AS 2005 4257
Ordonnance du DFE sur les compétences dans l'exécution de la législation sur la sécurité des installations et appareils techniques et sur son financement
Ordonnance du DFE sur les compétences dans l’exécution de la législation sur la sécurité des installations et appareils techniques et sur son financement (Ordonnance sur les compétences dans l’exécution de la LSIT)
du 23 août 2005
Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 11, al. 2, et 12, al. 3, de l’ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (OSIT)1, vu les art. 13a et 13b de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur la sécurité des ascenseurs (ordonnance ascenseurs)2, arrête:
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les compétences dans l’exécution des actes normatifs suivants: a. loi du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (LSIT)3; b. OSIT; c. ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression4; d. ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples5; e. ordonnance ascenseurs.
2 Elle règle en outre le financement de l’exécution.
Art. 2 «Entreprise» Dans la présente ordonnance, le terme «entreprise» revêt le même sens que dans l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)6, sous réserve de l’art. 3, al. 4.
RS 819.116
2003-1487 4257
Ordonnance sur les compétences dans l’exécution de la LSIT RO 2005
Art. 3 Compétences en matière de contrôle ultérieur à la mise en circulation, règles de compétence
1 Les compétences en matière de contrôle ultérieur à la mise en circulation
d’installations et appareils techniques (IAT) conformément à l’art. 11, al. 2, OSIT sont réglées en annexe. 2 Pour les IAT composés de plusieurs parties entrant dans différentes catégories de l’annexe, l’organe compétent est celui qui est chargé de contrôler la partie source du danger principal.
3 S’agissant d’un IAT utilisé dans plusieurs domaines de contrôle mentionnés à
l’annexe, let. a, c et h, les compétences sont réglées comme suit: a. en cas de soupçon fondé de l’existence d’un défaut, l’organe de contrôle compétent est le premier alerté. Il informe immédiatement les autres organes de contrôle concernés et le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) de son intervention; b. si un soupçon fondé au sens de la let. a est signalé en même temps à plu- sieurs organes de contrôle, et notamment via l’Information and Communica- tion System for Market Surveillance (ICSMS), les organes de contrôle concernés conviennent entre eux de l’organe compétent en fonction de la fréquence prévisible du produit dans son domaine de contrôle. L’organe de contrôle désigné informe immédiatement le seco de son intervention; c. pour les contrôles par sondage, l’attribution de la compétence découle de l’annonce du contrôle au seco, même si les soupçons fondés sont apparus ultérieurement. Le seco transmet immédiatement l’information aux autres organes de contrôle concernés; d. lorsqu’un défaut est signalé au seco par des tiers, celui-ci attribue la compé- tence au cas par cas en fonction de la spécialisation et de l’expérience de l’organe de contrôle. Il en informe immédiatement les autres organes de contrôle concernés. 4 Si un IAT relève d’un domaine de contrôle de l’annexe, let. a, c, e et h, qui corres- pond à la définition d’une entreprise au sens de l’art. 2, mais qui est destiné dans la même mesure ou principalement à des non-travailleurs, comme notamment les hôpitaux ou les magasins, la compétence dépend de l’utilisation prévue, profession- nelle ou non, de l’IAT à contrôler.
Art. 4 Conflit de compétences En cas de conflit de compétences, le seco est habilité à désigner l’organe responsa- ble après avoir entendu les divers organes de contrôle et en prenant en compte la spécialisation et l’expérience de chacun d’entre eux.
Art. 5 Responsabilité globale et recours à d’autres organes de contrôle
1 L’organe de contrôle compétent assume la responsabilité globale du contrôle du
respect des exigences de sécurité formelles et matérielles posées à l’IAT concerné (essais compris).
Ordonnance sur les compétences dans l’exécution de la LSIT RO 2005
2 Il peut faire appel à d’autres organes de contrôle répertoriés dans la présente ordonnance pour vérifier certains aspects de sécurité.
Art. 6 Registre des ascenseurs L’Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA) reçoit les signalements des installateurs d’ascenseur selon l’art. 13a de l’ordonnance ascenseurs et les inscrit dans le registre par elle tenu.
Art. 7 Perception d’émoluments par les organes de contrôle Les organes de contrôle financent leurs dépenses en premier lieu par les émoluments qu’ils perçoivent en vertu de l’ordonnance du 30 avril 1999 relative aux émoluments perçus en matière d’installations et d’appareils techniques7.
Art. 8 Supplément de prime Les organes d’exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents8 qui, conformément aux art. 11 et 12 OSIT, effectuent le contrôle ultérieur dans les entreprises, financent leurs dépenses par le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels conformément à l’art. 91, let. f, OPA9, lorsque les émoluments perçus conformément à l’art. 7 ne suffisent pas à couvrir leurs frais.
Art. 9 Autres frais d’exécution Les frais d’exécution qui ne peuvent être financés ni par les émoluments ni par le supplément de prime sont pris en charge par le seco sous réserve des réglementa- tions contractuelles contraires aus sens de l’art. 10.
Art. 10 Réglementations contractuelles Les droits et les obligations des organes de contrôle ainsi que le détail du finance- ment de l’exécution sont réglés par des contrats de droit public entre la Confédéra- tion et les institutions concernées.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 17 décembre 1979 sur le contrôle d’installations et d’appareils techniques par des organisations spécialisées10 est abrogée.
