Lexipedia

AS 2005 5953

Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux

Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux

du 23 novembre 2005

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 4, al. 2, 26, al. 2 et 5, et 27, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application La présente ordonnance définit les denrées alimentaires spéciales, fixe les exigences auxquelles elles doivent satisfaire et règle les modalités d’étiquetage et de publicité applicables.

Art. 2 Définition 1 Les aliments spéciaux sont des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui, du fait de leur composition ou d’un procédé de fabrication spéciale: a. répondent aux besoins nutritionnels des personnes qui, pour des motifs de santé, doivent s’alimenter de manière différente, ou b. contribuent à produire des effets nutritionnels déterminés.

2 Sont réputés aliments spéciaux:

a. les denrées alimentaires pauvres en lactose ou exemptes de lactose (art. 5); b. les denrées alimentaires pauvres ou très pauvres en sodium ou en sel de cui- sine (art. 6); c. les succédanés du sel comestible et les sels diététiques (art. 7); d. les denrées alimentaires pauvres en protéines (art. 8); e. les denrées alimentaires exemptes de gluten (art. 9); f. les denrées alimentaires à valeur énergétique réduite ou faible (art. 10); g. les denrées alimentaires à teneur réduite en hydrates de carbone (art. 11); h. les denrées alimentaires exemptes de sucre (art. 12); i. les denrées alimentaires pouvant être consommées par les diabétiques (art. 13);

RS 817.022.104 1 RS 817.02; RO 2005 5451

2005-0168 5953

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

j. les denrées alimentaires enrichies en protéines (art. 14); k. les denrées alimentaires riches en fibres alimentaires ou en substances de lest (art. 15); l. les denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids (art. 16); m. les préparations pour nourrissons (art. 17); n. les préparations de suite (art. 18); o. les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (art. 19); p. les aliments destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru (art. 20); q. les aliments contenant de l’extrait de malt (art. 21); r. les compléments alimentaires (art. 22); s. les boissons spéciales contenant de la caféine (art. 23).

Art. 3 Exigences

1 Les aliments spéciaux doivent se distinguer nettement des denrées alimentaires

ordinaires (produits ordinaires) par leur composition et leur procédé de fabrication.

2 Ils peuvent contenir de l’alcool seulement:

a. s’il s’agit d’alcool provenant de leur propre fermentation, et b. si la quantité d’alcool ingérée ne dépasse pas 1 gramme par ration journa- lière lorsque l’aliment considéré est consommé conformément à l’usage au- quel il est destiné.

3 Les aliments spéciaux doivent satisfaire aux mêmes exigences que les produits

ordinaires correspondants, à moins que leur destination particulière ne requiert des dérogations.

4 Les aliments spéciaux ne doivent être remis au consommateur que préemballés, à

moins qu’ils ne soient consommés sur place.

Art. 4 Etiquetage

1 Les indications requises à l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005

sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)2 doivent être complétées par les informations suivantes: a. les particularités de la composition qualitative et quantitative ou du procédé spécial de fabrication qui confèrent au produit ses propriétés nutritives par- ticulières; b. l’étiquetage nutritionnel selon les art. 22 à 29 OEDAl.

2 RS 817.022.21; RO 2005 6159

5954

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

2 Outre les indications requises à l’al. 1, la mention «X g ou ml contiennent 10 g d’hydrates de carbone (y compris les succédanés du sucre)» ou «X g ou ml contien- nent 10 g de glucides (y compris les succédanés du sucre)» peut figurer sur l’étiquette. 3 Les aliments spéciaux peuvent être désignés par le qualificatif «diététique». Sont exceptés les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge. 4 Les aliments spéciaux qui contiennent des édulcorants doivent porter, à proximité de la dénomination spécifique, la mention «avec édulcorant(s)». Les produits qui, outre des édulcorants, contiennent des sucres doivent porter une mention telle que «avec sucre(s) et édulcorant(s)». 5 Les aliments spéciaux qui contiennent de l’aspartame (E 951) ou du sel d’aspar- tame-acésulfame (E 962) doivent porter la mention «contient une source de phényla- lanine». 6 Des indications générales sur la destination particulière et les effets nutritionnels particuliers d’un aliment spécial sont admises.

Section 2 Dispositions particulières

Art. 5 Denrées alimentaires pauvres en lactose ou exemptes de lactose 1 Une denrée alimentaire est réputée pauvre en lactose lorsque la teneur en lactose du produit prêt à consommer: a. est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspon- dant, et b. ne dépasse pas 2 g par 100 g de matière sèche. 2 Une denrée alimentaire est réputée exempte de lactose lorsqu’elle ne contient pas de lactose.

Art. 6 Denrées alimentaires pauvres ou très pauvres en sodium ou en sel de cuisine 1 Une denrée alimentaire est réputée pauvre en sodium ou en sel de cuisine lorsque sa teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g par 100 g de produit prêt à consommer. 2 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,36 g par 100 g.

3 Une denrée alimentaire est réputée très pauvre en sodium ou en sel de cuisine

lorsque sa teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,04 g par 100 g de produit prêt à consommer.

5955

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

4 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés très pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équi- valente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g par 100 g.

5 La teneur en sodium du produit prêt à consommer doit être indiquée en grammes

par 100 g ou par 100 ml.

Art. 7 Succédanés du sel comestible, sels diététiques

1 Les succédanés du sel comestible et les sels diététiques sont des mélanges de

sulfate de potassium, de sels de potassium, de magnésium, d’ammonium, de calcium et de choline d’acides organiques ou inorganiques comme l’acide glutamique, l’acide adipique, l’acide carbonique, l’acide succinique, l’acide lactique, l’acide citrique, l’acide malique, l’acide tartrique, l’acide acétique, l’acide chlorhydrique ou l’acide orthophosphorique.

2 La teneur en sodium ne peut dépasser 0,12 g par 100 g.

3 La teneur en sodium et la teneur en potassium du produit prêt à consommer doi-

vent être indiquées en grammes par 100 g ou par 100 ml.

Art. 8 Denrées alimentaires pauvres en protéines Une denrée alimentaire est réputée pauvre en protéines lorsque la teneur en protéines du produit prêt à consommer: a. est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspon- dant, et b. ne dépasse pas 1 g par 100 g de matière sèche.

Art. 9 Denrées alimentaires exemptes de gluten

1 Est réputée exempte de gluten la denrée alimentaire dont la matière première

contenant du gluten (froment, seigle, avoine, orge, etc.) a été remplacée par une matière première qui n’en contient pas naturellement (maïs, millet, riz, pomme de terre, sarrasin, soja, etc.) ou par une matière première dont le gluten a été extrait.

2 La teneur en prolamine (gliadine) ne peut dépasser 10 mg par 100 g de matière

sèche.

Art. 10 Denrées alimentaires à valeur énergétique réduite, denrées alimentaires à valeur énergétique faible 1 Une denrée alimentaire est réputée à valeur énergétique réduite (denrée alimentaire à calories réduites) lorsque la valeur énergétique du produit prêt à consommer est réduite de 30 % au moins par rapport au produit ordinaire correspondant. 2 Une denrée alimentaire est réputée à valeur énergétique faible (pauvre en calories) lorsque la valeur énergétique du produit prêt à consommer: a. est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire corre- spondant, et

5956

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

b. ne dépasse pas 210 kJ (50 kcal) par 100 g de produit prêt à consommer et

84 kJ (20 kcal) par 100 ml pour les boissons et les potages.

3 La réduction d’énergie ne peut être obtenue par une diminution de la teneur en

protéines.

Art. 11 Denrées alimentaires à teneur réduite en hydrates de carbone Une denrée alimentaire est réputée à teneur réduite en hydrates de carbone (gluci- des) lorsque la teneur en hydrates de carbone assimilables (y compris les succédanés du sucre) du produit prêt à consommer est inférieure à celle du produit ordinaire correspondant: a. pour le pain, les articles de boulangerie, de biscuiterie et de biscotterie et les pâtes: de 30 % au moins; b. pour toutes les autres denrées alimentaires de 40 % au moins.

Art. 12 Denrées alimentaires exemptes de sucre

1 Une denrée alimentaire est réputée exempte de sucre:

a. lorsque, par rapport au produit ordinaire correspondant, les sucres en ont été retirés et éventuellement remplacés par des édulcorants, et b. lorsque sa teneur en sucres naturels n’excède pas 1 g par 100 g de matière sèche. 2 Une mention telle que «préserve les dents» ou «sympadent» n’est admise que si la propriété correspondante est prouvée par une expertise médico-dentaire.

Art. 13 Denrées alimentaires pouvant être consommées par les diabétiques Les denrées alimentaires pouvant être consommées par les diabétiques doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. leur teneur en matière grasse ne peut pas être supérieure à celle du produit ordinaire correspondant; b. elles ne peuvent pas contenir les ingrédients suivants:

1. glucose, sirop de glucose, sucre inverti et disaccharides,

2. maltodextrines, sauf si elles sont utilisées comme substances de support

et pour autant que leur quantité n’excède pas 2 % masse dans le produit prêt à consommer; c. l’adjonction de lactose n’est admise que s’il sert de substance de support d’édulcorants et que le mélange a un pouvoir édulcorant au moins équivalent à 20 fois celui du sucre; d. les substances visées aux let. b et c peuvent être remplacées uniquement par du fructose, des édulcorants et du polydextrose.

