AS 2005 2603
Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'environnement
Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (Ordonnance sur les émoluments de l’OFEFP)
du 3 juin 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 48, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement1, vu l’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2, vu l’art. 25 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique3, arrête:
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations et les
décisions (actes administratifs): a. de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), et b. des organisations et personnes de droit public ou privé chargées par l’OFEFP de l’exécution (autres organes d’exécution). 2 Les actes administratifs concernant l’octroi de subventions fédérales sont exclus.
3 Les dispositions spéciales sur les émoluments sont réservées.
Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments Pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spé- ciale, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 est applica- ble.
Art. 3 Perception d’émoluments par d’autres organes d’exécution 1 Si l’OFEFP transfère une tâche à un autre organe d’exécution, ce dernier facture lui-même les émoluments, décide dans les cas de contestations relatifs aux coûts et se charge de l’encaissement. L’OFEFP peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, qu’il facture lui-même les émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir.
RS 814.014
2003-2730 2603
Ordonnance sur les émoluments de l’OFEFP RO 2005
2 L’OFEFP et l’autre organe d’exécution conviennent de la part des émoluments que l’autre organe d’exécution peut utiliser pour couvrir ses propres investissements.
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés selon:
a. des taux d’émoluments fixes conformément à l’annexe; b. l’investissement dans les limites du tarif-cadre conformément à l’annexe; c. l’investissement dans tous les autres cas. 2 Lorsque l’émolument est calculé d’après l’investissement, le tarif horaire est de
140 francs.
Art. 5 Adaptation au renchérissement Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte, pour le début de l’année suivante, les taux des émoluments, le tarif-cadre et le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance. Les mon- tants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.
Art. 6 Supplément d’émolument 1 Un supplément maximal de 100 % de l’émolument de base peut être perçu si l’acte administratif: a. est, sur demande, effectué d’urgence, ou b. occasionne un investissement exceptionnel. 2 Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif de 20 % de l’émolument de base peut être facturé en sus des débours.
3 Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage pour les prestations fournies et les décisions prises en relation avec l’ordonnance sur les substances5; b. l’ordonnance du 15 octobre 2001 fixant les émoluments pour les prestations relevant de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement6.
5 RO 1996 272, 2000 548 6 RO 2001 2877
Ordonnance sur les émoluments de l’OFEFP RO 2005
Art. 8 Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination
dans l’environnement7 Section 6 (art. 36 à 39) Abrogée
2. Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux8
Art. 48, al. 6
6 Sont en outre applicables:
a. l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture9, dans les domaines d’exécution relevant de l’OFAG (art. 41, al. 1); b. l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEFP10, dans les domaines d’exécution relevant de l’OFEFP (art. 41, al. 2).
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.
3 juin 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 814.911 8 RS 916.20 9 RS 910.11 10 RS 814.014; RO 2005 2603
Ordonnance sur les émoluments de l’OFEFP RO 2005
Annexe (art. 4, al. 1, let. a et b)
Taux d’émoluments fixes et tarif-cadre Francs
1. Prises de position en cas de consultation et approbations
selon les actes législatifs suivants: – loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage11 (art. 3, al. 4) – loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation12 (art. 42, al. 3) – ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation13 (art. 86, al. 1) – loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement14 (art. 41, al. 2) – ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement15 (art. 12, al. 2) – loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux16 (art. 35, al. 3, et 48, al. 1) – loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique17 (art. 21, al. 1) – ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement18 (art. 24, al. 1) – ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée19 (art. 17, al. 1 et 3, et 18, al. 1) – ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les générateurs d’aérosols20 (art. 13, al. 1) – ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires21 (art. 9, al. 5, et 10, al. 3)
11 RS 451 12 RS 748.0 13 RS 748.01 14 RS 814.01 15 RS 814.011 16 RS 814.20 17 RS 814.91 18 RS 814.911 19 RS 814.912 20 RS 817.045.1 21 RS 916.161
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Francs
– ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais22 (art. 18, al. 3) – ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux23 (art. 7, al. 2) – ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux24 (art. 26, al. 2) – ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties25 (art. 279, al. 1) – ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits d’animaux26 (art. 25, al. 3, let. e, et 50, al. 2, let. c) – loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts27 (art. 49, al. 2) – loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche28 (art. 21, al. 4)
a. prises de position nécessitant peu d’investissement 200 b. prises de position nécessitant un investissement important 2000 c. prises de position nécessitant un investissement très selon important l’investisse- ment, mais au maximum 20 000
2. Révocation de décisions de subventionnement 500
3. Actes administratifs selon l’ordonnance du 25 août 1999
sur la dissémination dans l’environnement29: a. autorisation de disséminations expérimentales 1000–20 000 b. surveillance de disséminations expérimentales, par demi-journée et par personne 600 –900 c. autorisation de mise dans le commerce 2000–40 000 d. décision relative à d’autres mesures 1000 –5000
22 RS 916.171 23 RS 916.20 24 RS 916.307 25 RS 916.401 26 RS 916.443.11 27 RS 921.0 28 RS 923.0 29 RS 814.911
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Francs
4. Contrôle de la gestion du matériel forestier de reproduction 200 –1000
selon l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts30
5. Autorisations selon l’ordonnance du 29 février 1988 sur la 500
chasse31
6. Autorisation pour l’introduction de poissons et d’écrevisses
étrangers au pays ou à la région selon l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche32 500
7. Séances d’information et de formation continue,
par personne et par jour 200
30 RS 921.01 31 RS 922.01 32 RS 923.01