Lexipedia

AS 2005 5433

Ordonnance sur les émoluments applicables à la diffusion des publications de la Confédération

Ordonnance sur les émoluments applicables à la diffusion des publications de la Confédération (Ordonnance sur les émoluments des publications)

du 23 novembre 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1; vu l’art. 19, al. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2, arrête:

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance règle la perception des émoluments par l’administration

fédérale pour: a. la remise des publications de la Confédération destinées à être diffusées; b. la cession du droit d’utilisation des publications protégées de la Confédéra- tion; c. les prestations particulières de diffusion dues à l’établissement de formats supplémentaires des publications de la Confédération.

2 Les dispositions législatives spéciales des émoluments sont réservées.

Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments Pour autant que où la présente ordonnance ne prévoie pas de règlementation particu- lière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu- ments3 sont applicables.

Art. 3 Publications diffusées par voie électronique Aucun émolument n’est perçu pour les publications qui peuvent être consultées de façon générale sur Internet.

RS 172.041.11

2004-2300 5433

Ordonnance sur les émoluments des publications RO 2005

Art. 4 Régime des émoluments et tarif

1 Doit s’acquitter d’émoluments toute personne qui:

a. obtient des publications sous une forme imprimée ou sur un support de don- nées; b. bénéficie de prestations d’abonnement à des publications sous une forme imprimée, sur un support de données ou sur Internet; c. utilise des oeuvres protégées de la Confédération; d. bénéficie de prestations de diffusion visées à l’art. 1, al. 1, let. c. 2 L’unité administrative chargée de la diffusion calcule les émoluments selon le tarif annexé, majoré le cas échéant des débours visés à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4.

Art. 5 Exemption et remise d’émoluments pour les publications d’intérêt national 1 Pour les publications d’intérêt national, les départements ou la Chancellerie fédé- rale, ou encore le service qu’ils désignent, peuvent décider de remettre leurs publica- tions gratuitement ou à prix réduit.

2 Sont réputées publications d’intérêt national les publications:

a. destinées à se forger une opinion avant une votation ou une élection fédé- rale; b. contenant des informations sur des situations particulières extraordinaires; c. renseignant de façon condensée un large public, sur les changements inter- venus dans l’organisation administrative ou sur les modifications du droit; d. destinées à être diffusées dans tout le pays.

Art. 6 Exemplaires gratuits 1 Pour faire connaître une publication, l’unité administrative qui l’édite peut autori- ser la diffusion d’un nombre approprié d’exemplaires gratuits. 2 Quiconque a besoin d’une publication pour participer à une activité publique reçoit un nombre approprié d’exemplaires gratuits.

Art. 7 Rabais

1 Bénéficient d’une réduction de 20 % sur l’émolument ordinaire:

a. les organes intercantonaux, cantonaux et les communes; b. les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé chargées de tâches administratives de la Confédération, mais qui ne font pas partie de l’administration fédérale;

4 RS 172.041.1

5434

Ordonnance sur les émoluments des publications RO 2005

c. les établissements de recherche et d’enseignement, ainsi que les écoles, à des fins d’enseignement. 2 Les revendeurs ainsi que les librairies diffusant les publications bénéficient des rabais suivants: a. commerce de détail: 30 %; b. commerce de gros ayant passé un accord contractuel: jusqu’à 50 %. 3 Un rabais de quantité de 20 % est accordé sur les commandes de 20 exemplaires au moins à la fois d’une publication. 4 Des rabais spéciaux peuvent être accordés sur les ventes (liquidation) de publica- tions qui ne sont plus d’actualité.

5 Les rabais ne peuvent pas être cumulés.

Art. 8 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 Sont abrogées:

a. l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments de l’OCFIM5; b. l’ordonnance de la Chancellerie fédérale du 24 juin 1999 concernant les taxes de transmission de données juridiques6. 2 L’ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles7 est modifiée comme suit: Art. 36, al. 1, 2e phrase

1 … La perception des émoluments est régie par l’ordonnance du 23 novembre 2005

sur les émoluments des publications8. ...

