AS 2006 1677
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Modification du 29 mars 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, let. e et f
1 Pour les autorités, on utilise les abréviations suivantes:
e. DFF pour le Département fédéral des finances; f. AFD pour l’Administration fédérale des douanes.
Art. 100, al. 1 1 Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d’accident:
a. les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1 doivent être équi- pés d’un tachygraphe conformément à l’annexe I B du règlement n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dis- positions en matière sociale dans le domaine des transports par route (tachy- graphe numérique); b. les voitures automobiles lourdes autres que celles visées à la let. a et les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 2 doivent être équipés d’un tachygraphe conformément à l’annexe I du règlement n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines disposi- tions en matière sociale dans le domaine des transports par route (tachygra- phe analogique) ou d’un tachygraphe numérique. Sont exceptées les voitures automobiles de travail, les voitures automobiles servant d’habitation et les voitures de tourisme lourdes qui ne sont pas affectées au transport profes- sionnel de personnes (art. 3 OTR 2).
1 RS 741.41
2005-2094 1677
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2006
Art. 101, al. 1bis 1bis S’agissant des véhicules nécessitant un tachygraphe, conformément à l’art. 100, al. 1, let. b, et dont les conducteurs ne sont pas soumis à l’OTR 2, un enregistreur de fin de parcours suffira.
Art. 102, al. 1, 2 et 4 1 Les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes et les enregistreurs de fin de parcours doivent être installés, contrôlés et réparés par des ateliers qui bénéficient d’une autorisation adéquate. L’autorisation est délivrée par l’AFD à des ateliers qui offrent la garantie que ces travaux seront exécutés soigneusement et disposent d’un personnel qualifié ainsi que des appareils et installations nécessaires. 2 Les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes, les enregistreurs de fin de parcours et les éléments de raccordement doivent toujours être munis des plombs d’un atelier dûment habilité.
4 Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, l’atelier doit décharger
toutes les données de la mémoire du tachygraphe numérique avant le contrôle, le contrôle subséquent ou la réparation et les mettre à la disposition des ayants droit, à leur demande. L’atelier est tenu de conserver les données déchargées pendant trois ans et de les effacer à l’expiration de ce délai.
Art. 102a, al. 1
1 Les véhicules équipés de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés
(art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être munis d’un enregistreur de données. S’agissant des véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. b, dont les conducteurs ne sont pas soumis à l’OTR 2, et des véhicules visés à l’art. 101, al. 1, qui sont équipés de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés, un tachygraphe (art. 100), un enregistreur de fin de parcours (art. 101) ou un enregistreur de données suffit.
Art. 220, al. 1, let. e, et 1bis 1 Le DETEC édicte des instructions pour l’application de la présente ordonnance et règle les détails concernant notamment: e. Abrogée 1bis Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse, des tachygraphes et des enregistreurs de fin de parcours.
Art. 222h Dispositions transitoires de la modification du 29 mars 2006 1 S’agissant des véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, immatriculés pour la pre- mière fois avant le 1er janvier 2007, un tachygraphe analogique suffit.
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2 Doivent être équipés d’un tachygraphe numérique dès le 1er janvier 2007, les
véhicules: a. immatriculés pour la première fois; b. qui doivent être équipés dorénavant d’un tachygraphe, ou c. qui ont été immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1996 et dont tout le système de tachygraphe est remplacé.
II L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2006.
29 mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2006
Annexe 2
Ch. 12 (Directive CE n° 3821/85/CEE)
12 Droit de la CE concernant l’appareil de contrôle
dans le domaine des transports par route Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes de base CE modificateurs
3821/85/CEE Règlement n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; JO n° L 370 du 31.12.1985, p. 8, modifié par: Règlement 3314/90/CEE (JO n° L 318 du 17.11.1990, p. 20) Règlement 3572/90/CEE (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 13) Règlement 3688/92/CEE (JO n° L 374 du 22.12.1992, p. 12) Règlement 2479/95/CE (JO n° L 256 du 26.10.1995, p. 8) Règlement 1056/97/CE (JO n° L 154 du 12.6.1997, p. 21) Règlement 2135/98/CE (JO n° L 274 du 9.10.1998, p. 1) Règlement 1360/2002/CE (JO n° L 207 du 5.8.2002, p. 1), rectifié dans (JO n° L 77 du 13.3.2004, p. 71) Règlement 1882/2003/CE (JO n° L 284 du 31.10.2003, p. 1) Règlement 432/2004/CE (JO n° L 71 du 10.3.2004, p. 3)
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