AS 2005 1167
Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs
Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération (OVCC)
du 23 février 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43 et 47 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, vu l’art. 24 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2, vu les art. 22, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire4, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance réglemente:
a. l’immatriculation, la remise, l’exploitation et l’utilisation des véhicules de la Confédération ainsi que l’emploi des véhicules officiels; b. l’instruction, l’engagement et les obligations des employés de la Confédéra- tion, y compris du personnel militaire, en tant que conducteurs de véhicules de la Confédération, pour autant que des actes relatifs au personnel ou des conditions d’engagement ne prévoient pas de réglementation dérogatoire; c. le comportement en cas d’accident et le règlement des sinistres en rapport avec l’utilisation de véhicules de la Confédération et de véhicules privés uti- lisés pour les besoins du service; d. l’acquisition (achat, location, leasing), l’entretien et la mise hors service des véhicules de l’administration.
RS 514.31
2004-2681 1167
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2 L’acquisition, l’entretien, la mise hors service et l’utilisation de véhicules militai- res sont régis par l’ordonnance du 25 avril 1986 concernant l’acquisition de matériel d’armée5 et l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)6.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux services mentionnés ci-après et à leurs
employés: a. les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale selon l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouverne- ment et de l’administration; b. les Services du Parlement selon l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement7; c. les commissions fédérales de recours et d’arbitrage; d. les tribunaux de la Confédération.
2 La présente ordonnance ne s’applique pas:
a. au personnel militaire disposant de véhicules de service personnels; b. aux véhicules du Département fédéral des affaires étrangères immatriculés et engagés à l’étranger ainsi qu’à leurs conducteurs; c. au domaine des EPF.
Art. 3 Définitions On entend par: a. véhicules de la Confédération: les véhicules de l’administration et les véhi- cules militaires; b. véhicules de l’administration: les véhicules acquis pour les services men- tionnés à l’art. 2, al. 1, et pour leurs employés ou mis à leur disposition; c. véhicules militaires: les véhicules qui ont été achetés, loués, prêtés ou réqui- sitionnés pour l’armée (art 4, let. a, OCM8); d. véhicules officiels: les véhicules de la Confédération qui sont utilisés pour le transport de personnalités de haut rang conformément à l’art. 14; e. employés de la Confédération: les personnes qui travaillent pour la Confédé- ration sur la base d’un contrat de durée déterminée ou indéterminée.
5 RS 510.211.1 6 RS 510.710 7 RS 171.10 8 RS 510.710
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Art. 4 Sigles
1 Les sigles suivants sont utilisés pour désigner des autorités:
a. DDPS pour le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; b. BLA pour la Base logistique de l’armée; c. AFF pour l’Administration fédérale des finances; d. OCRNA pour l’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée au sein du DDPS.
2 Les sigles suivants sont utilisés pour désigner des actes:
a. ADR pour l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au trans- port international des marchandises dangereuses par route9; b. OEMC pour l’ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’acti- vités hors du service10; c. LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière.
Art. 5 Ordre de priorité pour les voyages de service et les transports Les voyages de service et les transports doivent répondre en premier lieu à des principes écologiques et économiques. S’applique à cet effet l’ordre de priorité suivant:
1. utilisation de moyens de transport et de circulation publics;
2. utilisation de véhicules de la Confédération;
3. utilisation de véhicules en prêt et de véhicules de location;
4. pour des distances jusqu’à environ 150 km, utilisation des véhicules privés
des employés pour autant qu’aucun véhicule du service concerné ne soit dis- ponible.
Art. 6 Entretien de la flotte de véhicules Tout service cité à l’art. 2, al. 1, qui utilise des véhicules de la Confédération désigne une personne responsable de l’entretien de sa flotte de véhicules.
9 RS 0.741.621 10 RS 510.212
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Section 2 Remise et utilisation de véhicules de la Confédération
Art. 7 Remise de véhicules de l’administration 1 Les services cités à l’art. 2, al. 1, sont responsables de la remise des véhicules à leurs employés.
