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AS 2006 4197

Ordonnance sur les instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière

Ordonnance sur les instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière (OIV)

Modification du 2 octobre 2006

Le Département fédéral de justice et police arrête:

I L’ordonnance du 1er mars 1999 sur les instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière

Préambule vu l’art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie2, vu les art. 5, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février

2006 sur les instruments de mesure3,

Art. 2 Approbation 1 Les instruments de mesure de vitesse sont approuvés selon l’annexe 5, ch. 1.1, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure s’ils répondent à l’état de la technique tel qu’il est décrit en particulier dans les normes et recomman- dations internationales mentionnées à l’annexe 1. Ils sont soumis à la vérification initiale selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instru- ments de mesure. 2 Lors de l’approbation, l’Office fédéral de métrologie (office fédéral) fixe les pro- cédures de contrôle applicables à l’instrument de mesure au moment de sa vérifica- tion.

2006-1819 4197

Instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière RO 2006

Art. 5 Compétence Les laboratoires de vérification habilités en vertu de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les laboratoires de vérification4, ou l’office fédéral, sont compétents pour la vérification des instruments de mesure de vitesse.

Annexe 1 Recommandations et normes Notes aux let. a et b * OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale. Des renseignements sur les recommandations de l’OIML peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral de métrolo- gie (METAS), 3003 Berne-Wabern. ** Le texte des normes citées peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisa- tion (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

Annexe 2, ch. 1, premier tiret Ne concerne que le texte allemand.

Annexe 2, ch. 2, premier tiret Ne concerne que le texte allemand.

II

Remplacement d’expression A l’art. 3 et à l’annexe 2, l’expression «limites d’erreur tolérées» est remplacée par «erreurs maximales tolérées».

III La présente modification entre en vigueur le 30 octobre 2006.

2 octobre 2006 Département fédéral de justice et police: Christoph Blocher

4 RS 941.293; RO 2006 1643

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