AS 2006 4647
Ordonnance sur les émoluments perçus par le DDPS
Ordonnance sur les émoluments perçus par le DDPS (Ordonnance sur les émoluments du DDPS, OEmol-DDPS)
du 8 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les émoluments pour les prestations fournies par les unités administratives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
2 Elle n’est pas applicable:
a. aux émoluments pour les prestations et les droits d’usage qui sont l’objet d’une règlementation particulière; b. aux prestations fournies sur la base de contrats de droit administratif; c. aux activités commerciales.
Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments Pour autant que la présente ordonnance ne comporte pas de réglementation particu- lière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu- ments (OGEmol)2 sont applicables.
Art. 3 Prestations assujetties à des émoluments Sont assujetties à des émoluments les prestations du personnel du DDPS, y compris les moyens d’exploitation utilisés à cet effet et le matériel d’armée, accomplies dans le cadre d’activités relevant de la puissance publique en faveur de tiers et en faveur de cantons, de communes et d’autres collectivités de droit public.
Art. 4 Demande 1 Quiconque entend recourir à une prestation doit en faire la demande écrite à l’unité administrative compétente du DDPS.
RS 172.045.103
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Ordonnance sur les émoluments du DDPS RO 2006
2 L’unité administrative sollicitée se prononce sur la demande. Pour des prestations impliquant un important engagement de personnel ou de matériel, l’autorisation doit au préalable être approuvée par le Secrétariat général.
Art. 5 Calcul des émoluments 1 Les émoluments pour des prestations fournies par le DDPS sont calculés en fonc- tion des charges, pour autant qu’aucun forfait n’ait été fixé à l’annexe à leur sujet. 2 Lorsque les émoluments sont calculés en fonction des charges, les tarifs horaires figurant à l’annexe sont applicables. Les frais du matériel utilisé sont en principe inclus dans ces tarifs horaires. 3 Les tarifs horaires de vols ne comprennent pas les frais du personnel d’accompa- gnement (Cabin Crew), de leur hébergement et de leurs repas, des assurances spécia- les (p.ex. pour des engagements dans des régions de conflit), ainsi que les travaux de préparation et d’achèvement de l’engagement. Ces débours font l’objet d’une facture séparée. 4 Les tarifs horaires pour les prestations de vol des Forces aériennes, qui ne figurent pas dans l’annexe, sont fixés en rapport avec les tarifs appliqués sous ch. 2 de l’annexe.
5 Sont également considérés comme frais assujettis à indemnisation les frais de
TVA, conformément à l’art. 6, al. 2, OGEmol3.
Art. 6 Majoration Une majoration de 50 % au plus est perçue: a. pour des prestations fournies en dehors des heures de travail ordinaires ou accomplies à la demande en urgence; b. pour du matériel supplémentaire qui doit être acquis pour la prestation demandée ou pour des charges exceptionnelles de matériel.
Art. 7 Renonciation aux émoluments, réduction et remise d’émoluments
1 Le Secrétariat général du DDPS est compétent pour la renonciation aux émolu-
ments ainsi que pour leur réduction ou leur remise, conformément aux art. 3, al. 2, et 13, OGEmol4. 2 Les cantons, les communes et autres collectivités de droit public ne versent pas d’émoluments s’ils n’en prélèvent pas à l’égard de la Confédération pour des presta- tions fournies simultanément ou s’ils offrent une contre-prestation en compensation des émoluments.
3 RS 172.041.1 4 RS 172.041.1
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Ordonnance sur les taxes et les émoluments du DDPS RO 2006
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 21 décembre 1990 sur les taxes et les émoluments du DDPS5 est abrogée.
Art. 9 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service6 est modifiée comme suit: Art. 1 La présente ordonnance règle, dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service: a. l’engagement de troupes dans le service d’instruction, les formations profes- sionnelles et les exploitations de la logistique; b. les engagements aériens. Art. 6, al. 3 3 La troupe dispose du matériel nécessaire pour l’engagement qu’elle effectue. Du matériel d’armée supplémentaire doit être demandé séparément par le requérant (art. 10). Art. 7, al. 4 Abrogé
Titre précédant l’art. 10 Section 3 Demandes de remise de matériel d’armée supplémentaire Art. 10
1 Les demandes de remise de matériel d’armée adressées par des personnes physi-
ques ou morales à l’occasion d’engagements selon l’art. 1, doivent être transmises à la région territoriale compétente, les demandes pour du matériel spécial des Forces aériennes à la Base logistique de l’armée. 2 La remise de matériel supplémentaire et l’accord de l’indemnisation de droit privé sont fonction des directives correspondantes du DDPS. Art. 11 et 12 Abrogés
5 RO 1991 91, 1997 2779, 1998 2653, 2002 127 6 RS 510.212
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Ordonnance sur les émoluments du DDPS RO 2006
Art. 13, al. 1 1 Les conditions fixées à l’art. 2 s’appliquent par analogie aux transports aériens et autres engagements aériens dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service. Art. 17, al. 3
3 Le requérant s’acquitte d’un émolument pour les transports aériens et d’autres
engagements aériens impliquant la présence de pilotes militaires de carrière ou de milice. Cet émolument est prélevé par les Forces aériennes, conformément à l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments du DDPS7. L’art. 10 est applicable pour la remise de matériel d’armée supplémentaire.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
8 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 172.045.103; RO 2006 4647
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Ordonnance sur les taxes et les émoluments du DDPS RO 2006
Annexe (art. 5)
Tarifs
1 Tarifs horaires
pour le personnel de la Confédération Tarif horaire en francs
Selon la spécialité requise et selon la fonction assurée par la personne 90.– à 150.–
2 Prestations des Forces aériennes
Tarif horaire Type d’avion
2.1 Falcon 50 8 000.–
2.2 Excel Citation 5 500.–
2.3 Lear Jet 5 000.–
2.4 Super Puma/Cougar 10 500.–
2.5 Dauphin 6 200.–
2.6 Alouette III 2 600.–
2.7 Drone ADS-95
(sans accompagnement par une Alouette III) 7 300.–
3 Forfaits pour les émoluments d’études et d’examen
à la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM) Francs Emoluments d’études et d’examen
3.1 Emoluments pour les examens passés par les étudiants de la
HEFSM 100.– (test d’aptitudes sportives)
3.2 Emoluments d’études par semestre pour les étudiants des
cours de diplôme (études bachelor et master) 700.–
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