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AS 2006 2343

Règlement du Tribunal fédéral

Règlement du Tribunal fédéral

Modification du 13 février 2006

Le Tribunal fédéral arrête:

I Le règlement du Tribunal fédéral du 14 décembre 19781 est modifié comme suit:

Art. 31bis Principe de la transparence dans l’administration2 1 Le service compétent pour un document officiel de l’administration peut en autori- ser l’accès en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence3. En règle générale, il est répondu oralement aux demandes orales et par écrit aux demandes écrites. 2 Si l’accès doit être limité, différé ou refusé, la demande est transmise sans délai au Secrétariat général.

3 Il n’y a pas de procédure de médiation.

4 Le Secrétariat général prend position sur les demandes écrites par une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive4, susceptible de recours. 5 L’autorité de recours est la Commission de recours du Tribunal fédéral. Sa déci- sion est définitive. 6 Le conseiller et responsable au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence5 est le préposé à la protection des données du Tribunal fédéral. Il est également compétent pour l’élaboration du rapport. 7 La perception des émoluments est régie par l’ordonnance du 24 août 1994 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral6. Si celle-ci ne prévoit rien, les émo- luments sont fixés d’après le tarif des émoluments annexé à l’ordonnance du 24 mai

2006 sur la transparence.

8 Au surplus, l’ordonnance du Conseil fédéral sur le principe de la transparence dans l’administration est applicable par analogie.

1 RS 173.111.1 2 Voir l’art. 17a OJ, introduit par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence (RS 152.3; RO 2006 2319). 3 RS 152.3; RO 2006 2319 4 RS 172.021 5 RS 152.31; RO 2006 2331 6 RS 173.118.2

2006-0561 2343

Règlement du Tribunal fédéral RO 2006

II La présente modification entre en vigueur avec la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence7.

13 février 2006 Au nom du Tribunal fédéral:

Le Président, Giusep Nay Le Secrétaire général, Paul Tschümperlin

7 RS 152.3; RO 2006 2319. Cette loi entre en vigueur le 1er juillet 2006.

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