5957

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Art. 14 Denrées alimentaires enrichies en protéines 1 Une denrée alimentaire est réputée enrichie en protéines lorsque la teneur en pro- téines du produit prêt à consommer est augmentée d’au moins 50 % par rapport au produit ordinaire correspondant. 2 La teneur en protéines doit être augmentée d’au moins 10 g de protéines équivalen- tes du point de vue nutritionnel par 100 g de matière sèche.

Art. 15 Denrées alimentaires riches en fibres alimentaires (riches en substances de lest) 1 Une denrée alimentaire est réputée riche en fibres alimentaires (riche en substances de lest): a. lorsque la teneur en fibres alimentaires naturelles ou ajoutées (substances de lest) représente au moins 10 % masse du produit prêt à consommer, et b. lorsque la ration journalière contient au moins 10 g de fibres alimentaires. 2 Dans le cas des boissons riches en fibres alimentaires, une teneur de 10 g dans la ration journalière suffit.

Art. 16 Denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids 1 Les denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids sont des aliments de composition particulière qui, s’ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière.

2 Ces aliments se répartissent en deux catégories:

a. les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière; b. les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas.

3 Leur composition doit être conforme aux exigences prescrites à l’annexe 1.

4 Tous les éléments constitutifs d’un produit destiné à remplacer la totalité de la ration journalière doivent être conditionnés dans un seul et même emballage.

5 La dénomination spécifique est la suivante:

a. pour les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière: «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids»; b. pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas: «substitut de repas pour contrôle du poids». 6 En dérogation à l’art. 29 OEDAl3, la valeur énergétique, la teneur en protéines, en glucides et en lipides, ainsi que la teneur des vitamines et sels minéraux répertoriés à l’annexe 1 doivent être indiquées par quantité spécifiée du produit prêt à consommer et commercialisé comme tel. Pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas, la déclaration des vitamines et des sels minéraux doit comporter, en sus de

3 RS 817.022.21; RO 2005 6159

5958

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

l’indication de la teneur, la valeur en pourcentage de l’apport journalier recommandé selon l’annexe 1. 7 Les indications requises à l’art. 4, al. 1, doivent être complétées par les informa- tions suivantes: a. le cas échéant, le mode d’emploi et une mention indiquant qu’il est impor- tant de s’y conformer; b. pour un produit qui, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 g de polyols par jour: une mention indiquant qu’il comporte un risque d’effet laxatif; c. une mention indiquant qu’il est important de maintenir un apport liquidien quotidien suffisant; d. pour les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière: une mention indiquant:

1. que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments

essentiels pour une journée,

2. que le produit ne doit pas être consommé pendant plus de trois semai-

nes sans consulter un médecin; e. pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas: une mention indiquant qu’ils n’ont l’effet souhaité que dans le cadre d’un régime hypoca- lorique et qu’ils doivent être complétés par d’autres aliments. 8 Est interdite toute mention indiquant la durée ou l’ampleur de la perte de poids à laquelle on peut s’attendre, ainsi que toute mention indiquant qu’on peut s’attendre à une perte d’appétit ou à une sensation accrue de satiété.

Art. 17 Préparations pour nourrissons 1 Les préparations pour nourrissons sont des denrées alimentaires qui sont destinées à l’alimentation particulière des nourrissons (enfants de moins de 12 mois) en bonne santé pendant les quatre à six premiers mois de leur vie, et qui répondent entière- ment aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes.

2 Les préparations pour nourrissons doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a. leur composition doit être conforme aux exigences prescrites à l’annexe 2. b. elles doivent être fabriquées à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 2 et, le cas échéant, à partir d’autres ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance. c. elles doivent être conformes aux interdictions et aux limitations prévues à l’annexe 2. d. elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable. e. seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 3 sont admis dans la fabrication des préparations pour nourrissons.

5959

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

3 La dénomination spécifique est «préparation pour nourrissons». Les préparations pour nourrissons fabriquées exclusivement à partir de protéines lactiques doivent être dénommées «aliment lacté pour nourrissons». 4 Les indications sur l’emballage, l’étiquette ou la notice d’emballage doivent four- nir les renseignements nécessaires à l’utilisation appropriée des préparations pour nourrissons. Les indications requises à l’art. 4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes: a. une mention telle que «avis important», suivie d’une indication relative à la supériorité de l’allaitement maternel, et d’une recommandation invitant à n’utiliser le produit que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine ou de la nutrition, ou d’une autre personne spécialisée en puéri- culture; b. dans le cas des préparations non enrichies en fer: une mention précisant que si le produit est donné à des nourrissons âgés de plus de quatre mois, les besoins totaux en fer de ceux-ci doivent être couverts par des sources com- plémentaires; c. la quantité moyenne des vitamines et des sels minéraux répertoriés à l’annexe 2 ainsi que, le cas échéant, de choline, d’inositol, de carnitine et de taurine, par 100 ml de la préparation prête à consommer; d. le mode de préparation du produit et une mise en garde selon laquelle une préparation inappropriée peut nuire à la santé. 5 On peut renoncer à la déclaration des vitamines et des sels minéraux, exprimée en pourcentage de l’apport journalier recommandé. 6 Des mentions publicitaires visant à mettre en évidence une composition particu- lière ne peuvent figurer sur l’emballage, l’étiquette ou la notice d’emballage que dans les cas répertoriés à l’annexe 4, et conformément aux conditions qui y sont fixées. 7 L’emballage ne doit comporter aucune illustration ni aucun texte de nature à idéa- liser le produit; en particulier, aucune représentation d’enfant n’est admise.

Art. 18 Préparations de suite

1 Les préparations de suite sont des denrées alimentaires qui sont destinées à

l’alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois et qui constituent le principal élément liquide de l’alimentation progressivement diversifiée de cette catégorie de personnes.

2 Les préparations de suite doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a. leur composition doit être conforme aux exigences de l’annexe 5; b. elles doivent être fabriquées:

1. à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 5, et

2. le cas échéant, à partir d’autres ingrédients dont il a été démontré par

des données scientifiques généralement reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois.

5960

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

c. elles doivent être conformes aux interdictions et aux limitations prévues à l’annexe 5; d. seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 3 sont admis dans la fabrication des préparations de suite. 3 La dénomination spécifique est «préparation de suite». Les préparations de suite fabriquées exclusivement à partir de protéines lactiques doivent être dénommées «lait de suite». 4 Les indications sur l’emballage, l’étiquette ou la notice d’emballage doivent four- nir les renseignements nécessaires à une utilisation appropriée des préparations de suite. Les indications requises à l’art. 4, al. 1, doivent être complétées par les infor- mations suivantes: a. une mention précisant que le produit ne peut être qu’un élément d’une ali- mentation diversifiée et qu’il ne doit pas être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les quatre premiers mois de la vie; b. la quantité moyenne des vitamines et des sels minéraux répertoriés à l’annexe 5 ainsi que, le cas échéant, de choline, d’inositol, de carnitine et de taurine, par 100 ml de la préparation prête à consommer; c. le mode de préparation du produit et une mise en garde selon laquelle une préparation inappropriée peut nuire à la santé. 5 L’étiquetage peut comporter, outre les indications concernant la teneur en vitami- nes et en sels minéraux, des indications exprimées en pourcentages des valeurs de référence fixées à l’annexe 6, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 % des valeurs de référence.

Art. 19 Préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge 1 Les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge sont des aliments destinés à répondre aux besoins nutritionnels particu- liers des nourrissons (de 4 à 12 mois) et des enfants en bas âge (de 12 mois à 3 ans) qui sont en bonne santé.

2 N’est pas considéré comme autre aliment le lait destiné aux nourrissons et aux

enfants en bas âge.

3 Les préparations à base de céréales comprennent:

a. les céréales simples qui sont ou qui doivent être reconstituées avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés; b. les céréales à complément protéique qui sont ou qui doivent être reconsti- tuées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines; c. les pâtes à consommer après cuisson dans de l’eau bouillante ou dans d’autres liquides appropriés; d. les biscottes ou biscuits à consommer, tels quels ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés.

5961

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

4 Les préparations à base de céréales et les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge doivent être fabriqués à partir d’ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des enfants selon l’al. 1.

