AS 2005 4915
Ordonnance relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Norvège
Ordonnance relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Norvège
du 19 octobre 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu l’arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions1, en application de la Convention du 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Convention)2, arrête:
Section 1 Echange de renseignements en général
Art. 1 1 Du côté suisse, l’Administration fédérale des contributions est compétente pour communiquer aux autorités norvégiennes les renseignements prévus à l’art. 26, par. 1, let. a et b, de la Convention. Les demandes de renseignements norvégiennes adressées à d’autres autorités doivent être transmises à l’Administration fédérale des contributions. 2 L’Administration fédérale des contributions statue sur les contestations élevées au sujet de la communication de ces renseignements. 3 La décision de l’Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d’une réclamation adressée à cette même autorité. La décision rendue sur réclamation par l’Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d’un recours adressé à la Commission fédérale de recours en matière de contribu- tions. La décision de cette Commission peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d’un recours de droit administratif adressé au Tribunal fédéral suisse.
RS 672.959.81
2005-2684 4915
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Section 2 Echange de renseignements en cas de fraude fiscale
Art. 2 Examen préliminaire des demandes norvégiennes
1 Les demandes d’échange de renseignements en cas de fraude fiscale visées à
l’art. 26, par. 1, let. c, de la Convention qui émanent des autorités norvégiennes compétentes font l’objet d’un examen préliminaire par l’Administration fédérale des contributions.
2 S’il
ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’Administration fédérale des contributions en fait part à l’autorité norvégienne compétente. Cette dernière peut compléter sa demande. 3 Lorsque l’examen préliminaire montre que les conditions de l’art. 26, par. 1, let. c, de la Convention en relation avec le ch. 5 de son protocole sont remplies, l’Administration fédérale des contributions informe la personne qui détient en Suisse des renseignements pertinents (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Les autres éléments de la demande ne sont pas communiqués au détenteur de renseignements.
4 L’Administration fédérale des contributions demande simultanément au détenteur
de renseignements de lui remettre les renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire habilité à recevoir des notifications.
Art. 3 Obtention des renseignements 1 Si le détenteur de renseignements remet à l’Administration fédérale des contribu- tions les renseignements demandés, cette dernière les examine. 2 Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habili- té à recevoir des notifications ne consent pas à la remise des renseignements deman- dés, l’Administration fédérale des contributions rend une décision à l’encontre du détenteur de renseignements, par laquelle elle exige la remise des renseignements désignés dans la demande norvégienne.
Art. 4 Droits de la personne concernée
1 L’Administration fédérale des contributions notifie également à la personne
concernée la décision adressée au détenteur de renseignements et une copie de la demande de l’autorité norvégienne compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.
2 Si la personne concernée ne désigne pas de mandataire habilité à recevoir des
notifications, la notification est effectuée par l’autorité norvégienne compétente selon le droit norvégien. Simultanément, l’Administration fédérale des contributions fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.
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3 La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier ne peut être refusée que pour les pièces et les actes de procé- dure qu’il y a lieu de garder secrets ou lorsque l’art. 26 de la Convention l’exige. 4 Les objets, documents et pièces qui ont été remis à l’Administration fédérale des contributions ou que cette dernière a obtenus ne peuvent être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse que lorsque la décision finale est entrée en force. L’art. 9, al. 4, est réservé.
Art. 5 Mesures de contrainte 1 Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis à l’Administration fédérale des contributions dans le délai fixé, des mesures de contrainte peuvent être exécutées. Des objets, des documents et des pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données peuvent être saisis et des perquisitions opérées. 2 Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’Administra- tion fédérale des contributions ou par son suppléant. Elles sont exécutées par des agents formés à cet effet, et seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient être en relation avec la demande d’échange de renseignements. 3 S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne peut être arrêtée à temps, un agent, spécialement formé à cet effet, peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou par son suppléant.
4 Les polices cantonales et communales assistent l’Administration fédérale des
contributions dans l’exécution des mesures de contrainte.
Art. 6 Perquisition de locaux
1 Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s’il est vraisemblable que les
objets, documents ou pièces en relation avec la demande d’échange de renseigne- ments s’y trouvent. 2 La perquisition est régie par l’art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3.
Art. 7 Saisie d’objets, de documents et de pièces 1 La perquisition visant des objets, des documents et des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour la sphère privée. 2 Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit avoir la possibilité de s’exprimer sur son contenu. Le détenteur de renseignements est tenu de prêter son concours à la localisation et à l’identification des objets, des documents et des pièces.
3 RS 313.0
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3 Le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de rensei- gnements supporte les frais résultant des mesures de contrainte.
Art. 8 Exécution simplifiée 1 Si la personne concernée consent à la remise des renseignements à l’autorité nor- végienne compétente, elle en informe l’Administration fédérale des contributions par écrit. Le consentement est irrévocable. 2 L’Administration fédérale des contributions constate le consentement par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité norvégienne compé- tente.
3 Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres
objets, documents ou pièces doivent être obtenus conformément aux art. 5 à 7 et transmis au moyen d’une décision finale.
Art. 9 Clôture de la procédure 1 L’Administration fédérale des contributions rend une décision finale motivée. Dans cette dernière, elle se prononce sur l’existence d’une fraude fiscale et décide de la transmission des objets, documents et pièces à l’autorité norvégienne compétente. 2 La décision est notifiée à la personne concernée par l’intermédiaire de son manda- taire habilité à recevoir des notifications. 3 Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n’a été désigné, la notifi- cation a lieu par publication dans la Feuille fédérale. 4 Après l’entrée en force de la décision finale, l’Administration fédérale des contri- butions peut utiliser les renseignements transmis à l’autorité norvégienne compé- tente.
Art. 10 Voies de droit 1 La décision finale de l’Administration fédérale des contributions relative à la transmission de renseignements peut faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 2 Le détenteur de renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir ses propres intérêts.
3 Le recours a un effet suspensif.
4 Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement avec la décision finale.
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Section 3 Dispositions finales
Art. 11 Coordination avec la loi sur le Tribunal administratif fédéral Dès l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- ral4, les art. 1, al. 3, et 10, al. 1, 3 et 4, sont modifiés comme suit: Art. 1, al. 3 3 La décision de l’Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par voie de réclamation. Le recours contre les décisions sur réclamation de l’Administration fédérale des contributions est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. Art. 10, al. 1, 3 et 4 1 Le recours contre la décision finale de l’Administration fédérale des contributions sur la transmission de renseignements est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. 3 Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement avec la décision finale.
4 Abrogé
Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
19 octobre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 173.32; FF 2005 3875
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