AS 2005 3509
Ordonnance du DETEC relative au permis pour l'emploi de produits pour la conservation du bois
Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits pour la conservation du bois (OPer-B)
du 28 juin 2005
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 à 5, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1, arrête:
Section 1 Champ d’application du permis et conditions d’obtention
Art. 1 Champ d’application du permis 1 Le permis au sens de la présente ordonnance autorise son titulaire à employer, à titre professionnel ou commercial, des produits pour la conservation du bois au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2 pour traiter du bois à partir de la coupe en scierie ainsi que des produits dérivés du bois. 2 Il l’autorise en outre à employer des produits phytosanitaires au sens de l’art. 4, al. 1, let. e, LChim pour traiter le bois abattu, avant la coupe en scierie. 3 Il l’autorise également à diriger d’autres personnes lors d’activités au sens des al. 1 et 2. 4 Les personnes qui ne disposent pas de permis ne peuvent exercer des activités au sens des al. 1 et 2 que si elles sont dirigées ou ont été instruites sur place par le titulaire d’un permis.
Art. 2 Capacités et connaissances requises, attestation 1 Le permis est octroyé aux personnes qui disposent des capacités et des connaissan- ces requises au sens de l’annexe 1. 2 Les capacités et les connaissances requises sont attestées par la réussite d’un exa- men au sens de l’art. 3.
RS 814.812.37
2004-1556 3509
Permis pour l’emploi de produits pour la conservation du bois. O du DETEC RO 2005
Section 2 Examen
Art. 3 1 L’examen doit permettre d’établir si les candidats disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1 pour obtenir un permis.
2 L’examen est réglementé à l’annexe 2.
Section 3 Qualifications équivalentes
Art. 4 Diplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle 1 Un diplôme est considéré comme équivalent à un permis s’il satisfait aux exigen- ces de la présente ordonnance. 2 L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation profes- sionnelle concernée.
3 Le plan d’étude et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.
4 Lediplôme attestant une formation reconnue comme équivalente a valeur de
permis.
Art. 5 Permis délivrés en vertu de l’ancien droit 1 Les permis délivrés en vertu de l’ancien droit pour l’utilisation de produits de conservation du bois restent valables. 2 Les examens reconnus comme équivalents en vertu de l’ancien droit ont valeur de permis au sens de la présente ordonnance.
Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses Les permis correspondants délivrés dans les pays membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont assimilés aux permis suisses.
Section 4 Tâches des services compétents
Art. 7 Institution responsable
1 L’institution responsable de l’organisation des examens prévus par la présente
ordonnance est la Haute école d’architecture, de génie civil et du bois.
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2 Elle assume notamment les tâches suivantes:
a. désigner et surveiller les organes chargés des examens; b. coordonner les examens; c. élaborer des statistiques concernant les examens; d. remettre un rapport annuel à l’OFEFP; e. veiller à ce que soient proposés des cours de préparation aux examens selon les besoins.
Art. 8 Organes chargés des examens Les tâches des organes chargés des examens sont les suivantes: a. faire passer les examens; b. proposer des cours préparatoires, après entente avec l’institution respon- sable; c. choisir les examinateurs; d. délivrer les permis aux personnes ayant réussi l’examen; e. signaler à l’institution responsable les permis délivrés; f. établir une liste non publiée des permis qu’ils ont délivrés.
Art. 9 OFEFP Les tâches et les compétences de l’OFEFP sont les suivantes: a. instituer une commission des permis; b. exercer la surveillance sur l’institution responsable; c. établir une liste des organes chargés des examens qui ont été désignés par l’institution responsable; d. statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes et établir une liste des diplômes reconnus comme équivalents; e. établir une liste non publiée des mesures décrétées en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim par les autorités cantonales chargées de l’exécution; f. élaborer un modèle de permis.
Art. 7 Commission des permis 1 Les organisations et les services administratifs suivants sont notamment représen- tés dans la commission des permis: a. l’OFEFP; b. l’Office fédéral de la santé publique; c. le Secrétariat d’Etat à l’économie;
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d. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents; e. le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche; f. les autorités cantonales chargées de l’exécution au sens de l’art. 11, al. 1, ORRChim; g. l’institution responsable; h. l’Industrie du bois Suisse; i. la Société suisse des industries chimiques; j. l’Economie suisse du bois LIGNUM; k. Construction en bois Suisse; l. l’Union suisse des fabricants de vernis et peintures; m. l’Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres; n. la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres.
2 L’OFEFP assure la présidence.
3 La commission des permis conseille l’OFEFP pour les questions d’exécution de la présente ordonnance.
Section 5 Emoluments
Art. 11
1 Les émoluments prélevés pour les examens sont fixés à l’annexe 2, ch. 6.
2 Les émoluments prélevés par l’OFEFP dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques3.
Section 6 Recours
Art. 12 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours pour les produits chimiques.
3 RS 813.153.1; RO 2005 2869
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Section 7 Entrée en vigueur
Art. 13 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.
28 juin 2005 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
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Annexe 1 (art. 2, al. 1)
Capacités et connaissances requises
Toute personne désirant acquérir un permis au sens de la présente ordonnance doit disposer, pour le domaine d’application correspondant, des capacités et des connais- sances mentionnées ci-dessous.
