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AS 2005 5217

Ordonnance de la CFB sur les fonds de placement

Ordonnance de la CFB sur les fonds de placement (OFP-CFB)

Modification du 27 septembre 2005

La Commission fédérale des banques (CFB) arrête:

I L’ordonnance de la CFB du 24 janvier 2001 sur les fonds de placement1 est modi- fiée comme suit:

Titre précédant l’art. 46 Titre 2 Reddition des comptes et obligation de publier Chapitre 1 Comptabilité

Titre précédant l’art. 59a

Chapitre 3 Prospectus simplifié pour fonds en valeurs mobilières

Art. 59a Contenu

1 Le prospectus simplifié pour fonds en valeurs mobilières contient en sus des

informations selon l’annexe II de l’OFP les indications suivantes: a. l’utilisation escomptée des commissions de gestion, ventilée selon les élé- ments direction, gestion de fortune (Asset Management) et distribution; b. une éventuelle commission de performance (Performance Fee); c. le coefficient des coûts totaux imputés au fur et à mesure sur la fortune du fonds (TER2); d. la fréquence de rotation du portefeuille (PTR3). 2 Les indications selon l’al. 1, let. a à c, doivent être publiées pour chaque classe de parts de fonds en valeurs mobilières ou de segments de fonds en valeurs mobilières à classes de parts multiples.

1 RS 951.311.1

3 pour Portfolio Turnover Rate

2005-2697 5217

Ordonnance de la CFB sur les fonds de placement RO 2005

Art. 59b Fonds en valeurs mobilières à segments multiples ou à classes de parts multiples 1 Les fonds en valeurs mobilières à segments multiples peuvent publier pour chaque segment un prospectus simplifié séparé. Si tous les segments sont présentés dans un prospectus simplifié, les indications selon l’art. 59a, al. 1, doivent être mentionnées pour chaque segment. 2 Les fonds en valeurs mobilières, avec ou sans segments multiples, ayant plusieurs classes de parts publient dans le même prospectus simplifié les indications relatives à toutes les classes de parts.

Art. 59c Modifications La direction adapte le prospectus simplifié aux modifications essentielles, mais au moins une fois par an.

Art. 71b Dispositions transitoires relatives à la modification du 27 septembre 2005 1 Les fonds en valeurs mobilières, indépendamment du fait qu’ils aient été approu- vés avant ou après le 1er août 2004, remettent jusqu’au 31 décembre 2005, pour la première fois, un prospectus simplifié à l’autorité de surveillance. Les informations prévues à l’art. 59a, al. 1, let. a, sont reproduites dans le prospectus simplifié lors- qu’elles sont publiées pour la première fois dans le prospectus complet, mais au plus tard le 31 décembre 2006. 2 Les fonds en valeurs mobilières dont la requête en autorisation est pendante lors de l’entrée en vigueur de la modification remettent sans délai à l’autorité de sur- veillance un prospectus simplifié après l’entrée en vigueur.

II La présente modification entre en vigueur le 31 décembre 2005.

27 septembre 2005 Commission fédérale des banques:

Le président, Kurt Hauri Le directeur, Daniel Zuberbühler

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