2 Ils informent les conducteurs de leurs obligations conformément à la présente
ordonnance et édictent les directives concernant l’utilisation des véhicules. 3 Dans des cas exceptionnels et motivés, les véhicules de l’administration peuvent être remis à des tiers pour autant que l’AFF donne son accord, qu’il y ait un contrat écrit et qu’il existe un lien intrinsèque avec l’exécution des tâches de la Confédé- ration. 4 L’attribution de véhicules de service personnels est régie par la législation sur le personnel de la Confédération.
Art. 8 Remise de véhicules militaires 1 La BLA peut remettre des véhicules militaires aux services cités à l’art. 2, al. 1, ainsi qu’à des tiers. La remise de véhicules pour une période supérieure à un mois nécessite l’accord de l’AFF. 2 La BLA édicte les directives concernant la remise de véhicules militaires en accord avec l’AFF. 3 La remise de véhicules de combat et de systèmes au contenu sensible ou classifié requiert l’autorisation préalable du chef de l’armée.
Art. 9 Permis de conduire 1 Les véhicules de la Confédération sont conduits par des titulaires du permis de conduire ou du permis d’élève conducteur suisses correspondants.
2 Une attestation ADR de l’OCRNA est requise pour le transport de marchandises
dangereuses avec des véhicules de la Confédération. 3 Le permis de conduire civil correspondant est requis pour la conduite de véhicules blindés à roues ou à chenilles sur des routes publiques.
Art. 10 Contrôle de l’état de marche Le conducteur est tenu de contrôler ou de faire contrôler l’état de marche du véhi- cule avant chaque mise en service et au moins une fois par jour lors de trajets plus importants.
Art. 11 Passagers 1 Sous réserve de l’al. 2, il est interdit de prendre avec soi des tierces personnes lors de déplacements de service avec des véhicules de la Confédération.
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2 Des tierces personnes peuvent être emmenées si elles sont en relation directe avec le but du déplacement de service ainsi que dans les cas d’urgence, dans le but de prêter assistance ou dans le cadre d’engagements de troupes autorisés conformément à l’OEMC. Le transport de tierces personnes pour un autre but requiert l’accord de l’OCRNA.
Art. 12 Contrôle des courses 1 Le conducteur doit tenir à jour un carnet de contrôle des courses et y inscrire quotidiennement le kilométrage. 2 Lors de la remise du véhicule, il doit signaler à la personne responsable selon l’art. 6 toute défectuosité constatée en cours de route.
3 Le contrôle des courses doit être bouclé chaque année. A cette occasion, la
consommation moyenne de carburant aux 100 km doit être calculée.
Art. 13 Carburant
1 Les carburants destinés aux véhicules de la Confédération sont fournis par les
stations d’essence de la Confédération indiquées sur la liste de la BLA. 2 La carte de ravitaillement en carburants de la Confédération est utilisée pour tout approvisionnement en carburants. 3 Si le carburant ne peut pas être prélevé auprès d’une station d’essence de la Confé- dération, les dépenses concernant le carburant prélevé aux stations d’essence civiles peuvent être recouvrées auprès du service compétent cité à l’art. 2, al. 1. Le prix du remboursement suit les prix moyens fixés par la BLA pour les stations d’essence appartenant à la Confédération.
4 Les prélèvements de carburant à l’étranger sont remboursés entièrement par le
service compétent cité à l’art. 2, al. 1. La base de calcul est le cours de change vala- ble pendant la période d’utilisation. 5 Les services mentionnés à l’art. 2, al. 1, contrôlent la consommation en carburant et la communiquent chaque année à l’AFF en indiquant les kilomètres parcourus et les jours d’utilisation.
Section 3 Utilisation de véhicules officiels
Art. 14 Remise et utilisation de véhicules officiels 1 Les véhicules officiels peuvent être demandés dans le cadre de l’accomplissement des tâches de service suivantes: a. assistance d’hôtes étrangers qui séjournent en Suisse pour une visite offi- cielle; b. représentation d’un département ou de la Confédération envers des représen- tants étrangers;
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c. représentation dans les cas pour lesquels l’engagement d’un véhicule officiel est indispensable et proportionnel; la commission de surveillance édicte les directives correspondantes. 2 Lorsque des missions officielles l’exigent, des véhicules officiels avec chauffeurs peuvent être mis à la disposition des personnes ci-après, qui ne font pas partie de l’administration fédérale: a. la présidente ou le président du Conseil national ou du Conseil des Etats; b. la secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Assemblée fédérale; c. les présidentes ou les présidents des tribunaux de la Confédération; d. les anciens membres du Conseil fédéral ou les membres des directions d’offices, pour autant qu’ils soient engagés sur ordre du Conseil fédéral; e. les femmes ou hommes d’Etat étrangers, les organes de direction d’organisa- tions internationales ainsi que les officiers étrangers ayant le rang de général en visite officielle en Suisse.
