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AS 2005 73

Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (avec annexes et mémorandum)

RS 0.814.287; RO 1979 1335

I

Modifications des annexes I et II de la convention

Adoptées le 12 novembre 1993 Entrées en vigueur le 20 février 1994

Texte original

Modification des annexes I et II [Résolution LC. 49 (16)]

Annexe I

1. Le texte ci-après est ajouté à l’Annexe I et constitue un nouveau par. II:

«11. Déchets industriels à compter du 1er janvier 1996. Aux fins de la présente Annexe: L’expression «déchets industriels» s’entend des déchets provenant d’opérations de fabrication ou de traitement et ne s’applique pas aux: a) déblais de dragage; b) boues d’épuration; c) déchets de poisson, ou matières organiques résultant d’opérations de trans- formation industrielle du poisson; d) navires et plates-formes ou autres ouvrages en mer, sous réserve que les ma- tériaux susceptibles de produire des débris flottants ou contribuant d’une au- tre manière à la pollution du milieu marin aient été retirés dans toute la me- sure du possible; e) matériaux géologiques inertes non pollués dont les constituants chimiques ne risquent pas d’être libérés dans le milieu marin; f) matières organiques non polluées d’origine naturelle. L’immersion des déchets et autres matières énumérés aux sous-par. a) à f) est sou- mise à toutes les autres dispositions de l’Annexe I et aux dispositions des Annexes II et III. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux déchets radioactifs ni aux autres matiè- res radioactives visés au par. 6 de la présente Annexe.»

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Prévention de la pollution des mers résultant de RO 2005

2. La phrase ci-après est ajoutée au début du texte existant du par. 9:

«A l’exception des déchets industriels tels que définis au par. 11 ci-dessous, …»

3. Au par. 9, le mot «déblais» est remplacé par le mot «matériaux».

Annexe II 1. Le «béryllium, le chrome, le nickel, le vanadium et leurs composés» sont trans- férés du par. B de l’Annexe II au par. A. Le reste du texte du par. B est supprimé. Les paragraphes suivants deviennent en conséquence les par. B, C, D et E.

2. Le texte actuel du par. F est remplacé par ce qui suit:

«Les matières qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives en raison des quantités immergées, ou qui sont de nature à diminuer sensiblement les agréments.»

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Modification de l’annexe I [Résolution LC. 50 (16)]

Annexe I Le texte actuel du par. 10 de l’Annexe I est remplacé par ce qui suit: «a) L’incinération en mer de déchets industriels tels que définis au par. 11 ci- dessous et de boues d’épuration est interdite. b) L’incinération en mer de tous autres déchets ou matières est subordonnée à la délivrance d’un permis spécifique. c) Lorsqu’elles délivrent des permis spécifiques d’incinération en mer, les Par- ties contractantes appliquent les règles élaborées en vertu de la présente Convention. d) Aux fins de la présente Annexe: i) L’expression «installation d’incinération en mer» signifie un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage utilisé pour l’incinération en mer. ii) L’expression «incinération en mer» signifie la combustion délibérée de déchets ou autres matières dans des installations d’incinération en mer aux fins de leur destruction thermique. Cette définition n’englobe pas les activités résultant de l’exploitation normale de navires, plates- formes ou autres ouvrages.»

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Modification des annexes I et II [Résolution LC. 51 (16)]

Annexe I

1. Le texte actuel du par. 6 de l’Annexe I est remplacé par ce qui suit:

«6. Déchets radioactifs et autres matières radioactives»

2. Le membre de phrase ci-après est ajouté au début du par. 8 de l’Annexe I:

«8. A l’exception du par. 6 ci-dessus, …»

3. La deuxième phrase du par. 9 de l’Annexe I est remplacée par le texte suivant: «Le par. 6 ci-dessus ne s’applique pas aux déchets et autres matières (par exemple les boues d’égout et les déblais de dragage) qui contiennent des niveaux «de mini- mis» de radioactivité (pouvant faire l’objet d’exemptions) tels que définis par l’AIEA et adoptés par les Parties contractantes. A moins d’être interdite par ailleurs par l’Annexe I, l’immersion de ces déchets est soumise aux dispositions des An- nexes II et III selon le cas.»

4. Un nouveau par. 12 libellé comme suit est ajouté à l’Annexe I:

«12. Dans un délai de 25 ans à compter de la date à laquelle l’amendement au par. 6 entre en vigueur et par la suite, à chaque intervalle de 25 ans, les Parties contractan- tes devront avoir achevé une étude scientifique concernant tous les déchets radioac- tifs et autres matières radioactives autres que les déchets ou matières fortement radioactifs, en tenant compte de tous les autres facteurs qu’elles jugeront appropriés, et devront passer en revue l’inscription de ces matières à l’Annexe I conformément aux procédures énoncées à l’art. XV.»

Annexe II Le texte actuel de la section D de l’Annexe II est supprimé et les sections suivantes deviennent en conséquence les sections D et E.

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II Champ d’application de la convention le 10 mars 2004, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succes- sion (S)

Azerbaïdjan 1er juillet 1997 A 31 juillet 1997 Barbade 4 mai 1994 A 3 juin 1994 Bolivie 10 juillet 1999 A 9 août 1999 Chine-Hong Kong 3 juin 1997 1er janvier 1997 Chine-Macao 12 mai 1999 20 décembre 1999 Corée (Sud) 21 décembre 1993 A 20 janvier 1994 Croatiea 23 septembre 1992 S 8 octobre 1991 Guinée équatoriale 21 janvier 2004 20 février 2004 Iran 20 janvier 1997 A 19 février 1997 Pakistan 9 mars 1995 A 8 avril 1995 Aruba 1er janvier 1986 1er janvier 1986 Saint-Vincent-et-les Grenadines 24 octobre 2001 A 23 novembre 2001 Tonga 8 novembre 1995 A 8 décembre 1995

1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 1349, 1982 1816,

1983 261, 1985 887, 1986 1172, 1987 1225, 1991 360 et 1993 2746.

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