5 Leur composition doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. les préparations à base de céréales doivent être conformes aux exigences prescrites à l’annexe 7; b. les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge autres que les prépara- tions à base de céréales doivent être conformes aux exigences prescrites à l’annexe 8; c. seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 9 sont admis dans la fabrication des préparations à base de céréales et des autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge. 6 L’adjonction de vitamines, de sels minéraux et d’oligoéléments aux préparations à base de céréales et aux autres aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge doit être conforme aux teneurs maximales fixées à l’annexe 10. 7 Outre les indications requises à l’art. 4, al. 1, l’étiquette, l’emballage ou la notice d’emballage des préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge doivent être complétés par les informations suivantes: a. une mention indiquant l’âge à partir duquel le produit peut être utilisé compte tenu de sa composition, de sa texture ou d’autres propriétés particu- lières; b. une mention indiquant la présence de gluten (p. ex. «contient du gluten») ou l’absence de gluten si l’âge recommandé à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois; c. la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine dont la teneur spécifique est fixée respectivement à l’annexe 7 (pour les prépara- tions à base de céréales) et à l’annexe 8 (pour les autres aliments), exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par por- tion dudit produit; d. si nécessaire, des instructions concernant la préparation appropriée du pro- duit, avec mise en évidence de la nécessité de suivre ces instructions. 8 On peut renoncer à la déclaration des vitamines et des sels minéraux, exprimée en pourcentage de l’apport journalier recommandé. 9 Sont admises les indications concernant la quantité moyenne des nutriments réper- toriés à l’annexe 9, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par portion dudit produit. 10 Sont admises les indications concernant les vitamines et les sels minéraux réperto- riés à l’annexe 9, pour autant que les quantités présentes dépassent 15 % des valeurs de référence. Ces indications doivent être exprimées en pourcentage des valeurs de référence fixées à l’annexe 6, par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par portion dudit produit.

5962

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Art. 20 Aliments destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru (aliments d’appoint) 1 Un aliment est réputé destiné aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru s’il satisfait aux besoins alimentaires particuliers de ces derniè- res et qu’il couvre leurs besoins nutritionnels supplémentaires (aliment d’appoint).

2 On distingue les catégories d’aliments d’appoint suivantes:

a. les produits fournisseurs d’énergie; b. les produits ayant une teneur définie en vitamines, en sels minéraux (macro- éléments et oligoéléments) ou en autres substances importantes, destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru; c. les préparations à base de protéines et d’acides aminés; d. les mélanges des produits visés aux let. a à c. 3 Les produits fournisseurs d’énergie doivent satisfaire aux exigences prescrites à l’annexe 11, ch. I. 4 Les produits ayant une teneur définie en vitamines, en sels minéraux (macroélé- ments et oligoéléments) ou en autres substances importantes, destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru, doivent prendre en compte la perte en nutriments qui caractérise ces personnes. Les boissons contenant des électrolytes doivent contenir les principaux sels minéraux présents dans la sueur tels que le sodium, le potassium, le calcium ou le magnésium. 5 Dans les préparations à base de protéines et d’acides aminés, l’emploi de protéines végétales ou animales de grande valeur biologique est admis. Les mélanges doivent satisfaire aux exigences prescrites à l’annexe 11, ch. II. 6 Les préparations combinées résultent du mélange des produits visés aux al. 3 à 5.

7 Les substances admises et leurs teneurs maximales sont définies aux annexes 12,

13 et 14.

8 Pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de certains groupes de popula- tion, la teneur en vitamines peut être augmentée jusqu’à concurrence de 300 % de la teneur fixée à l’annexe 13. Pour la vitamine A et la vitamine D, le surdosage maxi- mal admis est respectivement de 200 % et de 150 % de l’apport journalier recom- mandé. 9 Seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 14 sont admis dans la fabrication des aliments d’appoint.

10 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut, sur demande, autoriser

d’autres adjonctions. Il examine l’innocuité de la substance ajoutée, l’opportunité de l’ajout, l’étiquetage ainsi que la publicité correspondante. Les dispositions de l’art. 4, al. 1 et 4, ODAlOUs sont applicables par analogie.

11 La dénomination spécifique est régie par l’art. 3, al. 3, let. a, OEDAl4.

4 RS 817.022.21; RO 2005 6159

5963

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

12 Dans le cas des aliments d’appoint, les indications requises à l’art. 4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes: a. une description de la destination particulière de l’aliment; b. un mode d’emploi. 13 L’étiquetage et la publicité des substances admises sont régis par l’annexe 12.

14 L’étiquetage doit mentionner la teneur en vitamines au terme du délai de con-

servation. 15 Les boissons peuvent être qualifiées d’isotoniques lorsque leur osmolarité est de

250 à 340 mOsmol/l.

Art. 21 Aliments contenant de l’extrait de malt 1 Les aliments contenant de l’extrait de malt sont des aliments destinés à compléter l’alimentation avec de l’extrait de malt. 2 Ils doivent contenir au moins 30 % masse d’extrait de malt, rapporté à la matière sèche et au moins 10 g d’extrait de malt dans la ration journalière. 3 Pour les produits destinés à la préparation de boissons contenant de l’extrait de malt, qui contiennent du lait et qui doivent être délayés dans de l’eau, la teneur minimale en extrait de malt se rapporte à la matière sèche sans les composants lactiques. 4 Les aliments contenant de l’extrait de malt doivent contenir les vitamines et les sels minéraux répertoriés à l’annexe 13, dans les quantités qui y sont fixées. 5 Seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 14 sont admis dans la fabrication des aliments contenant de l’extrait de malt.

6 Leur ration journalière doit être indiquée sur l’emballage ou sur l’étiquette.

Art. 22 Compléments alimentaires 1 Les compléments alimentaires sont des produits qui contiennent des vitamines, des sels minéraux ou d’autres substances sous forme concentrée, et qui sont destinés à compléter l’alimentation avec ces substances. 2 Ils sont proposés sous forme de capsules, de comprimés, de liquides ou de poudre.

3 Ils ne peuvent contenir que les vitamines, les sels minéraux et autres substances répertoriés à l’annexe 13.

4 La ration journalière recommandée doit contenir au minimum 30 % de l’apport

journalier admissible pour les adultes selon l’annexe 13. Cette disposition s’applique indépendamment du fait que les vitamines, les sels minéraux et autres substances ont été directement ajoutés ou qu’ils proviennent d’ingrédients les contenant naturelle- ment. 5 Pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de certains groupes de popula- tion, la teneur en vitamines peut être augmentée jusqu’à concurrence de 300 % de la teneur fixée à l’annexe 13. Pour la vitamine A et la vitamine D, le surdosage maxi-

5964

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

mal admis est respectivement de 200 % et de 150 % de l’apport journalier recom- mandé. 6 Seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 14 sont admis dans la fabrication des compléments alimentaires. 7 Dans le cas des compléments alimentaires, les indications requises à l’art. 4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes: a. une mention indiquant que le produit en question est un complément alimen- taire; b. une mention indiquant que le produit en question doit être conservé hors de la portée des enfants; c. dans le cas des compléments alimentaires contenant du sélénium: une men- tion indiquant que l’apport journalier recommandé de 50 μg sélénium ne de- vrait pas être dépassé. 8 En dérogation à l’art. 26, al. 4, et 29, al. 3, OEDAl5, la valeur énergétique et la teneur en nutriments ou en composants nutritifs ainsi que le pourcentage par rapport à l’apport journalier recommandé doivent être exprimés par ration journalière. 9 L’étiquetage doit mentionner la teneur en vitamines au terme du délai de conser- vation.

Art. 23 Boissons spéciales contenant de la caféine 1 Les boissons spéciales contenant de la caféine sont des boissons exemptes d’alcool dont les caractéristiques sont les suivantes: a. elles possèdent une valeur énergétique d’au moins 190 kJ ou 45 kcal par

100 ml. Leur énergie calorique provient essentiellement des hydrates de car-

bone; b. elles présentent une teneur en caféine supérieure à 25 mg par 100 ml. 2 L’adjonction de taurine, de glucuronolactone, d’inositol, de vitamines, de sels minéraux et de dioxyde de carbone est admise.

3 Les quantités maximales sont fixées à l’annexe 15.

4 Dans le cas des boissons spéciales contenant de la caféine, les indications requises à l’art. 4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes: a. une mention indiquant que les boissons doivent être consommées modéré- ment en raison de leur teneur augmentée en caféine et qu’elles ne convien- nent pas aux enfants, aux femmes enceintes ni aux personnes sensibles à la caféine; b. pour les boissons qui contiennent plus de 2 g par litre de dioxyde de car- bone: une mention telle que «contient du gaz carbonique» à proximité de la dénomination spécifique; c. la mention «ne pas mélanger avec de l’alcool»;

5 RS 817.022.21; RO 2005 6159

5965

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

d. la teneur en caféine, en taurine et en glucuronolactone en mg par 100 ml ou l’indication de leur pourcentage.

5 La mention «Boisson énergisante» ou «Energy Drink» est admise pour les bois-

sons spéciales contenant de la caféine. 6 L’étiquetage doit indiquer la teneur en vitamines au terme du délai de conserva- tion.

