AS 2006 4545
Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)
Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)
Modification du 1er novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 janvier 1972 relative à la loi sur la durée du travail1 est modi- fiée comme suit:
Art. 6, al. 2, let. d et 8
2 Sont comptés dans la durée du travail:
d. dans les centres d’intervention, pour le service des trains anti-incendie et de sauvetage: le temps de présence sans prestation de service, pour autant qu’il existe une convention écrite ad hoc entre l’entreprise et les employés ou leurs représentants. La convention doit indiquer le temps de présence sans prestation de service qui doit être compté comme temps de travail. 8 Dans les centres d’intervention, pour le service des trains anti-incendie et de sauve- tage, le temps de travail maximal selon l’art. 4, al. 3 de la loi peut être prolongé du temps de travail imputable selon l’al 2, let. d.
Art. 10 al. 5 5 Le temps de travail selon l’art. 6, al. 2, let. b, c et d n’est pas pris en compte lors du calcul du tour de service.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
1er novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération: Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz
1 RS 822.211
2006-2046 4545
Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail RO 2006