AS 2006 3539
Code pénal suisse et code pénal militaire
Code pénal suisse et code pénal militaire (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire)
Modification du 24 mars 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 20051, arrête:
I Le code pénal2 dans sa version du 13 décembre 20023 est modifié comme suit:
Art. 42, al. 4
4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans
sursis ou une amende selon l’art. 106.
Art. 59, al. 3
3 Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a
lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement péniten- tiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement théra- peutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.
Art. 64, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 3
1 Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un
meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si:
2 L’exécution d’une peine privative de liberté précède l’internement.
Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.
3 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il est à pré-
voir que l’auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au
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jour où l’auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l’internement est compétent. Au demeurant, l’art. 64a est applicable.
Art. 64b Examen de la 1 L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande: libération a. au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnel- lement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a, al. 1); b. au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traite- ment thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1).
2 Elle prend la décision selon l’al. 1 en se fondant sur:
a. un rapport de la direction de l’établissement; b. une expertise indépendante au sens de l’art. 56, al. 4; c. l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d, al. 2; d. l’audition de l’auteur.
Art. 65, al. 2
2 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des faits ou
des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné remplit les conditions de l’internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l’internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.
Art. 75a Mesures 1 La commission visée à l’art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu’il est ques- particulières de sécurité tion d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: a. le détenu a commis un crime visé à l’art. 64, al. 1; b. l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la col- lectivité.
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2 Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime
de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
3 Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y
a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.
Art. 90, al. 2bis et 4bis 2bis Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l’on peut raisonna- blement supposer qu’elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu’il n’y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. L’art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie. 4bis L’art. 75a est applicable par analogie au placement dans un éta- blissement ouvert et à l’octroi d’allégements dans l’exécution.
Art. 91, al. 2, let. c et d
2 Les sanctions disciplinaires sont:
c. l’amende; d. ancienne let. c
Art. 369, al 4, 4bis, 4ter et 6
4 Les jugements qui prononcent soit une mesure institutionnelle
accompagnant une peine, soit exclusivement une mesure institution- nelle sont éliminés d’office: a. après quinze ans en cas de mesure ordonnée en vertu des art. 59 à 61 et 64; b. après dix ans en cas de placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, du droit pénal des mineurs du 20 juin 20034. 4bis Les jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambu- latoire au sens de l’art. 63 sont éliminés d’office après dix ans.
4 RS 311.1; RO 2006 3545
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4ter Les jugements qui prononcent exclusivement une mesure au sens des art. 66 à 67b ou 48, 50 et 50a du code pénal militaire du 13 juin 19275, dans sa version du 21 mars 20036 sont éliminés d’office après dix ans.
6 Le délai court:
a. à compter du jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3 et 4ter; b. à compter du jour de la levée de la mesure ou de la libération définitive de la personne concernée, pour les jugements visés aux al. 4 et 4bis.
Art. 371, al. 1 et 3bis
1 Toute personne peut demander au casier judiciaire central suisse un
extrait écrit de son propre casier judiciaire. Y sont mentionnés les jugements pour crime et pour délit, ainsi que les jugements pour contravention dans la mesure où une interdiction d’exercer une pro- fession (art. 67) a été prononcée. 3bis Un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès.
Dispositions transitoires, ch. 2, et 3, al. 2, et 3
2. Prononcé et exécution des mesures
1 Les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art. 90) s’appliquent aussi aux auteurs d’actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cependant: a. le prononcé ultérieur de l’internement au sens de l’art. 65, al. 2, n’est admis- sible que si l’internement aurait également été possible sur la base de l’art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l’ancien droit; b. le placement des jeunes adultes en maison d’éducation au travail (art. 100bis dans sa version du 18 mars 19717) et les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61) ne doivent pas durer plus de quatre ans. 2 Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l’ancien droit remplissent les conditions d’une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l’affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l’internement se poursuit conformément au nouveau droit.
5 RS 321.0 6 RO 2006 3389 7 RO 1971 777
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3. …
2 Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit,
l’autorité compétente élimine d’office les inscriptions concernant: a. les mesures éducatives (art. 91 dans sa version du 18 mars 19718), à l’exception de celles qui ont été prononcées en vertu de l’art. 91, ch. 2, dans sa version du 18 mars 1971; b. les traitements spéciaux (art. 92, dans sa version du 18 mars 1971); c. les astreintes au travail (art. 95, dans sa version du 18 mars 1971). 3 Les inscriptions radiées en vertu de l’ancien droit n’apparaissent plus dans les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers.
II Le code pénal militaire du 13 juin 19279, dans sa version du 21 mars 200310, est modifié comme suit:
Art. 36, al. 4
4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans
sursis ou une amende au sens de l’art. 60c.
Dispositions transitoires, ch. 2, al. 2 2. … 2 Les inscriptions radiées en vertu de l’ancien droit n’apparaissent plus dans les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers.
III
2 Le conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 24 mars 2006 Conseil national, 24 mars 2006 Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
8 RO 1971 777 9 RS 321.0 10 RO 2006 3389
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 13 juillet 2006 sans avoir été utilisé.11
5 juillet 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
11 FF 2006 3431
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