé pour caler ou en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée soutenir des marchandises autres en pourcentage de la matière sèche, obtenue que du bois, selon un programme durée/température mais y compris le bois qui n’a pas approprié; la mention «kiln-dried», abrégée gardé sa surface ronde naturelle, en «KD», ou toute autre mention reconnue originaires de Russie, du Kazakhstan au niveau international doit être apposée sur et de Turquie le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, ou e) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEFP; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou

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Marchandises Exigences particulières

f) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEFP; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%). 1.6 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a) a été débarrassé de son écorce et est exempt bois de conifères (Coniferales), de trous de vers causés par le genre Mono- à l’exception: chamus spp. (espèces non européennes), – du bois sous forme de copeaux, de plus de 3 mm de diamètre, particules, sciures, déchets de bois ou et chutes, issus en tout ou en partie b) a été séché au séchoir de façon que la teneur de ces conifères, en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée – du matériel d’emballage en bois en pourcentage de la matière sèche, obtenue sous forme de caisses, boîtes, selon un programme durée/température cageots, cylindres et autres approprié; la mention «kiln-dried», abrégée emballages similaires, palettes, en «KD», ou toute autre mention reconnue caisses-palettes et autres plateaux au niveau international doit être apposée sur de chargement, rehausses pour le bois ou sur son emballage conformément palettes, utilisé pour le transport aux pratiques en vigueur, d’objets de tous types, ou – du bois utilisé pour caler ou c) a subi une fumigation appropriée selon une soutenir des marchandises autres spécification approuvée par l’OFEFP; que du bois, ce traitement doit être attesté sur les mais y compris le bois qui n’a pas certificats visés à l’art. 8 de la présente gardé sa surface ronde naturelle, ordonnance, qui préciseront l’ingrédient originaires de pays autres que: actif, la température minimale du bois, le – la Russie, le Kazakhstan et la taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), Turquie, ou – les pays européens, d) a subi une imprégnation chimique sous – le Canada, la Chine, le Japon, la pression appropriée au moyen d’un produit République de Corée, le Mexique, approuvé par l’OFEFP; ce traitement doit Taiwan et les États-Unis être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 d’Amérique, pays dans lesquels la de la présente ordonnance, qui préciseront présence de Bursaphelenchus l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et xylophilus (Steiner et Bührer) la concentration (%), Nickle et al. est attestée ou e) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance. 1.7 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a) provient de zones reconnues indemnes de: bois sous forme de copeaux, – Monochamus spp. (espèces non euro- particules, sciures, déchets de bois et péennes), chutes, issus en tout ou en partie de – Pissodes spp. (espèces non européennes), conifères (Coniferales), originaires: – Scolytidae (espèces non européennes); – de la Russie, du Kazakhstan et de la la zone doit être indiquée sur les certificats Turquie, visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Origine»,

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Marchandises Exigences particulières

– de pays non européens autres que le ou Canada, la Chine, le Japon, la b) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, République de Corée, le Mexique, ou Taiwan et les États-Unis d’Améri- c) a été séché au séchoir de façon que la teneur que, pays dans lesquels la présence en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée de Bursaphelenchus xylophilus en pourcentage de la matière sèche, obtenue (Steiner et Bührer) Nickle et al. est selon un programme durée/température attestée approprié, ou d) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEFP; ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou e) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance.

2. Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit:

forme de caisses, boîtes, cageots, – être composé de bois rond écorcé, cylindres et autres emballages et similaires, palettes, caisses-palettes et – être soumis à l’une des mesures approuvées autres plateaux de chargement, telles qu’elles figurent à l’annexe I de la rehausses pour palettes, utilisé pour le norme internationale pour les mesures transport d’objets de tous types, phytosanitaires no 15 de la FAO (Directives à l’exception du bois brut d’une pour la réglementation de matériaux épaisseur maximale de 6 mm et du d’emballage à base de bois dans le bois transformé fabriqué au moyen de commerce international), colle, de chaleur et de pression ou et d’une combinaison de ces différents – être pourvu d’une marque comportant: éléments, originaire de pays autres que a) le code pays ISO à deux lettres, le code les Etats membres de la Communauté d’identification du producteur et le code européenne d’identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d’emballage en bois a été soumis, conformément aux spéci- fications de l’annexe II de la norme inter- nationale pour les mesures phytosanitai- res no 15 de la FAO (Directives pour la réglementation de matériaux d’embal- lage à base de bois dans le commerce international); les lettres «DB» seront ajoutées à l’abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque, et b) dans le cas de matériel d’emballage en bois fabriqué, réparé ou recyclé à partir du 1er mars 2005, le logo spécifié à l’annexe II de la norme FAO susmen- tionnée; cette condition n’est cependant pas applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2007 pour le matériel d’emballage en bois fabriqué, recyclé ou réparé avant le 28 février 2005.