Section 3 Modification des annexes

Art. 24 L’OFSP adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance selon l’évo- lution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des princi- paux partenaires commerciaux de la Suisse.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 25 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

23 novembre 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

5966

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 1 (art. 16, al. 3 et 6)

Exigences applicables à la composition des denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids

Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation, commercialisés comme tels ou à reconstituer selon les instructions du fabricant.

1 Energie

11 L’apport énergétique des produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière (art. 16, al. 2, let. a) devrait se situer entre 3360 kJ (800 kcal) et

5040 kJ (1200 kcal) par ration journalière.

12 L’apport énergétique des produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas

(art. 16, al. 2, let. b) doit se situer entre 840 kJ (200 kcal) et 1680 kJ (400 kcal) par repas.

2 Protéines

21 L’apport protéique des produits de substitution pour le contrôle du poids doit être d’au moins 25 % et peut aller jusqu’à 50 % de l’apport énergétique total de ces produits. L’apport protéique d’un produit destiné à remplacer un ou plusieurs repas ne doit en aucun cas dépasser 125 g.

22 Les dispositions du ch. 21 se rapportent aux protéines dont l’indice chimique

est égal à celui de la protéine de référence correspondante selon l’OAA/ OMS (1985).

Protéine de référence6 g/100 g protéine

Cystine + méthionine 1,7 Histidine 1,6 Isoleucine 1,3 Leucine 1,9 Lysine 1,6 Phénylalanine + Tyrosine 1,9 Thréonine 0,9 Tryptophane 0,5 Valine 1,3

6 Organisation mondiale de la Santé. Besoins énergétiques et besoins en protéines. Rapport d’une consultation conjointe d’experts FAO/OMS/UNU. Organisation mondiale de la Santé, Genève 1985 (série de rapports techniques, 724).

5967

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

23 Si l’indice chimique d’une protéine est inférieur à 100 % de celui de la

protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être aug- mentée en conséquence. Dans tous les cas, l’indice chimique de la protéine doit être au moins égal à 80 % par rapport à la protéine de référence.

24 Par indice chimique, on entend le rapport le plus faible entre la quantité de

chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée, et la quantité de cha- que acide aminé correspondant de la protéine de référence.

25 Dans tous les cas, l’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but

d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les propor- tions nécessaires à cet effet.

3 Lipides

31 L’apport énergétique de la matière grasse ne peut dépasser 30 % de l’apport

énergétique total du produit. 32 Dans les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière, la quantité d’acide linoléique (sous forme de glycérides) ne peut être inférieure à 4,5 g.

33 Dans les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas, la quantité

d’acide linoléique (sous forme de glycérides) ne peut être inférieure à 1 g.

4 Fibres alimentaires

La teneur en fibres alimentaires des produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière doit se situer entre 10 g et 30 g par ration journalière.

5 Vitamines et sels minéraux

51 Les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière doivent fournir au moins 100 % des quantités de vitamines et de sels minéraux spéci- fiées dans le tableau ci-dessous.

52 Les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas doivent fournir, par

repas, au moins 30 % des quantités de vitamines et de sels minéraux spéci- fiées dans le tableau suivant; ces produits doivent en revanche fournir au minimum 500 mg de potassium par repas.

Vitamine A (µg équivalent rétinol) 700 Vitamine D (μg) 5 Vitamine E (mg équivalent tocophérol) 10 Vitamine C (mg) 45 Vitamine B1 (Thiamine) (mg) 1,1 Vitamine B2 (Riboflavine) (mg) 1,6

5968

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Niacine (mg équivalent nicotinamide) 18 Vitamine B6 (mg) 1,5 Acide folique/folacine (μg) 200 Vitamine B12 (μg) 1,4 Biotine (μg) 15 Acide pantothénique (mg) 3 Calcium (mg) 700 Phosphore (mg) 550 Potassium (mg) 3100 Fer (mg) 16 Zinc (mg) 9,5 Cuivre (mg) 1,1 Iode (μg) 130 Sélénium (μg) 55 Sodium (mg) 575 Magnésium (mg) 150 Manganèse (mg) 1

5969

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 2 (art. 17, al. 2, let. a, b et c)

Exigences applicables à la composition des préparations pour nourrissons

Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation après reconstitution selon les instructions du fabricant.

1 Energie

Minimum Maximum

250 kJ/100 ml 315 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml) (75 kcal/100 ml)

2 Protéines

21 Définitions

Teneur en protéines = teneur en azote × 6,38 pour les protéines lactiques. Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25 pour les protéines de soja, les isolats de protéines de soja et les hydrolysats partiels de protéines. Par indice chimique, on entend le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée, et la quantité de cha- que acide aminé correspondant de la protéine de référence.

22 Préparations à base de protéines lactiques

Minimum Maximum 0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité dispo- nible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26); toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble.

23 Préparations à base d’hydrolysats partiels de protéines

Minimum Maximum 0,56 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité dispo- nible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon

5970

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

ch. 26); toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble. Le coefficient d’efficacité protéique (CEP) et l’utilisation protéique nette (UPN) doivent être au moins égaux à ceux de la caséine. La teneur en taurine doit être au moins égale à 10 µmol/100 kJ (42 µmol/

100 kcal) et la teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 µmol/

100 kJ (7,5 µmol/100 kcal).

24 Préparations à base de protéines de soja, d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines lactiques Minimum Maximum 0,56 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) dans le casdes préparations pour nourrissons à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines lactiques, seuls les isolats de protéi- nes de soja sont admis. L’indice chimique de la protéine doit être au moins égal à 80 % par rapport à la protéine de référence (lait maternel: selon ch. 26). A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité dispo- nible de méthionine au moins égale à celle contenue dans la protéine de réfé- rence (lait maternel selon ch. 26). La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 µmol/100 kJ (7,5 µmol/100 kcal).

25 Dans tous les cas, l’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but

d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les propor- tions nécessaires à cet effet.

26 Les teneurs en acides aminés des protéines du lait maternel sont les suivan-

tes (en g/100 g de protéines)7: Arginine 3,8 Cystine 1,3 Histidine 2,5 Isoleucine 4,0 Leucine 8,5 Lysine 6,7 Méthionine 1,6 Phénylalanine 3,4 Thréonine 4,4 Tryptophane 1,7 Tyrosine 3,2 Valine 4,5

7 Teneur en acides aminés de denrées alimentaires et données biologiques sur les protéines. Etudes de la FAO sur la nutrition, no 24, Rome 1970, art. 375 et 383.

5971

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

27 Les teneurs en acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel

sont les suivantes: mg/100 kJ mg/100 kcal

Arginine 16 69 Cystine 6 24 Histidine 11 45 Isoleucine 17 72 Leucine 37 156 Lysine 29 122 Méthionine 7 29 Phénylalanine 15 62 Thréonine 19 80 Tryptophane 7 30 Tyrosine 14 59 Valine 19 80

3 Lipides

Minimum Maximum 1,05g/100 kJ 1,5 g/100 kJ (4,4 g/100 kcal) (6,5g/100 kcal)

31 L’utilisation des substances suivantes est interdite:

– huile de sésame – huile de coton

32 Acide laurique

Minimum Maximum – 15 % masse de la teneur totale en matières grasses

33 Acide myristique

Minimum Maximum – 15 % masse de la teneur totale en matières grasses

34 Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates)

Minimum Maximum

70 mg/100 kJ 285 mg/100 kJ

(300 mg/100 kcal) (1200 mg/100 kcal)

35 La teneur en acide alpha-linolénique ne peut être inférieure à 12 mg/ 100 kJ

(50 mg/100 kcal). Le rapport acide linoléique/alpha-linolénique ne peut être inférieur à 5 ni supérieur à 15.

5972

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

36 La teneur en isomères trans d’acides gras ne peut être supérieure à 4 % de la

teneur totale en matières grasses.

37 La teneur en acide érucique ne peut être supérieure à 1 % de la teneur totale

en matières grasses.

38 L’adjonction d’acides gras poly-insaturés (AGPI) à chaînes longues (20 et

22 atomes de carbone) est admise. Dans ce cas, leur teneur ne peut être supé-

rieure:

381 à 1 % de la teneur totale en matières grasses pour les AGPI n-3 et

382 à 2 % de la teneur totale en matières grasses pour les AGPI n-6

(1 % de la teneur totale en matières grasses pour l’acide arachido- nique).

39 La teneur en acide eicosapentaténoïque (20:5 n-3) ne peut être supérieure à

la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3).

4 Glucides

Minimum Maximum 1,7 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal)

41 Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés:

– lactose – maltose – saccharose – maltodextrines – sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté – amidon précuit (exempt de gluten à l’état naturel) – amidon gélatinisé (exempt de gluten à l’état naturel)

42 Lactose

Minimum Maximum 0,85 g/100 kJ – (3,5 g/100 kcal) – La présente disposition n’est pas applicable aux préparations prêtes à la consommation dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de

50 % masse de la teneur totale en protéines.