3 Les départements désignent dans leur domaine de compétences les services qui
peuvent annoncer auprès du poste d’engagement les requêtes de transport.
4 Le Département fédéral des affaires étrangères exploite son propre service de
véhicules officiels indépendamment du poste d’engagement décrit à l’art. 15 et règle l’engagement des véhicules correspondants et des conducteurs.
Art. 15 Poste d’engagement 1 Le poste d’engagement définit l’engagement des véhicules officiels et des conduc- teurs. 2 Selon le besoin et la disponibilité, les véhicules de service des chefs de départe- ment et de la chancelière ou du chancelier de la Confédération peuvent également être utilisés comme véhicules officiels. 3 Les chauffeurs de véhicules officiels sont généralement recrutés parmi les unités administratives de la Confédération et les formations de l’armée. Le poste d’engage- ment peut faire appel à des chauffeurs externes.
4 Le poste d’engagement est responsable de l’instruction des conducteurs.
Art. 16 Surveillance La Chancellerie fédérale assure la surveillance en collaboration avec la Conférence des secrétaires généraux et les tribunaux de la Confédération.
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Section 4 Instruction des conducteurs
Art. 17 Instruction 1 Les employés de la Confédération ne peuvent être instruits sur des véhicules de la Confédération qu’avec l’assentiment du département ou d’un autre service respon- sable. 2 Cet assentiment n’est pas nécessaire pour l’instruction d’apprentis; les accords convenus selon le contrat d’apprentissage sont applicables. 3 Les employés de la Confédération ne peuvent être instruits comme conducteur aux frais de la Confédération que pour les besoins impérieux du service.
4 Si les employés doivent conduire des véhicules de la Confédération pour les
besoins du service, la Confédération prend à sa charge les frais relatifs au permis et aux examens cantonaux ainsi que les frais des visites médicales et des contrôles.
Art. 18 Participation aux frais et remboursement
1 Les employés de la Confédération doivent participer dans une mesure équitable
aux frais d’instruction à la conduite de motocyclettes (cat. A1 et A) et de voitures de tourisme (cat. B). Le montant doit être réglé dans les contrats d’engagement. Les accords convenus selon le contrat d’apprentissage s’appliquent pour l’instruction d’apprentis. 2 La personne qui a été instruite sur des voitures automobiles de la catégorie C1, C, D1 ou D doit rembourser proportionnellement les frais d’instruction si elle rompt ses rapports de travail avec la Confédération avant l’expiration d’un délai de quatre ans après la fin de l’instruction.
Section 5 Accidents de la circulation
Art. 19 Recours à la police 1 Outre les dispositions de l’art. 51 LCR, il faut faire appel à la police lorsque les dommages causés à des tiers ou à la Confédération lors d’un accident de la circula- tion ou d’un incident impliquant des véhicules de la Confédération se montent à plus de 5000 francs. 2 Il faut en outre faire appel à la police lorsque les circonstances de l’accident ne sont pas claires ou sont contestées.
Art. 20 Avis de sinistre et de dommages 1 Les accidents de la circulation et les sinistres doivent être signalés dans les cinq jours:
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a. au Secrétariat général du DDPS (Centre de dommages); b. au juge d’instruction militaire compétent lors d’une enquête ordonnée en complément de preuves ou lors d’une enquête ordinaire, pour autant que le droit pénal militaire s’applique aux personnes concernées.
2 L’annonce s’effectue au moyen du formulaire «Avis de sinistre». Le formulaire
doit également être présenté lorsqu’un constat de police est effectué ou lorsqu’il est fait appel au juge d’instruction. 3 Les dommages causés à des véhicules de la Confédération et à des véhicules privés utilisés pour les besoins du service ne doivent pas être annoncés lorsque les frais de réparation ne dépassent pas, selon toute probabilité, 1000 francs pour les véhicules à roues et 2000 francs pour les véhicules à chenilles, sauf si: a. il existe une négligence grave ou une action intentionnelle; b. un dommage a été causé par des tiers. 4 Le conducteur doit en outre informer sa propre assurance responsabilité civile pour véhicules automobiles en ce qui concerne les véhicules privés utilisés pour les besoins du service.
