AS 2006 2629
Code des obligations (CO)
Code des obligations (CO) (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction)
Modification du 7 octobre 2005
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 20041 arrête:
I Le code des obligations2 est modifié comme suit:
Art. 663b, titre marginal IV. Annexe
1. En général
Art. 663bbis
2. Indications 1 Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues
supplémentaires pour les sociétés d’indiquer dans l’annexe au bilan: dont les actions sont cotées en bourse 1. toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou a. Indemnités indirectement aux membres du conseil d’administration;
2. toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou
indirectement aux personnes auxquelles le conseil d’admi- nistration a délégué tout ou partie de la gestion de la société (direction);
3. toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou
indirectement aux membres du conseil consultatif;
4. les indemnités versées directement ou indirectement aux
anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif lorsqu’elles sont en relation avec leur ancienne activité d’organe de la société ou lorsqu’elles ne sont pas conformes à la pratique du marché;
5. les indemnités non conformes à la pratique du marché
qu’elles ont versées directement ou indirectement aux pro- ches des personnes mentionnées aux ch. 1 à 4.
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Code des obligations RO 2006
1. les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de
crédit;
2. les tantièmes, les participations au chiffre d’affaires et les
autres participations au résultat d’exploitation;
6. les cautionnements, les obligations de garantie, la constitu-
tion de gages en faveur de tiers et autres sûretés;
8. les charges qui fondent ou augmentent des droits à des pres-
tations de prévoyance;
9. l’ensemble des prestations rémunérant les travaux supplé-
mentaires.
1. tous les prêts et autres crédits en cours consentis aux mem-
bres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif;
2. les prêts et autres crédits en cours consentis aux anciens
membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;
3. les prêts et autres crédits en cours non conformes à la prati-
que du marché consentis aux proches des personnes men- tionnées aux ch. 1 et 2.
1. le montant global accordé aux membres du conseil d’admi-
nistration, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
2. le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi
que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;
3. le montant global accordé aux membres du conseil consulta-
tif, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction.
5 Les indemnités et les crédits perçus par les proches doivent être
indiqués séparément. Il n’y a pas lieu de mentionner le nom de ces personnes. Pour le reste, les dispositions régissant les informations à
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Code des obligations RO 2006
fournir sur les indemnités et les crédits accordés aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif sont applicables par analogie.
Art. 663c, titre marginal et al. 3 b. Participations 3 Doivent également être indiquées les participations ainsi que les droits de conversion et d’option de chacun des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif y compris les participations des personnes qui leur sont proches, avec mention de leur nom et de leur fonction.
Art. 663d, titre marginal V. Rapport annuel
Art. 663e, titre marginal VI. Comptes de groupe
1. Etablissement
obligatoire
Art. 663h, titre marginal VII. Protection et adaptation
Art. 664, titre marginal VIII. Evaluation
1. Frais de fondation,
d’augmentation du capital et d’organisation
II La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3 est modifiée comme suit:
Art. 6a, al. 6 6 Le Conseil fédéral veille à ce que les principes édictés en vertu des al. 1 à 5 soient appliqués par analogie à toutes les entreprises régies par le droit privé, dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération et dont le siège se trouve en Suisse. Sont exceptées les sociétés dont les actions sont cotées en bourse. Les art. 663bbis et 663c, al. 3, du code des obligations4 s’appliquent à ces dernières.
3 RS 172.220.1 4 RS 220, RO 2006 2629
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III
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 7 octobre 2005 Conseil des Etats, 7 octobre 2005 La présidente: Thérèse Meyer Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 26 janvier 2006 sans avoir été utilisé.5
24 mai 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 FF 2005 5593
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