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AS 2005 4811

Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales

Ordonnance sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le corps professoral des EPF)

Modification du 29 juin 2005 Approuvée par le Conseil fédéral le 23 septembre 2005

Le Conseil des EPF arrête:

I L’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF1 est modifiée comme suit:

Art. 4a Evaluation des prestations 1 Les prestations des professeurs ordinaires et des professeurs associés sont réguliè- rement évaluées. Les évaluations portent sur l’accomplissement des tâches au sens de l’art. 5.

2 L’évaluation se fonde sur les principes de l’équité et de la transparence.

3 Le résultat de l’évaluation peut avoir des répercussions sur la dotation de la chaire.

4 Les EPF déterminent la fréquence, la forme et l’exécution des évaluations. Elles en rendent compte au Conseil des EPF. 5 Le Conseil des EPF contrôle la réalisation des évaluations et la mise en application des mesures qui en découlent dans le cadre du controlling.

Art. 16 Salaire 1 Le salaire initial convenu à l’entrée en fonctions est compris entre le salaire mini- mum et le salaire maximum de la catégorie dont relève le professeur concerné.

2 Les salaires minimums et maximums sont (état 2005):

a. de 187 937 francs et 247 284 francs pour les professeurs ordinaires; b. de 160 746 francs et 220 093 francs pour les professeurs associés; c. de 133 523 francs et 192 870 francs pour les professeurs assistants. 3 Le salaire initial convenu tient dûment compte de l’expérience professionnelle de la personne, de ses prestations antérieures et de l’état du marché de l’emploi.

1 RS 172.220.113.40

2005-1862 4811

Ordonnance sur le corps professoral RO 2005

4 Dans le but d’attirer des professeurs ordinaires particulièrement compétents, le Conseil des EPF peut, dans des cas individuels, augmenter le salaire à 115 % du salaire maximal au plus.

Art. 17 Progression du salaire 1 La progression du salaire des professeurs ordinaires et des professeurs associés est basée sur l’évaluation de leurs prestations au sens de l’art. 4a. 2 Le président de l’EPF décide du montant des ajustements de salaire dans les limites des salaires minimums et maximums visés à l’art. 16, al. 2, let. a et b.

3 Le président de l’EPF peut, dans des cas individuels, augmenter le salaire à:

a. 110 % du salaire maximal au plus pour honorer des prestations extraordi- naires des professeurs ordinaires et associés ordinaires; b. 125 % du salaire maximal au plus dans le but de conserver des professeurs particulièrement compétents. 4 Le Conseil des EPF est informé des augmentations de salaire au sens de l’al. 3.

5 Le salaire des professeurs assistants augmente chaque année d’un douzième de

l’écart entre les salaires maximum et minimum fixés à l’art. 16, al. 2, let. c.

Art. 18 Adaptation de l’échelle des salaires L’art. 28 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel des EPF2 s’applique par analogie à l’adaptation de l’échelle des salaires.

Art. 19, al. 2, 1re phrase

2 Le président de l’EPF peut accorder des indemnités aux professeurs chargés de

tâches supplémentaires, comme la direction d’unités d’enseignement et de recher- che, la direction de grands projets ou la présidence de commissions importantes. ...

Art. 36 Manquements aux obligations professionnelles Les art. 58 à 58b de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le domaine des EPF3 s’appliquent en cas de manquement aux obligations professionnelles.

Art. 40a Dispositions transitoires concernant la modification du 29 juin 20054 1 Le président de l’EPF fixe la date de la mise en application des art. 4a et 17. La date limite est le 1er janvier 2008. 2 Jusqu’à l’application des art. 4a et 17, le salaire des professeurs augmente annuel- lement de 2 % du montant maximum fixé à l’art. 16, al 2, let. a, jusqu’à concurrence du salaire maximum déterminant de la catégorie du professeur concerné.

2 RS 172.220.113; RO 2005 4795 3 RS 172.220.113 4 RO 2005 4811

Ordonnance sur le corps professoral RO 2005

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.

29 juin 2005 Au nom du Conseil des EPF: Le Président, Alexander J.B. Zehnder

Ordonnance sur le corps professoral RO 2005