Art. 21 Règlement des sinistres
1 Le Secrétariat général du DDPS (Centre de dommages) est chargé du règlement
des sinistres, sauf pour les véhicules privés ou de location. Sont réservées les régle- mentations contractuelles avec des assurances. Lors de l’utilisation autorisée de véhicules privés pour les besoins du service, le règlement des sinistres s’effectue de concert avec le Secrétariat général du DDPS (Centre de dommages). 2 En cas de sinistre en rapport avec des véhicules de la Confédération, le Secrétariat général du DDPS (Centre de dommages) prend une décision de première instance à l’égard des employés de la Confédération en ce qui concerne les recours et la parti- cipation aux frais. Sa décision peut être attaquée auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel.
3 Les conducteurs de la Confédération ne doivent signer aucune reconnaissance de
responsabilité.
Art. 22 Remise en état Les véhicules accidentés ne peuvent être remis en état qu’avec l’accord du Secréta- riat général du DDPS (Centre de dommages). Les directives d’une autre teneur édictées par les organes d’instruction ou l’OCRNA sont réservées.
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Section 6 Acquisition, immatriculation et entretien de véhicules de la Confédération
Art. 23 Acquisition de véhicules de l’administration 1 Les services cités à l’art. 2, al. 1, peuvent uniquement acquérir des véhicules de l’administration: a. si la nécessité d’acquérir ou de remplacer un véhicule est prouvée; b. si l’AFF a donné son accord, et c. si le crédit pour l’acquisition a été inscrit au budget par le service concerné. 2 Les services qui disposent d’un parc plus important de véhicules n’ont pas besoin d’apporter une preuve pour chaque véhicule. Ils édictent des lignes directrices pour définir les besoins en accord avec l’AFF. 3 Si la location ou le leasing de véhicules se révèlent être économiquement et écolo- giquement plus judicieux, il faut alors préférer ces types d’acquisition à l’achat du véhicule. 4 Les véhicules doivent être choisis selon des critères économiques et écologiques, notamment selon le principe du rendement énergétique. La marque et le type des véhicules doivent être approuvés par l’AFF. 5 Les services commandent les véhicules à acquérir auprès d’armasuisse, responsa- ble de l’acquisition des véhicules de l’administration. L’acquisition de véhicules personnels de service est régie par la législation sur le personnel de la Confédé- ration.
Art. 24 Immatriculation et contrôle de véhicules de l’administration 1 Les véhicules de l’administration sont immatriculés avec des plaques de contrôle cantonales. 2 L’OCRNA est responsable de la première immatriculation de tous les véhicules de l’administration. Il saisit les données de base, établit les documents d’immatricula- tion nécessaires et transmet ces derniers au service cité à l’art. 2, al. 1, en vue de l’immatriculation des véhicules auprès des autorités d’immatriculation compétentes du canton de stationnement. 3 Après la première immatriculation, toutes les autres mutations sont effectuées par l’office cité à l’art. 2, al. 1, directement auprès des autorités cantonales d’immatri- culation. 4 Les frais pour la première immatriculation et toutes les autres mutations effectuées auprès des autorités cantonales d’immatriculation sont à la charge du service concerné. 5 Pour les véhicules de l’administration immatriculés sur le plan cantonal, le canton de stationnement est responsable du contrôle individuel précédant la première imma- triculation ainsi que du contrôle périodique et du contrôle extraordinaire.
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Art. 25 Entretien de véhicules de l’administration 1 Les services cités à l’art. 2, al. 1, sont responsables de l’entretien de leurs véhicules de l’administration. Ils mandatent la branche civile de l’automobile pour tous les travaux d’entretien selon les directives de l’AFF. Les crédits pour l’entretien doivent être inscrits au budget du service concerné. 2 Les exploitations logistiques de la BLA ne fournissent en principe aucune presta- tion aux services civils cités à l’art. 2, al. 1. Dans des cas motivés ou pour les véhi- cules disposant d’un équipement sensible ou classifié, elles peuvent autoriser des exceptions.