43 Saccharose

Minimum Maximum – 20 % de la teneur totale en hydrates de carbone

5973

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

44 Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé

Minimum Maximum – 2 g/100 ml et 30 % masse de la teneur totale en hydrates de carbone

5 Sels minéraux

51 Préparations pour nourrissons à base de protéines lactiques

par 100 kJ par 100 kcal

Minimum Maximum Minimum Maximum

Sodium (mg) 5 14 20 60 Potassium (mg) 15 35 60 145 Chlore (mg) 12 29 50 125 Calcium (mg) 12 – 50 – Phosphore (mg) 6 22 25 90 Magnésium (mg) 1,2 3,6 5 15 Fer (mg)8 0,12 0,36 0,5 1,5 Zinc (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Cuivre (µg) 4,8 19 20 80 Iode (µg) 1,2 – 5 – Sélénium (µg)9 – 0,7 – 3

Le rapport calcium/phosphore n’est pas inférieur à 1,2 ni supérieur à 2,0.

52 Préparations pour nourrissons à base de protéines de soja, seules ou mélan-

gées avec des protéines lactiques Toutes les exigences énoncées sous ch. 51 sont applicables. sont exceptées le fer et le zinc; dans ce cas, les exigences sont les suivantes: par 100 kJ par 100 kcal

Minimum Maximum Minimum Maximum

Fer (mg) 0,25 0,5 1 2 Zinc (mg) 0,18 0,6 0,75 2,4

8 Les valeurs limites sont applicables aux préparations enrichies en fer.

9 Limite applicable aux préparations contenant du sélénium ajouté.

5974

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

6 Vitamines

par 100 kJ par 100 kcal

Minimum Maximum Minimum Maximum

Vitamine A (µg-ER)10 14 43 60 180 Vitamine D (µg)11 0,25 0,65 1 2,5 Vitamine B1 (Thiamine) (µg) 10 – 40 – Vitamine B2 (Riboflavine) 14 – 60 – (µg) Niacine (mg-EN) 12 0,2 – 0,8 – Acide pantothénique (µg) 70 – 300 – Vitamine B6 (µg) 9 – 35 – Biotine (µg) 0,4 – 1,5 – Acide folique (µg) 1 – 4 – Vitamine B12 (µg) 0,025 – 0,1 – Vitamine C (mg) 1,9 – 8 – Vitamine K (µg) 1 – 4 – Vitamine E (mg-α-ET)13 0,5/g – 0,5/g – d’acides d’acides polyinsaturés polyinsaturés exprimés en exprimés en acide linoléi- acide linoléi- que, mais en que, mais en aucun cas aucun cas inférieur à inférieur à 0,1 mg/ 0,5 mg/

100 kJ 100 kcal

disponibles disponibles

7 Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés:

Maximum14 Maximum15

(mg/100 kJ) (mg/100 kcal)

Monophosphate 5’ de cytidine 0,60 2,50 Monophosphate 5’ d’uridine 0,42 1,75 Monophosphate 5’ d’adénosine 0,36 1,50 Monophosphate 5’ de guanosine 0,12 0,50 Monophosphate 5’ d’inosine 0,24 1,00

10 ER=équivalent rétinol all–trans.

11 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, dont 10 µg=400 UI de vitamines D.

12 EN=équivalent niacine=mg acide nicotinique+mg tryptophane/60.

13 α–ET=d–α–équivalent tocophérol.

14 La concentration en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). 15 La concentration en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).

5975

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 3 (art. 17, al. 2, let. e, et art. 18, al. 2, let. d)

Nutriments admis dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite

1. Vitamines

Vitamines Formule vitaminique

Vitamine A acétate de rétinol palmitate de rétinol béta-carotène rétinol Vitamine D vitamine D2 (ergocalciférol) vitamine D3 (cholécalciférol) Vitamine B1 chlorhydrate de thiamine mononitrate de thiamine Vitamine B2 riboflavine riboflavine-5’-phosphate de sodium Niacine nicotinamide acide nicotinique Vitamine B6 chlorhydrate de pyridoxine pyridoxine-5’-phosphate Acide folique acide folique Acide pantothénique D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium Dexpantothénol Vitamine B12 cyanocobalamine hydroxocobalamine Biotine D-biotine Vitamine C acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium L-ascorbate de calcium acide 6-palmityl-L-ascorbique (palmitate d’ascorbyle) ascorbate de potassium Vitamine E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol acétate de D-alpha-tocophérol acétate de DL-alpha-tocophérol Vitamine K phyloquinone (phytoménadione)

5976

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

2. Sels minéraux

Sels minéraux Sels admis

Calcium (Ca) carbonate de calcium chlorure de calcium citrates de calcium gluconate de calcium glycérophosphate de calcium lactate de calcium sels de calcium de l’acide orthophosphorique hydroxyde de calcium Magnésium (Mg) carbonate de magnésium chlorure de magnésium oxyde de magnésium sels de magnésium de l’acide orthophosphorique sulfate de magnésium gluconate de magnésium hydroxyde de magnésium citrates de magnésium Fer (Fe) citrate ferreux gluconate ferreux lactate ferreux sulfate ferreux citrate ferrique d’ammonium fumarate ferreux diphosphate ferreux Cuivre (Cu) citrate de cuivre gluconate de cuivre sulfate de cuivre complexe cuivre-lysine carbonate de cuivre Iode (I) iodure de potassium iodure de sodium iodate de potassium Zinc (Zn) acétate de zinc chlorure de zinc lactate de zinc sulfate de zinc citrate de zinc gluconate de zinc oxyde de zinc

5977

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Sels minéraux Sels admis

Manganèse (Mn) carbonate de manganèse chlorure de manganèse citrate de manganèse sulfate de manganèse gluconate de manganèse Sodium (Na) bicarbonate de sodium chlorure de sodium citrates de sodium gluconate de sodium carbonate de sodium lactate de sodium sels de sodium de l’acide orthophosphorique hydroxyde de sodium Potassium (K) bicarbonate de potassium carbonate de potassium chlorure de potassium citrate de potassium gluconate de potassium lactate de potassium sels de potassium de l’acide orthophosphorique hydroxyde de potassium Sélénium (Se) sélénate de sodium sélénite de sodium

3. Acides aminés et autres composés azotés

L-arginine et son chlorhydrate L-cystine et son chlorhydrate L-histidine et son chlorhydrate L-isoleucine et son chlorhydrate L-leucine et son chlorhydrate L-lysine et son chlorhydrate L-cystéine et son chlorhydrate L-méthionine L-phénylalanine L-thréonine L-tryptophane L-tyrosine

5978

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

L-valine L-carnitine et son chlorhydrate Taurine Monophosphate 5’ de cytidine et ses sels de sodium Monophosphate 5’ d’uridine et ses sels de sodium Monophosphate 5’ d’adénosine et ses sels de sodium Monophosphate 5’ de guanosine et ses sels de sodium Monophosphate 5’ d’inosine et ses sels de sodium

4. Autres substances

Choline Chlorure de choline Citrates de choline Tartrates de choline Inositol

5979

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 4 (art. 17, al. 6)

Préparations pour nourrissons et préparations de suite: critères de composition justifiant une mention publicitaire

Mention publicitaire Conditions

1. Protéines adaptées La teneur en protéines est inférieure

à 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) et le rapport protéines lactosérum/caséines n’est pas inférieur à 1,0.

2. Faible teneur en sodium La teneur en sodium est inférieure à

9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal).

3. Sans saccharose Absence de saccharose

4. Lactose uniquement Le lactose est le seul glucide présent.

5. Sans lactose Absence de lactose16

6. Enrichi en fer Addition de fer

7. Réduction du risque d’allergie a. Les préparations satisfont aux dispositions

aux protéines de lait. établies à l’annexe 2, ch. 22. La quantité Cette mention peut comporter des de protéines immunoréactives doit être termes faisant référence à la mesurée à l’aide de méthodes reconnues réduction de la teneur en allergè- et ne peut excéder 1 % des substances nes ou en antigènes. contenant de l’azote dans les préparations. b. Une indication précisant que le produit ne doit pas être consommé par des nourris- sons allergiques aux protéines intactes qui sont à la base de la préparation doit figurer sur l’étiquette, à moins que des essais cliniques reconnus démontrent que la préparation est tolérée par plus de 90 % des nourrissons (intervalle de confiance

95 %) souffrant d’hypersensibilité

aux protéines qui sont à la base de l’hydro- lysat.

16 Après analyse selon une méthode dont la limite de détection sera fixée ultérieurement.

5980

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Mention publicitaire Conditions

c. Les préparations administrées par voie orale ne doivent pas provoquer de réac- tions de sensibilisation chez les animaux auxquels les protéines intactes qui sont à la base de la préparation ont été adminis- trées. d. Des données objectives et vérifiées scien- tifiquement doivent démontrer le bien- fondé des propriétés revendiquées.

5981

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 5 (art. 18, al. 2, let. a, b et c)

Exigences applicables à la composition des préparations de suite

Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation après reconstitution selon les instructions du fabricant.

