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AS 2005 19

Ordonnance relative à la Convention germano-suisse de double imposition

Ordonnance relative à la Convention germano-suisse de double imposition

Modification du 22 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 avril 20031 relative à la Convention germano-suisse de double imposition du 11 août 19712 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1 1 Le dégrèvement des impôts sur les dividendes et les intérêts, que prévoient les art.

10 et 11 de la Convention, est accordé par la Suisse sous forme de remboursement

entier ou partiel de l’impôt anticipé. Les art. 3 et 3a sont réservés.

Art. 2, titre et al. 4 à 6 Procédure de remboursement 4 L’Administration fédérale des contributions vérifie le bien-fondé et l’exactitude de la demande. Elle s’adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et les preuves complémentaires dont elle a besoin. 5 Elle communique par écrit le résultat de l’examen au requérant et verse le montant qu’elle doit rembourser à l’adresse indiquée dans la demande. 6 Si la demande est rejetée en tout ou en partie par l’Administration fédérale des contributions, le requérant peut exiger d’elle une décision. Cette décision lui sera notifiée avec l’indication des motifs et des voies de droit.

Art. 3 Procédure de déclaration des dividendes provenant de participations importantes 1 L’Administration fédérale des contributions peut autoriser une société suisse, sur demande, à verser les dividendes destinés à une société allemande sans retenir l’impôt anticipé, pour autant que les conditions de l’art. 10, par. 3, de la Convention soient remplies. 2 La société suisse doit faire la demande à l’aide de la formule officielle avant l’échéance des dividendes.

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3 L’Administration fédérale des contributions examine la demande. Elle n’accorde

l’autorisation que s’il est établi que la société de capitaux allemande à laquelle l’impôt devrait être transféré a droit au dégrèvement de cet impôt prévu par l’art. 10, par. 3, de la Convention. L’autorisation, donnée par écrit, est valable trois ans. 4 Si la demande est rejetée en tout ou en partie par l’Administration fédérale des contributions, la société suisse peut exiger d’elle une décision. Cette décision lui sera notifiée avec indication des motifs et des voies de droit. 5 La société suisse doit aviser immédiatement l’Administration fédérale des contri- butions dès que les conditions à remplir pour avoir droit à la procédure de déclara- tion ne sont plus réunies.

Art. 3a Déclaration à l’Administration fédérale des contributions 1 Si elle dispose d’une autorisation, la société suisse qui paie les dividendes déclare spontanément le paiement des dividendes à l’Administration fédérale des contribu- tions, dans les 30 jours qui suivent l’échéance, à l’aide de la formule 108 qu’elle joint à la déclaration officielle. 2 Les dispositions de l’al. 1 sont également applicables si une demande n’a pas été déposée ou si la décision n’a pas encore été prise. En l’absence d’e demande, la demande devra être faite ultérieurement, à l’aide de la formule 108. Si l’examen de l’Administration fédérale des contributions révèle que la procédure de déclaration a été utilisée abusivement, l’impôt anticipé et, le cas échéant les intérêts moratoires, seront perçus après coup. Si la perception ultérieure est contestée, l’Administration fédérale des contributions rend une décision.

3 L’Administration fédérale des contributions peut transmettre un double de la

formule 108 aux autorités allemandes compétentes.

Art. 4 Voies de droit Les décisions de l’Administration fédérale des contributions peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie d’une réclamation adressée à cette même autorité. La décision rendue sur réclamation par l’Administration fédé- rale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d’un recours à la Commission fédérale de recours en matière de contribu- tions. La décision de cette Commission peut être attaquée dans les 30 jours suivant sa notification par la voie d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse.

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II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

22 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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