Lexipedia

AS 2005 4425

Ordonnance sur la facilitation d'horaires et sur la coordination des créneaux horaires sur les aéroports

Ordonnance sur la coordination des créneaux horaires dans les aéroports (Ordonnance sur la coordination des créneaux horaires)

du 17 août 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 36, al. 1 en relation avec les art. 3, al. 3, ainsi que les art. 92 et 109 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1, vu les art. 1 et 2 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2, vu l’art. 4 du règlement (CEE) 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (règlement CEE N° 95/93)3, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la coordination des créneaux horaires dans les aéro- ports situés en Suisse.

Art. 2 Coordonnateur 1 La société Slot Coordination Switzerland (SCS) est le coordonnateur des créneaux horaires dans les aéroports situés en Suisse.

2 Les droits et obligations du coordonnateur sont régis par le règlement CEE

N° 95/93. 3 Le coordonnateur coordonne les créneaux horaires sur les aéroports coordonnés et les aéroports entièrement coordonnés situés en Suisse.

Art. 3 Aéroports coordonnés et aéroports entièrement coordonnés L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) désigne les aéroports situés en Suisse qui sont coordonnés ou entièrement coordonnés au sens de l’art. 2, let. f et g, du règlement CEE N° 95/934. Il applique à cet effet l’art. 3 du règlement CEE N° 95/93.

RS 748.131.2 3 JO n° L 14 du 22.1.1993; p.1; dernièrement modifié par le règlement (CEE) 1554/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 (JO no L 221 du 4.9.2003, p. 1). 4 La liste des aéroports coordonnés et des aéroports entièrement coordonnés peut être consultée à l’OFAC (www.aviation.admin.ch).

2005-1188 4425

Ordonnance sur la coordination des créneaux horaires RO 2005

Art. 4 Comité de coordination

1 L’OFAC veille à ce que, dans les aéroports entièrement coordonnés situés en

Suisse, un comité de coordination soit créé conformément à l’art. 5 du règlement CEE N° 95/93. 2 Le comité de coordination se dote d’un règlement interne. Ce dernier est soumis pour information à l’OFAC. 3 Le comité de coordination conseille le coordonnateur et l’OFAC et fait office de médiateur entre les parties en cas de différend concernant l’attribution des créneaux horaires. Il remplit par ailleurs les tâches décrites à l’art. 5 du règlement CEE N° 95/93.

4 Le coordonnateur de même que les représentants de l’OFAC peuvent assister en

qualité d’observateurs aux séances du comité de coordination. 5 Un représentant de l’OFAC prend part à la séance constitutive du comité. Il préside le comité jusqu’à l’élection du président.

Art. 5 Obligations de coordination 1 Les obligations de coordination suivantes doivent être remplies sur les aéroports entièrement coordonnés situés en Suisse: a. les transporteurs aériens sont tenus de soumettre à l’approbation du coor- donnateur tous les décollages et atterrissages envisagés pour les vols du tra- fic de lignes et du trafic hors des lignes. b. aucun vol du trafic de lignes ni du trafic hors des lignes ne peut atterrir ou décoller sans qu’un créneau horaire lui ait été attribué. c. les transporteurs aériens restituent immédiatement au coordonnateur les cré- neaux horaires de vols du trafic de ligne et du trafic hors des lignes qu’ils n’entendent pas utiliser. 2 L’attribution d’un créneau horaire sur un aéroport entièrement coordonné donne au transporteur aux dates et heures déterminées pour la durée de l’autorisation le droit d’utiliser les infrastructures aéroportuaires aux fins de l’atterrissage et du décollage.

Art. 6 Rémunération

1 Le coordonnateur peut percevoir, auprès des aéroports situés en Suisse et des

transporteurs aériens suisses qui recourent à ses prestations, une rémunération cou- vrant les coûts des services fournis. 2 L’OFAC peut, à la demande du coordonnateur et compte tenu de la pratique inter- nationale, autoriser ce dernier à percevoir également une rémunération auprès des transporteurs aériens étrangers qui recourent à ses prestations. Le coordonnateur garantit à cet effet l’égalité de droit et ne peut exiger une rémunération excédant les coûts encourus.

Ordonnance sur la coordination des créneaux horaires RO 2005

Art. 7 Conciliation et décision de l’OFAC

1 L’OFAC mène une procédure de conciliation lorsque la médiation du comité de

coordination n’aboutit à aucune solution acceptable par les parties.

2 Faute d’accord, la décision incombe à l’OFAC.

Art. 8 Retrait de créneaux horaires Sur proposition du coordonnateur, l’OFAC peut à titre provisoire ou permanent retirer des créneaux horaires à un transporteur aérien, lorsque ce dernier: a. enfreint intentionnellement ou par négligence réitérée les règles d’attribution des créneaux horaires; b. n’acquitte pas la rémunération qu’il doit verser.

Art. 9 Responsabilité de la Confédération La Confédération répond de l’activité du coordonnateur aux termes de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5.

Art. 10 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation 6 est modifiée comme suit:

Art. 113 Abrogé

Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2005.

2 Elle s’appliquera jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation légale corres- pondante dans la législation aérienne, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009.

17 août 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 170.32 6 RS 748.01

Ordonnance sur la coordination des créneaux horaires RO 2005

Ordonnance sur la facilitation d'horaires et sur la coordination des créneaux horaires sur les aéroports | Lexipedia | Lexipedia