1 Energie

Minimum Maximum

250 kJ/100 ml 335 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml) (80 kcal/100 ml)

2 Protéines

Teneur en protéines = teneur en azote × 6,38 pour les protéines lactiques. Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25 pour les protéines de soja. Minimum Maximum 0,5 g/100 kJ 1 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (4,5 g/100 kcal) L’indice chimique des protéines présentes doit être au moins égal à 80 % par rapport à la protéine de référence (caséine ou lait maternel). Les teneurs en acides aminés sont les suivantes (en g/100 g de protéine)17:

Caséine Lait maternel

Arginine 3,7 3,8 Cystine 0,3 1,3 Histidine 2,9 2,5 Isoleucine 5,4 4,0 Leucine 9,5 8,5 Lysine 8,1 6,7 Méthionine 2,8 1,6 Phénylalanine 5,2 3,4 Thréonine 4,7 4,4 Tryptophane 1,6 1,7 Tyrosine 5,8 3,2 Valine 6,7 4,5

17 Teneur en acides aminés de denrées alimentaires et données biologiques sur les protéines. Etudes de la FAO sur la nutrition, no 24, Rome 1970, art. 375 et 383.

5982

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Par indice chimique, on entend le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée, et la quantité de cha- que acide aminé correspondant de la protéine de référence. dans le cas des préparations de suite à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines lactiques, seuls les isolats de protéines de soja sont admis. L’adjonction d’acides aminés aux préparations de suite est admise dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines, dans les proportions néces- saires à cet effet. A valeur énergétique égale, ces préparations doivent contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans le lait mater- nel (annexe 2, ch. 27).

3 Lipides

Minimum Maximum 0,8 g/100 kJ 1,5 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal)

31 L’utilisation des substances suivantes est interdite:

– huile de sésame – huile de coton

32 Acide laurique

Minimum Maximum – 15 % masse de la teneur totale en matières grasses

33 Acide myristique

Minimum Maximum – 15 % masse de la teneur totale en matières grasses

34 Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates)

Minimum Maximum

70 mg/100 kJ –

(300 mg/100 kcal) Cette valeur minimale ne s’applique qu’aux laits de suite additionnés d’huiles végétales.

35 La teneur en isomères trans d’acides gras ne peut être supérieure à 4 % de la

teneur totale en matières grasses.

36 La teneur en acide érucique ne peut être supérieure à 1 % de la teneur totale

en matières grasses.

5983

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

4 Glucides

Minimum Maximum 1,7 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal)

41 L’utilisation d’ingrédients contenant du gluten est interdite.

42 Lactose

Minimum Maximum 0,45 g/100 kJ – (1,8 g/100 kcal) La présente disposition n’est pas applicable aux préparations de suite dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 % masse de la teneur totale en protéines.

43 Saccharose, fructose, miel

Minimum Maximum – isolément ou ensemble: 20 % masse de la teneur totale en glucides

5 Sels minéraux

51 Fer, iode

par 100 kJ par 100 kcal

Minimum Maximum Minimum Maximum

Fer (mg) 0,25 0,5 1 2 Iode (μg) 1,2 – 5 –

52 Zinc

521 Préparations de suite entièrement à base de lait

Minimum Maximum 0,12 mg/100 kJ – (0,5 mg/100 kcal)

522 Préparations de suite contenant des protéines de soja, seules ou mélangées

avec du lait Minimum Maximum 0,18 mg/100 kJ – (0,75 mg/100 kcal)

5984

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

53 Autres sels minéraux

Les taux doivent être au moins égaux à ceux que l’on trouve ordinairement dans le lait, réduits, le cas échéant, dans la même proportion que le taux pro- téique de la préparation de suite par rapport à celui du lait. Font référence les teneurs en sels minéraux suivantes:

par 100 g de composants par gramme de protéine solides non gras

Sodium (mg) 550 15 Potassium (mg) 1680 43 Chlorure (mg) 1050 28 Calcium (mg) 1350 35 Phosphore (mg) 1070 28 Magnésium (mg) 135 3,5 Cuivre (μg) 225 6

54 Le rapport calcium/phosphore n’est pas supérieur à 2,0.

6 Vitamines

par 100 kJ par 100 kcal

Minimum Maximum Minimum Maximum

Vitamine A (μg-ER)18 14 43 60 180 Vitamine D (μg)19 0,25 0,75 1 3 Vitamine C (mg) 1,9 – 8 – Vitamine E (mg-α-ET)20 0,5/g – 0,5/g – d’acides d’acides polyinsaturés polyinsaturés exprimés en exprimés en acide linoléi- acide linoléi- que, mais en que, mais en aucun cas aucun cas inférieur à inférieur à 0,1 mg/ 0,5 mg/

100 kJ 100 kcal

disponibles disponibles

18 ER = tous les équivalents trans rétinol.

19 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, dont 10 µg = 400 UI

de vitamine D.

20 α–ET= d–α–équivalent tocophérol.

5985

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

7 Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés:

Maximum21 Maximum22

(mg/100 kJ) (mg/100 kcal)

Monophosphate 5’ de cytidine 0,60 2,50 Monophosphate 5’ d’uridine 0,42 1,75 Monophosphate 5’ d’adénosine 0,36 1,50 Monophosphate 5’ de guanosine 0,12 0,50 Monophosphate 5’ d’inosine 0,24 1,00

21 La concentration en nucléotides ne peut dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). 22 La concentration en nucléotides ne peut dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).

5986

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 6 (art. 18, al. 5, et art. 19, al. 10)

Valeurs de référence pour l’étiquetage nutritionnel des denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Nutriment Valeur de référence

Vitamine A (μg) 400 Vitamine D (μg) 10 Vitamine C (mg) 25 Vitamine B1 (thiamine) (mg) 0,5 Vitamine B2 (riboflavine) (mg) 0,8 Equivalents niacine (mg) 9 Vitamine B6 (mg) 0,7 Folate (μg) 100 Vitamine B12 (μg) 0,7 Calcium (mg) 400 Fer (mg) 6 Zinc (mg) 4 Iode (μg) 70 Sélénium (μg) 10 Cuivre (mg) 0,4

5987

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 7 (art. 19, al. 5, let. a, et al. 7, let. c)

Exigences applicables à la composition des préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge

Remarque: les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à la consommation, commercialisés comme tels ou à reconstituer selon les instructions du fabricant.

1 Teneur en céréales

Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d’une ou de plusieurs céréales broyées et/ou de produits broyés à base de racines amylacées. La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % masse (en poids sec) du produit fini.

2 Protéines

21 S’agissant des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. b et d, la teneur en protéi- nes ne peut dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal). 22 Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. b, la quantité de protéines ajoutées ne peut être inférieure à 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal). 23 S’agissant des biscuits visés à l’art. 19, al. 3, let. d, dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont commercialisés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne peut être inférieure à 0,36 g/100 kJ (1,5 g/

100 kcal).

24 L’indice chimique de la protéine ajoutée doit être au moins égal à 80 % par

rapport à la protéine de référence caséine (ch. 25), ou le coefficient d’efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange doit être au moins égal à 70 % par rapport à la protéine de référence. Dans tous les cas, l’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

5988

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

25 Teneur en acides aminés de la caséine

(g par 100 g de protéines)

Arginine 3,7 Cystine 0,3 Histidine 2,9 Isoleucine 5,4 Leucine 9,5 Lysine 8,1 Méthionine 2,8 Phénylalanine 5,2 Thréonine 4,7 Tryptophane 1,6 Tyrosine 5,8 Valine 6,7

3 Glucides

31 Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel

sont ajoutés aux produits visés à l’art. 19, al. 3, let. a et d, la quantité totale des glucides ajoutés ne peut pas dépasser 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) et la quantité totale de fructose ajouté ne peut pas dépasser 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

32 Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel

sont ajoutés aux produits visés à l’art. 19, al. 3, let. b, la quantité totale de glucides ajoutés ne peut pas dépasser 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) et la quan- tité totale de fructose ajouté ne peut pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4 Lipides

41 S’agissant des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. a et d, la teneur en lipides ne peut pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). 42 Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. b, la teneur en lipides ne peut pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal): a. la quantité d’acide laurique ne peut pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides; b. la quantité d’acide myristique ne peut pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides; c. la quantité d’acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit se situer entre 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et 285 mg/

100 kJ (1200 mg/100 kcal).

5989

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

5 Sels minéraux

51 Sodium

a. L’adjonction de sels de sodium aux préparations à base de céréales n’est admise qu’à des fins technologiques. b. La teneur en sodium des préparations à base de céréales ne peut pas dépasser 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

52 Calcium

a. Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. b, la quantité de cal- cium ne peut pas être inférieure à 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal). b. Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. d, fabriqués avec du lait (biscuits au lait) et commercialisés comme tels, la quantité de cal- cium ne peut pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6 Vitamines

61 S’agissant des préparations à base de céréales, la quantité de thiamine ne

peut pas être inférieure à 12,5 μg/100 kJ (50 μg/100 kcal). 62 S’agissant des produits visés à l’art. 19, al. 3, let. b, les teneurs suivantes sont applicables:

par 100 kJ par 100 kcal

min. max. min. max.

