AS 2005 4555
Ordonnance concernant l'organe de révision des fondations
Ordonnance concernant l’organe de révision des fondations
du 24 août 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 83a, al. 3 et 4, du Code civil1, arrête:
Art. 1 Dispense de l’obligation de désigner un organe de révision 1 A la demande de l’organe suprême de la fondation, l’autorité de surveillance peut dispenser une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision: a. lorsque le total du bilan de la fondation au cours de deux exercices succes- sifs est inférieure à 200 000 francs; et b. que la fondation n’effectue pas de collectes publiques.
2 L’autorité de surveillance révoque la dispense:
a. lorsque les conditions prévues à l’al. 1 ne sont plus remplies; ou b. lorsque cela est nécessaire pour révéler exactement l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.
3 La dispense de l’obligation de désigner un organe de révision ne libère pas la
fondation de l’obligation de présenter un compte rendu à l’autorité de surveillance.
Art. 2 Appel à un réviseur particulièrement qualifié 1 La fondation doit faire appel à un réviseur particulièrement qualifié au sens de l’ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés2 lorsqu’elle: a. effectue des collectes publiques et reçoit des dons ou d’autres libéralités supérieurs à 100 000 francs au cours de deux exercices successifs; b. dépasse, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes:
1. total du bilan: 10 millions de francs,
2. chiffre d’affaires: 20 millions de francs,
3. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
c. est tenue d’établir des comptes de groupe; ou d. est débitrice d’un emprunt par obligations;
RS 211.121.3
2005-1871 4555
Ordonnance concernant l’organe de révision des fondations RO 2005
2 L’autorité de surveillance peut obliger une fondation qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 à faire appel à un réviseur particulièrement qualifié lorsque cela est nécessaire pour révéler exactement l’état du patrimoine et les résul- tats de la fondation.
Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
24 août 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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