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Marchandises Exigences particulières

2.1 Bois d’Acer saccharum Marsh., Constatation officielle que le bois a été séché y compris celui qui n’a pas gardé sa au séchoir de façon que la teneur en humidité surface ronde naturelle, à l’exception: soit inférieure à 20 %, exprimée en pour- – du bois destiné à la fabrication de centage de la matière sèche, obtenue selon un feuilles pour placage, et programme durée/température approprié; la – du bois sous forme de copeaux, mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou particules, sciures, déchets de bois toute autre mention reconnue au niveau inter- et chutes, national doit être apposée sur le bois ou sur son originaires des États-Unis d’Amérique emballage conformément aux pratiques en et du Canada vigueur. 2.2 Bois d’Acer saccharum Marsh. destiné Constatation officielle que le bois provient de à la fabrication de feuilles pour zones connues comme indemnes de Cerato- placage, originaire des États-Unis cystis virescens (Davidson) Moreau et est d’Amérique et du Canada destiné à la fabrication de feuilles pour placage.

3. Bois de Quercus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois:

bois sous forme de: a) a été équarri de manière à supprimer – copeaux, particules, sciures, entièrement toute surface arrondie, déchets de bois et chutes, ou – futailles, cuves, baquets et autres b) est écorcé et présente une teneur en humidité ouvrages de tonnellerie et leurs inférieure à 20 %, exprimée parties, en bois, y compris les en pourcentage de la matière sèche, merrains, à condition qu’il soit ou prouvé que le bois a été obtenu ou c) est écorcé et a été désinfecté par un traite- fabriqué par l’application d’un ment approprié à l’air chaud ou à l’eau traitement thermique permettant chaude, d’atteindre une température mini- ou male de 176° C pendant 20 minutes d) s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a mais y compris le bois qui n’a pas été séché au séchoir de façon que la teneur gardé sa surface ronde naturelle, en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée originaire des États-Unis d’Amérique en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

4. Abrogé

5. Bois de Platanus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois a été séché bois sous forme de copeaux, parti- au séchoir de façon que la teneur en humidité cules, sciures, déchets de bois et soit inférieure à 20 %, exprimée en pour- chutes, mais y compris le bois qui n’a centage de la matière sèche, obtenue selon un pas gardé sa surface ronde naturelle, programme durée/température approprié; la originaire des États-Unis d’Amérique mention «kiln-dried», abrégée par «KD», ou ou d’Arménie toute autre mention reconnue au niveau inter- national doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

6. Bois de Populus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois:

bois sous forme de copeaux, parti- – est écorcé, cules, sciures, déchets de bois et ou chutes, mais y compris le bois qui n’a – a été séché au séchoir de façon que la teneur pas gardé sa surface ronde naturelle, en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée originaire de pays du continent améri- en pourcentage de la matière sèche, obtenue cain selon un programme durée/température approprié; la mention «kiln-dried», abrégée

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Marchandises Exigences particulières

par «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

7. Abrogé

7.1 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, bois sous forme de copeaux, parti- ou cules, sciures, déchets de bois et b) a été séché au séchoir de façon que la teneur chutes, issus en tout ou en partie: en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée – d’Acer saccharum Marsh. en pourcentage de la matière sèche, obtenue originaire des États-Unis selon un programme durée/température d’Amérique et du Canada, approprié, – de Platanus L. originaire des États- ou Unis d’Amérique ou d’Arménie c) a subi une fumigation appropriée selon une – de Populus L. originaire de pays du spécification approuvée par l’OFEFP; ce continent américain traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront la matière active, la tempé- rature minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance. 7.2 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a) a été séché au séchoir de façon que la teneur bois sous forme de copeaux, parti- en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée cules, sciures, déchets de bois et en pourcentage de la matière sèche, obtenue chutes, issus en tout ou en partie de selon un programme durée/température Quercus L., originaires des États-Unis approprié, d’Amérique ou b) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEFP; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront la matière active, la tempé- rature minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou c) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance. 7.3 Ecorce isolée de conifères (Coni- Constatation officielle que l’écorce isolée: ferales), originaire de pays non euro- a) a subi une fumigation appropriée selon une péens spécification approuvée par l’OFEFP; ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la tempé- rature minimale de l’écorce, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou

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Marchandises Exigences particulières

b) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56° C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance.

