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AS 2005 2881

Loi fédérale sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire

Loi fédérale sur le transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire

du 18 mars 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 20041, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire2

Art. 81, al. 2 2 Le Conseil fédéral peut transférer la gestion de l’assurance militaire à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

Art. 82 Financement 1 La Confédération prend à sa charge les frais de l’assurance militaire, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les primes des assurés ou par les recettes provenant d’actions récursoires. 2 Si l’assurance militaire est gérée par la CNA, la Confédération rembourse à celle-ci les prestations d’assurance et les frais administratifs qui ne sont pas couverts par les primes des assurés ou par les recettes provenant d’actions récursoires.

3 Les montants remboursés à la CNA ne sont pas soumis à la TVA.

Art. 82a, al. 2 2 Si l’assurance militaire est gérée par la CNA, les demandes en réparation fondées sur l’art. 78 LPGA sont présentées à la CNA, qui statue par décision.

2004-0875 2881

Transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire. LF RO 2005

2. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents3

Art. 67 Gestion de l’assurance militaire 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l’assurance militaire en vertu de l’art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)4, la CNA gère l’assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. 2 La CNA organise l’assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accom- plir ses tâches conformément à la LAM et que l’établissement de rapports annuels et de statistiques selon l’art. 77 LPGA5 soit garanti.

3. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances6

Art. 19, al. 1

1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances:

a. la Banque nationale suisse; b. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), à l’excep- tion de l’assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.

II 1 Dans les dispositions suivantes, la désignation «Office fédéral de l’assurance militaire» est remplacée par «assurance militaire»: a. art. 2, al. 3, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères7; b. art. 148b, al. 3, let. a, et 148d, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire8; c. art. 73, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile9; d. art. 24, al. 2, let. f, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir10; e. art. 80, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil11;

3 RS 832.20 4 RS 833.1 5 RS 830.1 6 RS 614.0 7 RS 235.2 8 RS 510.10 9 RS 520.1 10 RS 661 11 RS 824.0

Transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire. LF RO 2005

f. art. 13a, al. 3, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au déve- loppement et l’aide humanitaire internationales12. 2 A l’art. 147, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’admi- nistration militaire, la partie de phrase «Les unités administratives de l’assurance militaire, de la statistique fédérale,» est remplacée par «L’assurance militaire et les unités administratives de la statistique fédérale,».

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 mars 2005 Conseil national, 18 mars 2005 Le président: Bruno Frick La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2005 sans avoir été utilisé.13

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2005.

27 avril 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

12 RS 974.0 13 FF 2005 2127

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