Vitamine A (μg ER)a 14 43 60 180 Vitamine D (μg)b 0,25 0,75 1 3 a ER = tous les équivalents trans rétinol b sous forme de cholécalciférol ou d’ergocalciférol dont 10 μg = 400 UI de vitamine D

63 Les valeurs maximales s’appliquent également en cas d’adjonction de vita-

mine A ou de vitamine D à d’autres préparations à base de céréales.

5990

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 8 (art. 19, al. 5, let. b et al. 7, let. c)

Exigences applicables à la composition des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge autres que les préparations à base de céréales

Remarque: Les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à la consommation, commercialisés comme tels ou à reconstituer selon les instructions du fabricant.

1 Protéines

11 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit: a. la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 40 % masse du produit; b. la part indiquée pour chacune de ces sources de protéines doit atteindre au moins 25 % masse, rapporté au total des sources protéiques citées; c. la teneur en protéines des sources citées doit atteindre au moins 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal). 12 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines, pris séparément ou en combinaison, sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas: a. la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 10 % masse du produit; b. la part indiquée pour chacune de ces sources de protéines doit atteindre au moins 25 % masse, rapporté au total des sources protéiques citées; c. la teneur en protéines des sources citées doit atteindre au moins

1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

13 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines, pris séparément ou en combinaison, sont mentionnés, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas: a. la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 8 % masse du produit; b. la part indiquée pour chacune de ces sources de protéines doit atteindre au moins 25 % masse, rapporté au total des sources protéiques citées; c. la teneur en protéines des sources citées doit atteindre au moins 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);

5991

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

d. la teneur totale en protéines dans le produit ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

14 Si du fromage et d’autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination

d’un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas, la teneur en protéines d’origine laitière ne peut pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) et la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 15 Si le libellé de l’étiquette du produit précise qu’il s’agit d’un repas, mais ne mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

16 Les exigences énoncées aux ch. 11 à 15 compris ne s’appliquent pas aux

sauces présentées comme accompagnement d’un repas.

17 Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit

laitier comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines lactiques ne peut pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux ch. 11 à 15 ne s’appliquent pas aux autres préparations sucrées.

18 L’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la

valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

2 Glucides

La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits, des préparations à base de fruits, des desserts ou des puddings ne peut dépasser: a. s’agissant des jus de légumes et des boissons à base de légumes:

10 g/100 ml;

b. s’agissant des jus de fruits, des nectars de fruits et des boissons à base de fruits: 15 g/100 ml; c. s’agissant des préparations ne contenant que des fruits: 20 g/100 g; d. s’agissant des desserts et des puddings: 25 g/100 g; e. s’agissant des autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait:

5 g/100 g.

3 Lipides

31 Dans le cas des produits visés au ch. 11, si la viande ou le fromage sont les

seuls ingrédients ou s’ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomina- tion du produit, la teneur totale en lipides du produit ne peut pas dépasser 1,4 g/ 100 kJ (6 g/100 kcal).

5992

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

32 S’agissant desautres produits, la teneur totale en lipides du produit ne peut

pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4 Sodium

41 La teneur en sodium du produit prêt à la consommation ne peut, pas excéder

48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ou 200 mg/100 g. Toutefois, si le fromage

est le seul ingrédient mentionné dans la dénomination du produit, la teneur en sodium du produit prêt à la consommation ne peut pas dépasser

70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

42 L’adjonction de sels de sodium aux produits à base de fruits, aux desserts ou

aux puddings n’est admise qu’à des fins technologiques.

5 Vitamines

51 Vitamine C

Dans les jus de fruits, les nectars de fruits ou les jus de légumes, la teneur en vitamine C du produit fini ne peut pas être inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou inférieure à 25 mg/100 g.

52 Vitamine A

Dans les jus de légumes, la teneur en vitamine A du produit fini ne peut pas être inférieure à 25 μg ER/100 kJ (100 μg ER/100 kcal)23. L’adjonction de vitamine A aux aliments autres que les préparations à base de céréales n’est pas admise.

53 Vitamine D

L’adjonction de vitamine D aux aliments autres que les préparations à base de céréales n’est pas admise.

23 ER: tous les équivalents trans rétinol.

5993

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 9 (art. 19, al. 5, let. c, al. 9 et 10)

Nutriments admis dans les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

1. Vitamines

Vitamine A Rétinol Acétate de rétinyl Palmitate de rétinyl Bêta-carotène

Vitamine D Vitamine D2 (= ergocalciférol) Vitamine D3 (= cholécalciférol)

Vitamine B1 (thiamine) Chlorhydrate de thiamine Nitrate de thiamine

Vitamine B2 (riboflavine) Riboflavine Riboflavine-5-phosphate de sodium

Niacine Nicotinamide Acide nicotinique

Vitamine B6 Chlorhydrate de pyridoxine Pyridoxine-5-phosphate Dipalmitate de pyridoxine

Acide pantothénique D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium Dexpantothénol

Folate Acide folique

5994

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Vitamine B12 Cyanocobalamine Hydroxocobalamine

Biotine D-biotine

Vitamine C Acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium L-ascorbate de calcium Acide 6-palmityl-L-ascorbique (L-palmitate d’ascorbyle) Ascorbate de potassium

Vitamine K Phylloquinone (phytoménadione)

Vitamine E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol Acétate de D-alpha-tocophérol Acétate de DL-alpha-tocophérol

2. Acides aminés

L-arginine et ses chlorhydrates L-cystine et ses chlorhydrates L-histidine et ses chlorhydrates L-isoleucine et ses chlorhydrates L-leucine et ses chlorhydrates L-lysine et ses chlorhydrates L-cystéine et ses chlorhydrates L-méthionine L-phénylalanine L-thréonine L-tryptophane L-tyrosine L-valine

5995

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

3. Sels minéraux (macroéléments et oligoéléments)

Calcium Carbonate de calcium Chlorure de calcium Citrates de calcium Gluconate de calcium Glycérophosphate de calcium Lactate de calcium Oxyde de calcium Hydroxyde de calcium Orthophosphates de calcium

Magnésium Carbonate de magnésium Chlorure de magnésium Citrates de magnésium Gluconate de magnésium Oxyde de magnésium Hydroxyde de magnésium Orthophosphates de magnésium Sulfate de magnésium Lactate de magnésium Glycérophosphate de magnésium

Potassium Chlorure de potassium Citrates de potassium Gluconate de potassium Lactate de potassium Glycérophosphate de potassium

Fer Citrate de fer(II) Citrate de fer(III) ammoniacal Gluconate de fer(II) Lactate de fer(II) Sulfate de fer(II) Fumarate de fer(II) Diphosphate de fer(III) (pyrophosphate de fer) Fer élémentaire (carbonylé + électrolytique + réduit à l’hydrogène) Saccharate de fer(III) Diphosphate sodique de fer Carbonate de fer(II)

5996

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Cuivre Complexe cuivre-lysine Carbonate de cuivre(II) Citrate de cuivre(II) Gluconate de cuivre(II) Sulfate de cuivre(II)

Zinc Acétate de zinc Chlorure de zinc Citrate de zinc Lactate de zinc Sulfate de zinc Oxyde de zinc Gluconate de zinc

Manganèse Carbonate de manganèse(II) Chlorure de manganèse(II) Citrate de manganèse(II) Gluconate de manganèse(II) Sulfate de manganèse(II) Glycérophosphate de manganèse(II)

Iode Iodure de sodium Iodure de potassium Iodate de potassium Iodate de sodium

4. Autres

Choline Chlorure de choline Citrate de choline Bitartrate de choline Inositol L-carnitine L-chlorhydrate de carnitine

5997

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 10 (art. 19, al. 6)

Teneurs maximales applicables aux vitamines, aux sels minéraux et aux oligoéléments ajoutés aux préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

Remarque: Les exigences relatives aux nutriments s’appliquent aux produits prêts à la consommation, commercialisés comme tels ou à reconstituer selon les instructions du fabricant. Sont exceptés le potassium et le calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu’il est remis au consommateur.

Nutriments Teneur maximale par 100 kcal

Vitamine A (μg ER) 180[1] Vitamine D (μg) 3[1] Vitamine E (mg α-ET) 3 Vitamine C (mg) 12,5/25[2]/125[3] Vitamine B1 (thiamine) (mg) 0,25/0,5[4] Vitamine B2 (riboflavine) (mg) 0,4 Niacine (mg EN) 4,5 Vitamine B6 (mg) 0,35 Acide folique (μg) 50 Vitamine B12 (μg) 0,35 Acide pantothénique (mg) 1,5 Biotine (μg) 10 Potassium (mg) 160 Calcium (mg) 80/180[5]/100[6] Magnésium (mg) 40 Fer (mg) 3 Zinc (mg) 2 Cuivre (μg) 40 Iode (μg) 35 Manganèse (mg) 0,6 [1] Conformément aux dispositions des annexes 5 et 6. [2] Teneur maximale applicable aux produits enrichis en fer. [3] Teneur maximale applicable aux préparations à base de fruits, aux jus de fruits, aux nectars de fruits et aux jus de légumes. [4] Teneur maximale applicable aux préparations à base de céréales. [5] Teneur maximale applicable aux produits visés à l’art. 19, al. 3, let. a et b. [6] Teneur maximale applicable aux produits visés à l’art. 19, al. 3, let. d.