7 RS 172.048.191 8 RS 832.20 9 RS 832.30 10 RO 1995 1009 1011
Ordonnance sur les compétences dans l’exécution de la LSIT RO 2005
Art. 12 Disposition transitoire Les procédures de contrôle ouvertes avant l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance restent du ressort de l’organe de contrôle compétent au moment de l’ouver- ture. Celui-ci peut également percevoir des émoluments pour cette procédure après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2005.
23 août 2005 Département fédéral de l’économie: Joseph Deiss
Ordonnance sur les compétences dans l’exécution de la LSIT RO 2005
Annexe (art. 3, al. 1)
Compétences en matière de contrôle ultérieur à la mise en circulation
Catégorie de produits Organe de contrôle compétent
a. machines, en particulier celles visées à l’art. 2, al. 1, OSIT:
1. dans les entreprises, à l’exception des Caisse nationale suisse d’assu-
IAT visés par les ch. 3 et 4 rance en cas d’accidents (CNA)
2. hors des entreprises, en particulier dans le Bureau suisse de prévention des
cadre de la circulation routière, des sports accidents (bpa) et des ménages, mais à l’exception des IAT visés par les ch. 3, 4 et 5
3. dans l’agriculture et l’horticulture, agriss (fondation Agri-Sécurité
à l’exception des IAT visés par les ch. 4 suisse) et 5
4. installations de transport de personnes Inspection fédérale des ascenseurs
hors des entreprises dont l’engin de en dehors du domaine profession- transport (cabine, ascenseur, plateforme, nel (IFA) escalier roulant, trottoir roulant ou engin similaire) se déplace le long d’un ou plu- sieurs guides et dont la sécurité n’est pas réglée par un autre acte législatif fédéral, à l’exception des matériels spécifiques pour fêtes foraines et parc d’attractions 5. installations de transport par câbles, ski- Concordat concernant les installa- lifts et, hors des bâtiments, les ascenseurs tions de transport par câbles et inclinés, pour autant que leur sécurité ne skilifts (ICTT) fasse pas l’objet d’autres prescriptions au niveau fédéral b. appareils à gaz, en particulier ceux visés à l’art. 2, al. 2, OSIT, ainsi que d’autres ins- tallations et appareils techniques servant:
1. à la fabrication et à l’utilisation de gaz Société suisse de l’industrie du
combustibles et de carburants tels le gaz gaz et des eaux (SSIGE) de ville, le gaz naturel, le gaz liquéfié, le gaz de digestion, le biogaz ou d’autres gaz similaires
2. à la fabrication et à l’utilisation de gaz Association suisse pour la techni-
techniques et de gaz pour le domaine que de soudage (ASS) médical
3. au soudage, au coupage et aux procédés Association suisse pour la techni-
apparentés utilisant le gaz que de soudage (ASS)
Ordonnance sur les compétences dans l’exécution de la LSIT RO 2005
Catégorie de produits Organe de contrôle compétent
c. équipements de protection individuelle, en particulier ceux visés à l’art. 2, al. 3, OSIT:
1. dans les entreprises, à l’exception des Caisse nationale suisse d’assu-
IAT visés par le ch. 3 rance en cas d’accidents (CNA) 2. hors des entreprises, en particulier dans le Bureau suisse de prévention des cadre de la circulation routière, des sports accidents (bpa) et des ménages, à l’exception des IAT vi- sés par le ch. 3
3. dans l’agriculture et l’horticulture agriss (fondation Agri-Sécurité
suisse) d. récipients à pression et appareils à pression, Association suisse d’inspection en particulier ceux visés par l’ordonnance technique (ASIT) du 20 novembre 2002 relative aux équipe- ments sous pression11 et par l’ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples12 e. ascenseurs visés à l’art. 1 de l’ordonnance Inspection fédérale des ascenseurs ascenseurs du 23 juin 199913: de l’Association suisse d’inspection technique (ASIT)
1. dans les entreprises Caisse nationale suisse d’assu-
rance en cas d’accidents (CNA)
2. hors des entreprises Inspection fédérale des ascenseurs
en dehors du domaine profession- nel (IFA) f. IAT servant au soudage, au coupage et aux Association suisse pour la techni- procédés apparentés n’utilisant pas le gaz que de soudage (ASS) g. IAT utilisés pour les systèmes Société suisse de l’industrie du d’alimentation en eau et les installations gaz et des eaux (SSIGE) d’eau potable h. IAT qui n’entrent pas dans le cadre des let. a à g:
1. dans les entreprises, à l’exception des Caisse nationale suisse d’assu-
IAT visés par le ch. 3 rance en cas d’accidents (CNA)
2. hors des entreprises, en particulier dans Bureau suisse de prévention des
le cadre de la circulation routière, accidents (bpa) des sports et des ménages, à l’exception des IAT visés par le ch. 3
3. dans l’agriculture et l’horticulture agriss (fondation Agri-Sécurité
suisse)
11 RS 819.121 12 RS 819.122 13 RS 819.13
Ordonnance sur les compétences dans l’exécution de la LSIT RO 2005
Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
Ordonnance sur les compétences dans l’exécution de la LSIT RO 2005