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AS 2005 677

Ordonnance sur les installations de télécommunication

Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)

Modification du 19 janvier 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication1 est modi- fiée comme suit:

Art. 2, al. 3 3 Un composant, un sous-ensemble ou un logiciel destiné à être intégré par l’usager dans une installation de télécommunication et susceptible d’affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles est assimilé à une installation de télé- communication.

Art. 7, al. 1, let. a 1 Les installations de télécommunication doivent satisfaire aux exigences essentiel- les suivantes: a. la protection de la santé et la sécurité de l’utilisateur et de toute autre per- sonne, y compris les exigences de sécurité, figurant à l’art. 2 et à l’annexe 1 de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rap- prochement des législations des Etats membres relatives au matériel électri- que destiné à être utilisé dans certaines limites de tension2, mais sans limite de tension;

Art. 16, let. k Ne sont pas soumises à l’évaluation de la conformité et à la caractérisation: k. les installations de télécommunication de mesure et de test, soit celles desti- nées à détecter et à diagnostiquer les problèmes lors de la mise en service, de la mise en place et de l’exploitation d’installations de télécommunication ou à établir leurs caractéristiques et vérifier leur bon fonctionnement, et qui sont mises en place et exploitées par des personnes spécialisées dans le domaine des télécommunications;

1 RS 784.101.2 2 JO L 77 du 26.3.1973, p. 29, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1). Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de l’énergie, Monbijoustrasse 74, 3003 Berne.

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Installations de télécommunication RO 2005

Art. 26, al. 1, 1bis, 4 et 5 1 Les installations de télécommunication suivantes peuvent encore être offertes et mises sur le marché jusqu’au 30 décembre 2005 sans être soumises à une nouvelle procédure d’évaluation de la conformité: a. les installations de télécommunication agréées en vertu de l’ordonnance du 25 mars 1992 sur les installations d’usagers3; b. les équipements de transmission et de retransmission autorisés par l’Entre- prise des PTT4 en vertu de l’ordonnance du 16 mars 1992 sur la radio et la télévision5; c. les installations de télécommunication homologuées en vertu de l’ordon- nance du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunication6. 1bis Les installations de télécommunication usagées mentionnées à l’al. 1, let. a à c, peuvent encore être offertes et mises sur le marché, sous réserve de modifications substantielles des normes techniques applicables. 4 Le remplacement des installations visées aux al. 1 et 2 par des installations identi- ques n’ayant pas fait l’objet d’une nouvelle procédure d’évaluation de la conformité peut être autorisé par l’office lorsque des motifs économiques importants l’exigent. 5 Les installations de télécommunication conformes aux exigences essentielles figu- rant à l’art. 5 de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunication et les équipements de stations terrestres de communication par satellite, incluant la recon- naissance mutuelle de leur conformité7 et ayant fait avant le 1er mai 2000 l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité peuvent, sous réserve de modifica- tions substantielles des normes techniques applicables: a. continuer d’être mises en place et exploitées sans nouvelle procédure d’éva- luation de la conformité; b. encore être offertes et mises sur le marché sans nouvelle procédure d’éva- luation de la conformité jusqu’au 30 décembre 2005.

3 [RO 1992 901, 1993 2551, 1995 5241. RO 1997 2853 art. 34 al. 1]

4 Actuellement «La Poste suisse».

5 [RO 1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 ch. I 67, 1997 152. RO 1997 2903 art. 57] 6 [RO 1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012] 7 JO L 74 du 12.3.1998, p. 1. Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.

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II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2005.

19 janvier 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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