AS 2006 2077
Décision n<sup>o</sup> 1/2005 du Comité mixte vétérinaire institué par l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles concernant la modification de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord
Texte original
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles
Décision no 1/2005 du Comité mixte vétérinaire concernant la modification de l’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord
Adoptée le 21 décembre 2005 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2006
Le Comité, vu l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles1 (ci-après dénommé «accord agricole»), et notam- ment l’art. 19, par. 3, de son annexe 11, considérant ce qui suit: (1) L’accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole ont été modifiés une première fois par la décision no 2/2003 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles2 du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord. (3) Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole ont été modifiés en dernier lieu par la décision no 2/2004 du comité mixte vétérinaire insti- tué par l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles3 du 9 décembre 2004 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord. (4) La Confédération suisse s’est engagée à intégrer dans sa législation nationale les dispositions du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires4, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale5, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine6 et du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur
1 RS 0.916.026.81
2 JO L 23 du 28.1.2004, p. 27.
3 JO L 17 du 20.1.2005, p. 1.
4 JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
5 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
6 JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.
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Echanges de produits agricoles. D n° 1/2005 RO 2006
les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relati- ves à la santé animale et au bien-être des animaux7. (5) Les mesures sanitaires prévues par la législation suisse sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales pour le lait et les produits laitiers de l’espèce bovine destinés à la consommation humaine. (6) Les dispositions de l’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord agricole, ainsi que leurs effets sur les contrôles, seront réexaminées au sein du comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente décision, afin d’examiner l’équivalence pour tous les produits animaux destinés à la consom- mation humaine autres que le lait et les produits laitiers de l’espèce bovine, confor- mément aux dispositions du chap. III de l’appendice 6 de ladite annexe. (7) Il convient de modifier le texte de l’appendice 6 de l’annexe 11 dudit accord pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaire et suisse en vigueur le 1er janvier 2006, décide:
Art. 1 Le premier tableau (produits: lait et produits laitiers de l’espèce bovine destinés à la consommation humaine) du chap. 1 de l’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Art. 2 L’équivalence des mesures sanitaires prévues par la législation suisse pour tous les produits animaux destinés à la consommation humaine autres que le lait et les pro- duits laitiers de l’espèce bovine sera examinée au sein du comité mixte vétérinaire en vue de sa reconnaissance à des fins commerciales au plus tard dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente décision.
Art. 3 La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.
7 JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.
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Art. 4 La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle prend effet le 1er janvier 2006.
Signé à Bruxelles, le 21 décembre 2005.
Pour le comité mixte vétérinaire Le chef de la délégation La cheffe de la délégation de la Confédération suisse: de la Communauté européenne: Hans Wyss Jaana Husu-Kallio
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Produits: produits animaux destinés à la consommation humaine Annexe
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence Conditions spéciales
Normes CE Normes suisses
Règlements Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets oui Dans le cadre du présent appendice, à la lumière de (CE) usuels (loi sur les denrées alimentaires), modifiée en dernier lieu le avec conditions l’évolution de la législation communautaire dans ce 18 juin 2004 (RS 817.0) spéciales domaine (textes d’application) et de la législation no 852/2004 communautaire relative au contrôle des Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn), modifiée no 853/2004 en dernier lieu le 27 juin 2001 (RS 455.1) importations en provenance des pays tiers, les no 854/2004 autorités suisses s’engagent à modifier leur Ordonnance du 1er mars 1995 sur la formation des organes chargés du législation afin d’adopter une législation no 882/2004 contrôle de l’hygiène des viandes (OFHV) (RS 817.191.54) équivalente à des fins commerciales. Les autorités Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier suisses ont élaboré et mis en consultation des lieu le 18 août 2004 (RS 916.401) projets d’ordonnances en ce sens. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (RS 916.020) Les dispositions du présent appendice seront Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le réexaminées au sein du comité mixte vétérinaire au contrôle des viandes (OAbCV) (RS 817.190) plus tard dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente modification, afin Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets d’examiner l’équivalence pour tous les produits usuels (ODAlOUs) (RS 817.02) animaux destinés à la consommation humaine Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’exécution de la législation autres que le lait et les produits laitiers de l’espèce sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21) bovine, conformément aux dispositions du chap. III du présent appendice. Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène dans la production primaire (RS 916.020.1) Tant que la modification correspondante de cet appendice n’a pas été effectuée, tous les produits Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène (RS 817.024.1) animaux autres que le lait et les produits laitiers de Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’espèce bovine et que les sous-produits animaux
l’abattage d’animaux (OHyAb) (RS 817.190.1) non destinés à la consommation humaine, Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires y compris le lait et les produits laitiers de l’espèce d’origine animale (RS 817.022.108) bovine non destinés à la consommation humaine, continuent de relever du chapitre II du présent appendice.
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Lait et produits laitiers de l’espèce bovine Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence Conditions spéciales
Normes CE Normes suisses
Santé animale Directive Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), oui − Bovins 64/432/CEE modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 et 295.
Santé publique Règlements Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées oui Le lait et les produits laitiers de l’espèce bovine destinés − Bovins (CE) alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges (RS 817.02) entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse no 852/2004 circulent aux seules et mêmes conditions que le lait et les Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant no 853/2004 l’assurance et le contrôle de la qualité dans l’économie produits laitiers de l’espèce bovine destinés à la no 854/2004 laitière (ordonnance sur la qualité du lait, OQL) consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre (RS 916.351.0) les Etats membres de la Communauté. no 882/2004 Les exigences de la législation suisse concernant Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale notamment les procédés et traitements thermiques utilisés (RS 817.022.108) pour le lait et les produits laitiers, et leurs implications en matière d’étiquetage, ne s’appliquent pas aux produits Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un Etat sur l’hygiène (RS 817.024.1) membre de l’Union européenne ou légalement fabriqués Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 dans un Etat signataire de l’Association européenne de réglant l’hygiène de la production laitière (OHyPL) libre-échange (AELE), partie contractante de l’accord sur (RS 916.351.021.1) l’Espace économique européen (EEE). La Suisse dresse la liste de ses établissements agréés, conformément aux dispositions de l’art. 31 (enregistrement/agrément d’établissements) du règlement (CE) no 882/2004.
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