Art. 26 Mise hors service de véhicules de l’administration Le service cité à l’art. 2, al. 1, est responsable de la mise hors service. Les produits de la vente doivent être perçus dans le compte financier de l’AFF.
Art. 27 Immatriculation de cyclomoteurs et de cycles Les cyclomoteurs et les cycles sont immatriculés par l’OCRNA avec des plaques de contrôle de la Poste et de la régie (plaques PR).
Art. 28 Véhicules militaires 1 Les véhicules militaires et les véhicules du Corps des gardes-frontière, des autori- tés de visite douanière ainsi que d’armasuisse sont immatriculés par l’OCRNA avec des plaques de contrôle militaires. 2 La BLA est responsable de l’examen des véhicules équipés de plaques de contrôle militaires. Elle édicte les directives requises.
Section 7 Dispositions finales
Art. 29 Disposition transitoire Les véhicules de l’administration doivent être annoncés d’ici au 1er octobre 2005 auprès de l’autorité d’immatriculation du canton de stationnement avec le permis de circulation. Ils peuvent être conduits avec les permis de circulation et les plaques de contrôle actuels jusqu’à l’immatriculation cantonale.
Art. 30 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
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Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2005.
23 février 2005 Au nom du Conseil fédéral: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (art. 30)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I Sont abrogés:
1. l’ordonnance du 31 mars 1971 concernant les véhicules automobiles de la
Confédération et leurs conducteurs (OVCC)11;
2. l’ordonnance du 5 décembre 1978 sur les véhicules du Service de sécurité de
l’armée et leurs conducteurs12;
3. l’ordonnance du 21 novembre 1990 relative à l’utilisation de véhicules de
location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédéra- tion13;
4. l’ordonnance du 20 décembre 1978 sur l’octroi de subventions pour les
véhicules à moteur utilisables par l’armée14;
5. l’arrêté du Conseil fédéral du 29 novembre 1949 réglant la remise de véhi-
cules à moteur de service15;
6. l’ordonnance du DMF du 16 janvier 1967 concernant la remise de véhicules
à moteur de service16.
II Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi
sur la responsabilité17
Art. 5, al. 1
1 L’autorité compétente au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la
Confédération (LPers)18 et de ses dispositions d’exécution statue sur l’action récur- soire contre un employé (art. 7 de la loi) et sur la responsabilité d’un employé à
11 RO 1971 399, 1983 627, 1985 907, 1989 937, 1990 1838, 1994 2211, 1998 1796, 1999 891 12 RO 1978 1982, 1994 1667 13 RO 1990 1838 2002, 1997 2779, 2000 198 14 RO 1979 61, 1985 254, 1988 565, 1990 16 15 RO 1949 1701, 1953 154, 1971 359 16 RO 1967 94 17 RS 170.321 18 RS 172.220.1
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raison d’un dommage (art. 8 de la loi). Le Secrétariat général du DDPS (Centre de dommages) statue en cas de dommages en rapport avec des véhicules de la Confé- dération.
2. Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules
(OAV)19
Art. 5, al. 1, let. b
1 Les attestations d’assurance peuvent être établies:
b. par l’administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhi- cules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d’une compagnie d’assurances.
Annexe 3, let. B B. Signes distinctifs pour les cycles de la Confédération Ces signes distinctifs ont 8 cm de hauteur et 5 cm de largeur. Ils sont en métal. La partie supérieure de la plaquette est recouverte sur une hauteur de 6 cm d’une matière réfléchissante rouge sur laquelle figure en relief une croix fédérale blanche formée de deux bandes longues de 2,3 cm et larges de 0,7 cm. Juste au-dessous de la croix figurent, également en relief, les lettres prévues dans la liste qui suit. Ces caractères ont une hauteur de 1,8 cm et une largeur de 0,2 cm. La partie inférieure de la plaquette comporte une bande de 2 cm de hauteur, dépourvue de couleur ou recouverte d’une couleur claire non réfléchissante, sur laquelle un numéro de contrôle noir est marqué en relief ou un plus petit numéro gravé sans couleur (figure 2). Les signes distinctifs sont délivrés par les services suivants: a. par La Poste Suisse: pour les cycles de La Poste Suisse (lettre P); pour les cycles des entreprises de régie et pour les services fédéraux qui n’ont pas de signe propre (lettres PR). b. par la Base logistique de l’armée: pour les cycles de l’équipement de base et pour les cycles de l’admini- stration militaire (lettre M). c. par la Direction générale des douanes: pour les cycles de l’administration des douanes (lettres ZD).
