AS 2005 3581
Ordonnance régissant l'imputation des réductions d'émissions opérées à l'étranger
Ordonnance régissant l’imputation des réductions d’émissions opérées à l’étranger (Ordonnance sur l’imputation du CO2
du 22 juin 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 7, et 15, al. 1, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur le CO21 (loi), vu le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Protocole de Kyoto)2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit l’imputation des réductions d’émissions de CO2 opé- rées à l’étranger aux objectifs fixés par la loi.
Art. 2 Définitions
1 On entend par réductions d’émissions de CO2 opérées à l’étranger:
a. les attestations, établies sous la forme de certificats, constatant les réductions d’émissions opérées à l’étranger au sens des art. 6 et 12 du Protocole de Kyoto; b. les permis, délivrés à l’étranger, donnant droit d’émettre une certaine quanti- té de CO2 (droits d’émission), pour autant qu’ils aient été délivrés par des Etats dans lesquels la réglementation du commerce de droits d’émission est comparable.
2 Une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone (t eqCO2) est une tonne métrique de
dioxyde de carbone ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe A du Protocole de Kyoto ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent. 3 Le registre national est le registre dans lequel l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) inscrit les entrées et les sorties des permis et des attestations certifiant les réductions d’émissions reconnues par la Suisse; y sont enregistrés tous les détenteurs de droits d’émission et de certificats ainsi que l’ensemble des transactions.
RS 641.711.1
2005-0802 3581
Ordonnance sur l’imputation du CO2 RO 2005
Section 2 Imputation des réductions d’émissions opérées à l’étranger
Art. 3 Procédure d’imputation
1 Quiconque souhaite imputer des réductions d’émissions opérées à l’étranger aux
objectifs selon l’art. 2 de la loi doit présenter une demande à l’OFEFP.
2 L’OFEFP examine la demande et statue sur l’imputation.
3 Les réductions d’émissions imputées sont inscrites dans le registre national et portées au crédit du compte d’Etat. L’OFEFP donne régulièrement des informations sur l’état du registre national.
Art. 4 Projets conformes à l’art. 12 du Protocole de Kyoto 1 Les réductions d’émissions découlant de projets conformes à l’art. 12 du Protocole de Kyoto doivent être validées, vérifiées et certifiées par un organe de contrôle privé spécialement accrédité.
2 Pour les projets de boisement et de reboisement, l’OFEFP peut à tout moment
exiger une garantie appropriée pour tenir compte du risque de perte d’efficacité du projet.
3 Les projets de boisement ou de reboisement qui recourent à du matériel végétal
étranger ou génétiquement modifié ne sont pas imputés.
Art. 5 Volume des réductions d’émissions imputables 1 Lors du calcul des émissions selon la loi, les réductions d’émissions opérées à l’étranger peuvent être imputées aux objectifs à hauteur de 1,6 million de t eqCO2 par an au plus pour la moyenne des années 2008 à 2012. 2 Les entreprises qui s’engagent formellement envers la Confédération à limiter leurs émissions conformément à l’art. 9 de la loi peuvent imputer des réductions d’émissions opérées à l’étranger à concurrence de 8 % de leur objectif de limitation (objectif d’émission de CO2. Pour les entreprises au sens de l’art. 8 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur le CO23, cette proportion est de 30 % au plus.
Section 3 Dispositions finales
Art. 6 Autorité d’exécution L’OFEFP exécute la présente ordonnance.
3 RS 641.712.1; FF 2005 4654
Ordonnance sur l’imputation du CO2 RO 2005
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
22 juin 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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