8. Bois utilisé pour caler ou soutenir des Le bois doit:

marchandises autres que du bois, a) être composé de bois rond écorcé et: y compris celui qui n’a pas gardé sa – être soumis à l’une des mesures approu- surface ronde naturelle, à l’exception vées telles qu’elles figurent à l’annexe I du bois brut d’une épaisseur maximale de la norme internationale pour les mesu- de 6 mm et du bois transformé fabri- res phytosanitaires n° 15 de la FAO qué au moyen de colle, de chaleur ou (Directives pour la réglementation de de pression ou d’une combinaison de matériaux d’emballage à base de bois ces différents éléments, originaire de dans le commerce international), et pays autres que les Etats membres de – être pourvu d’une marque comportant au la Communauté européenne moins le code-pays ISO à deux lettres, le code d’identification du producteur et le code d’identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d’emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO (Directives pour la réglementa- tion de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international); les lettres «DB» seront ajoutées à l’abré- viation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque, ou, à titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2007, b) être composé de bois écorcé exempt de parasites ou de symptômes de parasites vivants. … 11.01 Végétaux de Quercus L., à l’exception Sans préjudice des dispositions applicables aux des fruits et des semences, originaires végétaux énumérés à l’annexe 3, partie A, des États-Unis d’Amérique point 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exem- ptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. 11.1 Végétaux de Castanea Mill. et de Sans préjudice des interdictions applicables aux Quercus L., à l’exception des fruits et végétaux énumérés à l’annexe 3, partie A, point des semences, originaires de pays non 2, et à l’annexe 4, partie A, chap. I, point 11.01, européens constatation officielle qu’aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation. … 12. Végétaux de Platanus L., destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semen- Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter n’a ces, originaires des États-Unis été observé sur le lieu de production ou dans d’Amérique ou d’Arménie ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. …

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Marchandises Exigences particulières

53. Semences des genres Triticum, Secale Constatation officielle que les semences sont et X Triticosecale originaires originaires d’une région où la présence de d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, d’Iran, Tilletia indica Mitra n’est pas signalée. du Mexique, du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud et des Etats-Unis d’Amérique, où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée

54. Céréales des genres Triticum, Secale Constatation officielle:

et X Triticosecale originaires a) que les céréales sont originaires d’une d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, d’Iran, région où la présence de Tilletia indica du Mexique, du Népal, du Pakistan, Mitra n’est pas signalée, d’Afrique du Sud et des Etats-Unis ou d’Amérique, où la présence de Tilletia b) qu’aucun symptôme de Tilletia indica indica Mitra est signalée Mitra n’a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle complet de végétation et que des échantil- lons représentatifs de céréales ont été préle- vés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, qu’ils ont été contrôlés et trouvés exempts de Tilletia indica Mitra à l’issue de ces contrôles.

Chapitre II Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de la Communauté européenne Marchandises Exigences particulières

1. Abrogé

3. Abrogé

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Annexe 5 (art. 5, 9, 17, 23, 24 et 40)

Partie A Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de la Communauté européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire …

1.7 Bois:

a) lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, et b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes: Code SH Désignation des marchandises

4401.10 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou

sous formes similaires

4401.22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex 4401.30 00 Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403.10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou

d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris ex 4403.99 Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note 1 de sous-positions du chap. 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de pein- ture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404.20 00 Echalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinale- ment ex 4407.99 Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chap. 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm

1115

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2005

1.8 Abrogé

Partie B Marchandises d’origine étrangère provenant de pays non membres de la Communauté européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière

1. Végétaux destinés à la plantation autres que les semences, mais comprenant

les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay, les genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d’Amérique, Capsicum spp., Helian- thus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.

2. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences, de:

– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L’Hérit ex Ait, Populus L., Quercus L., Solidago L. et fleurs coupées d’Orchidaceae, – conifères (Coniferales), – Acer saccharum Marsh. originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada, – Prunus L. originaire de pays non européens, – fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens, – légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L. ...

5. Ecorce isolée de:

– conifères (Coniferales), originaires de pays non européens – Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L., autres que Quercus suber L.

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6. Bois

a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois visé à l’annexe 4, partie A, chap. I, point 2: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique, à l’exception du bois correspondant à la désignation visée sous b) du code SH 4416.00 00, lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176° C pendant 20 minutes, – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique ou d’Arménie, – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain, – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique et du Canada, – Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays non européens, de la Russie, du Kazakhstan et de la Turquie, et b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes Code SH Désignation des marchandises

4401.10 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou

sous formes similaires

4401.21 00 Bois de conifères en plaquettes ou en particules

4401.22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex 4401.30 00 Sciures ex 4401.30 00 Déchets et débris de bois autres que les sciures et les déchets et débris de bois agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403.10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou

d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris ex 4403.20 Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation

4403.91 Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés,

désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4403.99 Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note 1 de sous-positions du chap. 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation

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Code SH Désignation des marchandises

ex 4404 Echalas fendus; pieux et piquets, appointés, non sciés longitudinalement

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407.10 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement,

tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

4407.91 Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitu-

dinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm ex 4407.99 Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note 1 de sous-positions du chap. 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages

similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4416.00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie

et leurs parties, en bois, y compris les merrains

9406.00 10 Constructions préfabriquées en bois

8. Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires

d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d’Amérique. …

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