5998

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 11 (art. 20, al. 3 et 5)

Exigences applicables aux produits fournisseurs d’énergie et aux préparations à base de protéines et d’acides aminés

I. Exigences applicables aux produits fournisseurs d’énergie

1. Concentrés d’hydrates de carbone

a. Hydrates de carbone plusieurs sucres ou produits de dégradation de l’amidon, à vitesse de résorption différente b. Source énergétique min. 80 % fournis par les hydrates de carbone c. Energie fournie par les hydrates max. 50 % fournis par le saccharose de carbone d. Teneur énergétique min. 300 kJ (70 kcal) par 100 ml ou 1400 kJ (335 kcal) par 100 g de matière sèche (rappor- tée au produit prêt à consommer)

2. Produits riches en énergie

a. Teneur énergétique min. 1400 kJ (335 kcal) par 100 g de matière sèche b. Source énergétique min. 50 % fournis par les hydrates de carbone, et max. 30 % fournis par les matières grasses

3. Boissons énergétiques

a. Teneur énergétique min. 190 kJ (45 kcal) par 100 ml b. Source énergétique min. 50 % fournis par les hydrates de carbone, et max. 30 % fournis par les matières grasses

II. Exigences applicables aux préparations à base de protéines et d’acides aminés a. Protéines collagènes max. 20 % du taux protéique b. Apport en protéines max. 2 g par kg de poids corporel et par jour, y compris les protéines absorbées avec la nour- riture ordinaire

5999

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 12 (art. 20, al. 7 et 13)

Liste des substances admises dans les aliments destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru (aliments d’appoint)

Substance Sels Déclaration Exigences Mention admise Conditions Remarques

L-carnitine Base, tartrate, en mg par ration journalière max. 1000 mg/jour Sert à transporter les Ne doit pas être revendi- fumarate acides gras dans les mito- qué comme produit chondries et permet leur amaigrissant ou pour la oxydation optimale (libé- réduction de la masse ration d’énergie). graisseuse.

Créatine Monohydrate en g par ration journalière Dose initiale: jusqu’à Augmentation des perfor- Ne convient pas aux Il y a lieu de 20 g/jour, durant 7 jours mances musculaires enfants ni aux jeunes en mentionner qu’une Dose d’entretien: anaérobies de courte durée. période de croissance, prise de poids peut

2 à 4 g/jour ne convient pas pour les intervenir.

traitements de longue durée.

Choline max. 1 g par jour

Inositol 300 à 1000 mg/jour

L-arginine en mg par ration journalière max. 2 g/jour

L-ornithine en mg par ration journalière max. 2 g/jour

Taurine en mg par ration journalière jusqu’à 1 g/portion

6000

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Substance Sels Déclaration Exigences Mention admise Conditions Remarques

Acides aminés en mg par ration journalière apport journalier minimum ou en mg/100 g de protéines (l’apport optimal est env.

2 fois plus élevé):

L-lysine 700 mg L-leucine 1,1 g L-thréonine 500 mg L-méthionine 1,1 g L-valine 800 mg L-phénylalanine 1,1 g L-isoleucine 700 mg

6001

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 13 (art. 20, al. 7 et 8, art. 21, al. 4, et 22, al. 3 à 5)

Vitamines et sels minéraux: apports journaliers admissible pour les adultes

Vitamine/sel minéral Apport journalier admissible pour les adultes

Vitamine A 800 μg β-carotène (provitamine A) 4,8 mg Vitamine D 5 μg Vitamine E 10 mg Vitamine C 60 mg Vitamine K 0,1 mg Vitamine B1 (thiamine) 1,4 mg Vitamine B2 (riboflavine) 1,6 mg Niacine (vitamine PP) 18 mg Vitamine B6 2 mg Acide folique/folacine 200 μg Vitamine B12 1 μg Biotine 150 μg Acide pantothénique 6 mg Calcium 800 mg Phosphore 800 mg Fer 14 mg Magnésium 300 mg Zinc 15 mg Iode 150 μg Sélénium 50 μg Cuivre 1,5 mg Manganèse 5 mg Chrome 100 μg Molybdène 100 μg Sodium 2500 mg Potassium 4000 mg Chlore 3500 mg

6002

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 14 (art. 20, al. 9, art. 21, al. 5, et 22, al. 4)

Nutriments admis

Catégorie 1: Vitamines Vitamine A Rétinol Acétate de rétinyl Palmitate de rétinyl Bêta-carotène

Vitamine D Vitamine D3 (= cholécalciférol) Vitamine D2 (= ergocalciférol)

Vitamine E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol Acétate de D-alpha-tocophérol Acétate de DL-alpha-tocophérol Succinate acide de D-alpha-tocophérol Succinate de D-alpha-tocophéryl polyéthylène glycol 1000

Vitamine K Phylloquinone (phytoménadione)

Vitamine B1 Chlorhydrate de thiamine Nitrate de thiamine

Vitamine B2 Riboflavine Riboflavine-5-phosphate de sodium

Niacine Acide nicotinique Nicotinamide

Acide pantothénique D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium Dexpantothénol

6003

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Vitamine B6 Chlorhydrate de pyridoxine Pyridoxine-5-phosphate Dipalmitate de pyridoxine

Acide Folique Acide ptéroylglutamique

Vitamine B12 Cyanocobalamine Hydroxocobalamine

Biotine D-biotine

Vitamine C Acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium L-ascorbate de calcium Ascorbate de potassium L-ascorbyl 6-palmitate

Catégorie 2: Sels minéraux Calcium Carbonate Chlorure Citrates Gluconate Glycérophosphate Lactate Orthophosphates Hydroxyde Oxyde Chélate d’acides aminés Pidolate

Magnésium Acétate Carbonate Chlorure Citrates Gluconate Glycérophosphate Orthophosphates

6004

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Lactate Hydroxyde Oxyde Sulfate Chélate d’acides aminés Pidolate

Fer Carbonate de fer Citrate de fer Citrate de fer ammoniacal Gluconate de fer Fumarate de fer Diphosphate sodique de fer Lactate de fer Sulfate de fer Diphosphate de fer (pyrophosphate de fer) Saccharate de fer Fer élémentaire (carbonylé + électrolytique + réduit à l’hydrogène) Hydroxyde ferreux Pidolate ferreux Chélate d’acides aminés

Cuivre Carbonate de cuivre Citrate de cuivre Gluconate de cuivre Sulfate de cuivre Complexe cuivre-lysine Chélate d’acides aminés

Iode Iodure de potassium Iodate de potassium Iodure de sodium Iodate de sodium

Zinc Acétate Chlorure Citrate Gluconate Lactate Oxyde Carbonate Sulfate Chélate d’acides aminés

6005

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Manganèse Carbonate Chlorure Citrate Gluconate Glycérophosphate Sulfate Chélate d’acides aminés

Sodium Bicarbonate Carbonate Chlorure Citrate Gluconate Lactate Hydroxyde Sels de l’acide orthophosphorique

Potassium Bicarbonate Carbonate Chlorure Citrate Gluconate Glycérophosphate Lactate Hydroxyde Sels de l’acide orthophosphorique

Sélénium Sélénate de sodium Hydrogénosélénite de sodium Sélénite de sodium Levure enrichie

Chrome (III) et ses formes hexahydratées Chlorure Sulfate Chélate d’acides aminés

Molybdène (VI) Molybdate d’ammoniaque Molybdate de sodium

6006

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Catégorie 3: Acides aminés Remarque: pour les acides aminés admis, les sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium ainsi que leurs chlorhydrates peuvent également être utilisés. L-alanine L-arginine L-acide aspartique L-cystéine L-cystine L-histidine L-acide glutamique L-glutamine Glycine L-isoleucine L-leucine L-lysine L-lysine acétate L-méthionine L-ornithine L-phénylalanine L-proline L-thréonine L-tryptophane L-tyrosine L-valine

Catégorie 4: Autres nutriments Choline Chlorure de choline Tartrates de choline Citrate de choline Inositol

6007

Aliments spéciaux. O du DFI RO 2005

Annexe 15 (at. 23, al. 3)

Quantités maximales des substances admises dans les boissons spéciales contenant de la caféine

Substances Quantité maximale par 100 ml

Caféine 32 mg Taurine 400 mg Glucuronolactone 240 mg Inositol 20 mg Niacine 8 mg Vitamine B6 2 mg Acide pantothénique 2 mg Vitamine B12 0,002 mg

6008

Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux | Lexipedia | Lexipedia