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

23 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RO 1995 153 6 RO 1999 1699 7 RS 170.512.1 8 RS 172.041.11; RO 2005 5433

5435

Ordonnance sur les émoluments des publications RO 2005

Annexe (art. 4, al. 2)

Tarif des émoluments pour les publications Taxe sur la valeur ajoutée comprise

1 Publications sous une forme imprimée et sur un support

de données

11 Sous une forme imprimée

Le tarif minimal s’applique aux publications simples (mise en page et traitement des pages simplifiés, peu de tableaux, de graphiques et d’images); le tarif maximal s’applique aux publications complexes (graphisme et disposition professionnels, grand nombre de tableaux, de graphiques et d’images; traitement exigeant). Emolument par exemplaire, en francs

Nombre de Tirage total Tarif minimal Tarif maximal pages

Format A5 Format A4 Format A5 Format A4

1 et 2 jusqu’à 1 000 –.45 –.60 1.65 2.45

de 1 001 à 5 000 –.30 –.40 1.05 1.50 de 5 001 à 10 000 –.15 –.20 –.50 –.60 plus de 10 000 –.10 –.15 –.30 –.35

3 et 4 jusqu’à 1 000 –.90 1.20 3.25 4.75

de 1 001 à 5 000 –.55 –.75 1.85 2.15 de 5 001 à 10 000 –.25 –.30 –.65 –.80 plus de 10 000 –.20 –.25 –.40 –.55

5à8 jusqu’à 1 000 1.50 2.10 3.80 7.90 de 1 001 à 5 000 1.— 1.25 2.65 3.95 de 5 001 à 10 000 –.55 –.60 1.05 1.50 plus de 10 000 –.40 –.50 –.75 1.10

9 à 16 jusqu’à 1 000 2.10 3.10 7.40 10.80

de 1 001 à 5 000 1.40 1.75 3.95 4.95 de 5 001 à 10 000 –.65 –.80 1.50 2.— plus de 10 000 –.50 –.60 1.05 1.45

17 à 20 jusqu’à 1 000 2.50 4.— 13.70 17.60

de 1 001 à 5 000 1.70 2.50 6.30 8.30 de 5 001 à 10 000 1.— 1.20 2.40 3.30 plus de 10 000 –.80 –.90 1.70 2.40

5436

Ordonnance sur les émoluments des publications RO 2005

Nombre de Tirage total Tarif minimal Tarif maximal pages

Format A5 Format A4 Format A5 Format A4

21 à 36 jusqu’à 1 000 3.80 6.40 17.40 26.40

de 1 001 à 5 000 2.60 3.60 7.90 12.20 de 5 001 à 10 000 1.30 1.70 3.— 4.80 plus de 10 000 1.— 1.40 2.10 3.50

37 à 52 jusqu’à 1 000 5.20 9.— 24.80 34.50

de 1 001 à 5 000 3.50 4.70 11.20 15.90 de 5 001 à 10 000 1.60 2.20 4.10 6.30 plus de 10 000 1.30 1.80 2.90 4.60

53 à 68 jusqu’à 1 000 6.10 11.— 26.60 42.—

de 1 001 à 5 000 3.80 5.50 12.— 19.40 de 5 001 à 10 000 1.80 2.70 4.60 7.80 plus de 10 000 1.40 2.30 3.30 5.70

69 à 84 jusqu’à 1 000 10.— 14.— 36.50 53.50

de 1 001 à 5 000 6.— 7.50 16.50 25.— de 5 001 à 10 000 3.— 4.— 6.50 10.50 plus de 10 000 2.50 3.50 5.— 7.50

85 à 100 jusqu’à 1 000 12.— 16.— 38.50 60.50

de 1 001 à 5 000 6.50 8.50 17.50 28.50 de 5 001 à 10 000 3.— 4.50 7.— 12.— plus de 10 000 2.50 4.— 5.50 9.—

