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AS 2006 2539

AS 2006 2539

Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

Modification du 9 juin 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 21, al. 2, 22, al. 4, 23, al. 1, 48, al. 2, 49, 51, al. 1, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,

Art. 6 Désignation 1 L’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l’année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l’approbation de l’office.

2 Ne peut être désigné comme marché public qu’un marché sur lequel, entre le

1er juillet et le 30 juin précédant l’année civile, au moins 50 animaux en moyenne ont été amenés et mis en adjudication conformément à l’art. 7, al. 2.

3 Peuvent également être désignés deux marchés qui, additionnés, atteignent le

volume minimal prévu à l’al. 2, s’ils ont eu lieu dans la même région et la même demi-journée et s’ils ont été surveillés par les mêmes employés de l’organisation mandatée. 4 Les exigences visées à l’al. 2 ne s’appliquent aux nouveaux marchés qu’à partir de la troisième année civile. 5 L’organisation mandatée établit, avant le début de l’année civile, un programme annuel comprenant les marchés publics désignés. Ce programme indique notamment les places et les jours de marché ainsi que les catégories d’animaux pouvant y être amenées.

2006-0691 2539

Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 2006

Art. 7, al. 2 2 Les animaux amenés sur les marchés publics doivent être mis en adjudication par appel public.

Art. 14 al. 2, let a, d et f 2 Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): a. CV no 5.71: viande et abats des animaux de l’espèce bovine, sans les mor- ceaux parés de la cuisse de boeuf; d. CV no 5.74: viande et abats des animaux de l’espèce ovine; f. CV no 5.76: abats des animaux des espèces porcine, chevaline et caprine;

3 Par période d’importation, on entend:

a. pour la viande des animaux de l’espèce bovine ainsi que la viande de porc en demi-carcasses: quatre semaines; 4bis Les périodes d’importation visées aux al. 3 et 4 ne doivent ni se chevaucher ni dépasser l’année civile.

Art. 18 Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent tarifaire de viande kascher 1 Des parts de contingent tarifaire prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive: a. qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement aux points de vente de viande kascher reconnus, ou b. qui s’engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande kascher reconnus.

2 L’office reconnaît un point de vente:

a. s’il vend, à titre professionnel, exclusivement de la viande kascher et des produits qui en découlent et s’il dispose d’un magasin ou d’un étal accessi- ble au public; b. s’il veille à ce que l’indication «kascher» ou «viande kascher» figure à un endroit bien visible, dans une écriture facilement lisible et indélébile; l’indi- cation doit être rédigée au moins dans une langue officielle, comprise par la majorité de la population du lieu.

3 La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d’importation, qui

correspondent aux trimestres.

Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 2006

Art. 18a Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent tarifaire de viande halal 1 Des parts de contingent tarifaire prélevées sur les contingents partiels 5.5 et 5.6 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté musulmane: a. qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement aux points de vente de viande halal reconnus, ou b. qui s’engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande halal reconnus.

2 L’office reconnaît un point de vente:

a. s’il vend, à titre professionnel, exclusivement de la viande halal et des pro- duits qui en découlent et s’il dispose d’un magasin ou d’un étal accessible au public; b. s’il veille à ce que l’indication «halal» ou «viande halal» figure à un endroit bien visible, dans une écriture facilement lisible et indélébile; l’indication doit être rédigée au moins dans une langue officielle, comprise par la majo- rité de la population du lieu.

3 La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d’importation, qui

correspondent aux trimestres.

Art. 19, al. 3 et 4 3 Sous réserve des dispositions prévues aux al. 1 et 2, le délai de paiement est:

a. en ce qui concerne les parts de contingent tarifaire attribuées pour la durée d’une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange3, de 90 jours pour le premier tiers du prix de l’adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle est rendue la décision; b. en ce qui concerne les autres parts de contingent tarifaire, de 30 jours à compter de la date à laquelle est rendue la décision. 4 Lorsqu’il s’agit d’apprécier si les conditions énumérées à l’al. 1 ou 2 sont remplies, il est supposé que la part achetée aux enchères est toujours importée avant la part attribuée sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse.

3 RS 632.421.0

Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 2006

Art. 25, al. 1 1 La répartition des pâtés, des terrines, des granulés de viande destinés à la fabrica- tion industrielle de soupes et de sauces prêtes à l’emploi, de la farine et de la poudre de viande ainsi que d’autres produits semblables (ex 0210.1991, ex 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, ex.0210.9961, ex 0210.9971, ex 0210.9981, 1602.2071, ex 1602.3110, ex 1602.3210, ex 1602.3910, ex 1602.4191, ex 1602.4210, ex 1602.4910, ex 1602.5091, 1602.9011) faisant partie des contingents tarifaires nos 5 et 6 n’est pas réglementée.

Art. 35a Dispositions transitoires concernant la modification du 9 juin 2006

1 Les personnes physiques ainsi que les personnes et communautés de personnes

morales appartenant aux communautés juive ou musulmane, à qui aussi bien de la viande kascher que de la viande halal ont été attribuées selon le droit en vigueur, ont droit à une part de contingent tarifaire jusqu’au 31 juillet 2008, conformément au droit en vigueur. 2 Les délais de paiement fixés à l’art. 19, al. 3 et 4, du droit en vigueur sont appli- cables aux parts de contingent tarifaire attribuées pour la période contingentaire 2006.

II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2006.

9 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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