AS 2006 2709
Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral
Ordonnance concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral (OEVET)
Modification du 16 juin 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral (OEmol-OVF)
Préambule vu l’art. 5 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux2, vu l’art. 45, al 2 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3, vu l’art. 56 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5, vu l’art 65, al. 1 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques6 vu l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles7,
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Emoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral RO 2006
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Office vétérinaire fédéral (Office fédéral) touchant la santé animale, les denrées alimentaires, la protection des animaux et la conservation des espèces dans le com- merce international.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)8 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
Art. 3 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés selon les tarifs figurant au chap. 2. Lorsqu’une
fourchette tarifaire est donnée, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré et compte tenu de l’intérêt financier de la personne assujettie.
2 Pour les prestations qui ne sont pas explicitement mentionnées au chap. 2, les
émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
3 Le tarif horaire pour les émoluments calculés selon le temps consacré est de
140 francs.
Art. 4 Supplément L’Office fédéral peut percevoir un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % des émoluments ordinaires pour les décisions et prestations d’une ampleur extraordi- naire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent.
Art. 5 Débours Les débours comprennent, outre les frais énumérés à l’art. 6 OGEmol9 : a. les honoraires au sens de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indem- nités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires10; b. les dépenses occasionnées par l’administration de la preuve, par les exper- tises scientifiques, par les examens spéciaux ou par la réunion de matériel ou de documentation; c. les coûts des examens exécutés dans les laboratoires de l’Office fédéral ou confiés à d’autres laboratoires.
8 RS 172.041.1 9 RS 172.041.1 10 RS 172.311
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Emoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral RO 2006
Art. 6 Emoluments perçus pour les visites vétérinaires de frontière
1 Le bureau de douane fixe les émoluments des visites vétérinaires de frontière
(art. 15 à 18) selon les dispositions applicables aux douanes. Les art. 12 et 14 OGE- mol11 ne sont pas applicables.
2 Des émoluments en fonction du temps consacré et les frais de déplacement
s’ajoutent aux émoluments forfaitaires fixés au chap. 2 pour les visites vétérinaires effectuées en dehors des heures d’ouverture ordinaires. 3 Les émoluments pour la visite vétérinaire de frontière sont perçus pour tout lot contrôlé, qu’il soit admis à l’importation, refoulé ou contesté d’une autre manière.
Art. 7 Perception des émoluments
1 Les émoluments sont perçus par l’office ou le bureau qui les fixe.
2 Les émoluments pour l’autorisation d’importation, de transit ou d’exportation et leurs suppléments éventuels (art. 4) sont perçus par le bureau de douane, d’après les dispositions applicables aux douanes, en même temps que les émoluments pour la visite vétérinaire de frontière.
3 Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus contre
remboursement.
Art. 8 Voies de droit
1 Les décisions en matière d’émoluments sont sujettes à recours conformément aux
dispositions de la procédure administrative fédérale. 2 Si un recours porte à la fois sur des émoluments perçus par le bureau de douane (art. 6) et les droits perçus par la douane ou si le recours ne concerne qu’une erreur de calcul, la compétence et la procédure sont régies par l’art. 109 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes12.
Art. 9 à 14 Abrogés
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2006.
16 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
11 RS 172.041.1 12 RS 631.0
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