19 RS 741.31
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3. Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers (OETV)20
Art. 29, al. 3 3 Pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l’ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV), le contrôle cantonal en vue de l’immatriculation n’a pas lieu.
Art. 33, al. 5
5 Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l’armée sur des véhicules
immatriculés par les cantons, l’armée informe l’autorité cantonale d’immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n’a pas lieu.
4. Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière (OAC)21
Art. 63 Abrogé
Art. 64, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Les décisions émanant de commissions d’examen et concernant le résultat des
examens préliminaires, des examens de moniteurs et des examens partiels peuvent faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale qui est compétente pour délivrer le
20 RS 741.41 21 RS 741.51
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permis de moniteur. La commission d’examen est considérée comme partie au litige. La décision de la dernière instance cantonale peut être portée, par voie de recours, devant le DETEC, dans les trente jours dès la notification. L’art. 24 LCR est appli- cable.
Art. 69 Tâches des autorités 1 Les cantons et l’autorité compétente de la Confédération édictent un règlement de formation et d’examen. 2 Les cantons sont responsables de la formation de leurs experts de la circulation. Les commissions cantonales ou intercantonales, dans lesquelles sont délégués des chefs des services des automobiles, des experts de la circulation en chef et d’autres spécialistes, sont chargées de l’examen. 3 Les cantons et le service fédéral compétent sont responsables du perfectionnement de leurs experts de la circulation. Ils ont en particulier l’obligation d’assurer le per- fectionnement des experts de la circulation chargés des examens de conduite ainsi que des contrôles techniques des véhicules.
Art. 71, al. 1, let. a
1 Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:
a. si l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l’obligation de s’assurer conformément à l’art. 73, al. 1, LCR;
Art. 84, al. 3 3 Les plaques de la Confédération portent seulement l’écusson fédéral et se distin- guent par la lettre M pour les plaques militaires.
Art. 151f Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 février 2005 Les moniteurs de la Confédération doivent s’annoncer d’ici au 30 juin 2005 auprès de l’autorité d’immatriculation de leur canton de domicile en présentant le permis fédéral de moniteur de conduite.
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5. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour
le transport des voyageurs (OCTV)22
Art. 25a Contrôle individuel précédant l’immatriculation 1 L’office fédéral contrôle les véhicules qui bénéficient d’une concession d’exploi- tation. 2 Il procède aux contrôles requis pour l’admission à la circulation routière des véhi- cules au bénéfice d’une concession d’exploitation.
Art. 26, al. 1 1 L’office fédéral délivre l’autorisation de mise en circulation des véhicules au bénéfice d’une concession d’exploitation lorsque le contrôle d’immatriculation a révélé qu’ils répondent aux normes. Les cantons délivrent en outre l’autorisation requise pour la mise en circulation.
Art. 27 Contrôle individuel après l’immatriculation Les autorités cantonales d’immatriculation sont responsables des contrôles subsé- quents périodiques et des examens extraordinaires des véhicules après leur immatri- culation.
Art. 31, al. 2 2 Pour les véhicules routiers, l’office fédéral peut confier les contrôles individuels précédant l’immatriculation aux autorités cantonales d’immatriculation ou à des entreprises ou des organisations autorisées par celles-ci qui en garantissent l’exé- cution conforme aux prescriptions. Celles-ci en rendent compte à l’office fédéral.
6. Ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus23
Art. 15, al. 5
5 Pour les trolleybus, l’office peut confier les contrôles subséquents
prescrits à des institutions, des entreprises ou des organisations qui en garantissent l’exécution conforme aux prescriptions. Celles-ci en ren- dent compte à l’office.
22 RS 744.11 23 RS 744.211
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7. Ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs24
Art. 4, al. 2, let. c 2 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants: c. véhicules de l’administration de la Confédération (art. 2, al. 1, de l’O du 23.02.05 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs25);
24 RS 822.221 25 RS 514.31
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