1 Notions de base d’écologie et de toxicologie
1.1 Expliquer les composantes et les fonctions d’un écosystème:
– biotopes et biocénoses – espèces et individus – caractéristiques et dynamique d’une population – organisation de la biocénose (influences, diversité des espèces) – cycles des substances (chaînes et réseaux alimentaires) et flux énergé- tiques
1.2 Décrire la biologie des principaux organismes qui vivent dans le bois
1.3 Evaluer les réactions des produits pour la conservation du bois dans
l’environnement et leurs effets sur les écosystèmes
1.4 Expliquer le principe de précaution et citer les mesures principales
1.5 Evaluer la nécessité d’un traitement chimique (seuil de tolérance écologique
et économique, protection phytosanitaire intégrée)
1.6 Toxicologie:
– détailler les voies d’absorption des substances dans le corps humain – expliquer des notions de toxicologie: «local», «systémique»; «aigu», «chronique»; «résorption», «diffusion», «métabolisme», «élimination»; «mutagène», «cancérogène», «toxique pour la reproduction» – toxicité des principaux produits pour la conservation du bois: expliquer leurs effets sur l’homme et les symptômes correspondants
2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé
et des travailleurs
2.1 Citer le but et le champ d’application des principales bases légales concer-
nant le commerce et l’emploi de produits pour la conservation du bois
2.2 Détailler les conditions autorisant le commerce et l’application de produits
pour la conservation du bois: – licence – permis
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2.3 Expliquer les restrictions et les interdictions concernant l’application des
produits pour la conservation du bois
2.4 Citer les champs d’application des différents permis
2.5 Citer les autorités délivrant les permis et les services-conseils publics
2.6 Expliquer les principes de la délimitation des zones de protection des eaux
souterraines
3 Mesures visant à protéger l’environnement et la santé
3.1 Maîtriser les opérations requises pour éviter de porter atteinte à l’homme et à l’environnement lors de l’application de produits pour la conservation du bois
3.2 Décrire les règles de comportement à respecter lors du transport ou de
l’entreposage de produits pour la conservation du bois
3.3 Décrire le comportement à adopter en cas de pollution de l’environnement
3.4 Décrire les mesures de prévention des accidents ainsi que les mesures de
premiers secours
4 Compatibilité avec l’environnement, emploi et élimination
appropriés
4.1 Evaluer les produits principaux et leurs principes actifs
4.2 Comparer différentes méthodes d’application quant à leur compatibilité avec
l’environnement
4.3 Comprendre et respecter les indications des étiquettes et des modes d’emploi
(déclaration des principes actifs, attribution à une classe de toxicité, systè- mes de désignation, symboles de danger, phrases de risque R et S)
4.4 Décrire comment éliminer correctement les déchets (restes de produits pour
la conservation du bois, récipients et bois traité)
5 Appareils, maniement correct
5.1 Evaluer si l’emploi des appareils permet d’atteindre les objectifs visés
5.2 Expliquer le fonctionnement et la maintenance des appareils
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Annexe 2 (art. 3, al. 2, 11, al. 1)
Règlement d’examen
1 Objet
Le présent règlement définit l’organisation des examens donnant droit au permis pour l’emploi de produits pour la conservation du bois, les droits et les devoirs des candidats, ainsi que les tâches incombant à l’institution responsable et aux organes chargés des examens en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.
2 Déroulement
Les organes chargés des examens font passer les examens.
3 Fréquence des examens et langue utilisée
L’institution responsable veille à ce que des examens aient lieu en français, en allemand ou en italien selon les besoins.
4 Communication des dates d’examen
L’institution responsable communique les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.
5 Inscription
1 Toute personne désirant prendre part à un examen doit s’y inscrire par écrit ou par voie électronique au plus tard deux mois auparavant et verser l’émolument corres- pondant au plus tard un mois avant l’examen.
2 Les candidats reçoivent confirmation de l’examen dans les deux semaines qui
suivent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.
6 Emolument
1 L’émolument prélevé pour l’examen va de 100 à 500 francs selon le travail
accompli. Il doit tout au plus couvrir les frais. 2 Dans des cas motivés, l’émolument peut être remboursé entièrement ou en partie.
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7 Forme et durée
1 L’examen peut se dérouler sous la forme d’un contrôle écrit, oral ou à la fois écrit et oral.
2 Il dure au moins 90 minutes et au plus trois heures.
8 Moyens autorisés
L’organe chargé des examens communique en temps utile les moyens autorisés à l’examen.
9 Prise en charge des examens oraux
Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs qui notent les candidats et dressent un procès-verbal.
10 Notation
1 Les examinateurs attribuent dans chaque matière d’examen des notes allant de 6 à 1, les demi-points étant également possibles. La meilleure note est 6, la moins bonne est 1.
2 L’examen est considéré comme réussi lorsque la moyenne des notes est au moins
égale à 4,0. 3 Si les résultats des examens écrits sont tout juste suffisants ou insuffisants, les épreuves doivent être notées par un second examinateur.
11 Exclusion d’un candidat
1 L’organe chargé des examens exclut de l’examen les candidats qui, dans une
matière donnée, ont recours à des moyens illicites ou tentent de tromper les exami- nateurs.
2 Ce cas est assimilé à un échec à l’examen.
12 Octroi du permis
Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.
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13 Droit de consulter les dossiers
1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter la notation des
épreuves auprès de l’organe chargé des examens, dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.
2 L’organe chargé des examens fixe la date de consultation; il tient compte des
disponibilités de la personne concernée.