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AS 2005 5643

Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie

Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR)

Modification du 9 novembre 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance- maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 4 4 Le recalcul de la compensation des risques est exclu si l’annonce est faite plus de

2 ans après l’expiration du délai prévu à l’al. 3.

Art. 12a 1 Même après avoir refusé de recalculer la compensation des risques visée à l’art. 10, al. 3 et 4, l’institution commune peut facturer aux assureurs qui lui ont fourni des données incorrectes à leur avantage un montant correspondant à l’avantage retiré. Ce montant sera réparti entre les autres assureurs au prorata de leur participation (rede- vances et contributions) à la compensation des risques correspondante. 2 Les prétentions des assureurs qui ont fourni des données incorrectes à leur désa- vantage s’éteignent avec le refus de recalculer selon l’art. 10, al. 3 et 4.

Art. 16, al. 1 1 L’institution commune peut faire payer aux assureurs qui manquent à leur obliga- tion de remettre les données nécessaires ou de payer ce qu’ils doivent, ou qui four- nissent des données incorrectes, les dommages qui en résultent.

Art. 17, al. 5 5 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée de 5 ans après l’expi- ration du délai prévu à l’al. 4.

1 RS 832.112.1

2005-2852 5643

Compensation des risques dans l’assurance-maladie RO 2005

II

Disposition transitoire La présente modification s’applique à la compensation définitive des risques à partir de l’année 2004.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.

9 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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