101 à 132 jusqu’à 1 000 15.— 19.50 46.— 76.—

de 1 001 à 5 000 8.— 10.— 21.50 35.50 de 5 001 à 10 000 4.— 5.50 8.50 15.— plus de 10 000 3.— 4.50 6.50 11.—

133 à 196 jusqu’à 1 000 18.50 26.— 62.— 106.50

de 1 001 à 5 000 10.— 14.— 29.— 50.50 de 5 001 à 10 000 5.— 7.50 11.50 21.50 plus de 10 000 4.— 6.50 8.50 16.—

197 à 260 jusqu’à 1 000 22.— 33.— 78.— 137.—

de 1 001 à 5 000 11.50 17.50 36.50 64.50 de 5 001 à 10 000 6.— 9.50 14.50 27.50 plus de 10 000 4.50 7.50 11.— 20.50

261 à 392 jusqu’à 1 000 30.50 50.— 117.50 203.50

de 1 001 à 5 000 16.— 26.50 55.— 95.50 de 5 001 à 10 000 8.50 13.50 22.50 40.— plus de 10 000 6.50 10.50 17.— 30.—

5437

Ordonnance sur les émoluments des publications RO 2005

Nombre de Tirage total Tarif minimal Tarif maximal pages

Format A5 Format A4 Format A5 Format A4

plus de

392 jusqu’à 1 000 36.— 62.— 143.— 257.—

de 1 001 à 5 000 19.— 32.50 67.— 121.— de 5 001 ä 10 000 10.— 16.50 27.50 51.— plus de 10 000 7.50 13.— 21.— 39.—

Le tirage et le nombre de pages des recueils, cahiers, revues et journaux paraissant périodiquement sont déterminés pour chaque édition selon une moyenne annuelle.

12 Supports électroniques et optiques de données

Emolument par exemplaire, en francs

Support de données Tarif minimal (publications peu Tarif maximal (publications volumi- volumineuses, présentation simple) neuses, présentation complexe)

CD-ROM 10.— 100.— DVD 25.— 250.—

Autres supports de données, tels que disquettes, cassettes vidéo, microfilms (suivant le support et le contenu), en plus d’un émolument de base de 10 francs: la page –.03 –.15 le méga-octet de mémoire –.03 –.10 la minute de diffusion –.25 –.75

13 Abonnements

Le montant de l’émolument, calculé pour chaque édition, est abaissé de la manière suivante: – de 2 à 5 éditions annuelles: réduction de 10 %; – plus de 5 éditions annuelles: réduction de 20 %.

5438

Ordonnance sur les émoluments des publications RO 2005

2 Abonnement pour prestations diffusées par voie

électronique Emolument pour la recherche automatique de contenus de publications, avec abon- nement pour notification électronique, par adresse, en francs:

Suivant le type de prestation Tarif minimal pour renvois Tarif maximal pour renvois simples et citation de contenus à plusieurs niveaux et citation individuels de publications de plusieurs contenus de publications

Forfait annuel 50.— 1000.— par notification 1.— 10.— par recherche qui a abouti –.20 2.—

3 Cession du droit d’utilisation

Si des droits d’utilisation pour des publications protégées sont cédés pour utilisation, l’émolument ne doit pas dépasser les coûts internes et externes de la réalisation de l’oeuvre protégée. Le tarif horaire fixé pour le calcul des frais internes se monte à

130 francs au maximum.

4 Prestations particulières de diffusion

Le montant horaire des prestations particulières de diffusion varie entre 65 francs (prestations simples fournies par le personnel administratif) et 130 francs (presta- tions complexes fournies par un spécialiste). Ces montants s’appliquent notamment à la conversion et à la remise de publications sous d’autres formats.

5439

Ordonnance sur les émoluments des publications RO 2005

5440