AS 2006 4811
Ordonnance du DFE concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux
Ordonnance du DFE concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb)
Modification du 15 novembre 2006
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 6 6 Pour des spécialités gastronomiques, le contrôleur des viandes peut autoriser au cas par cas des dérogations aux procédures de contrôle.
II Les annexes 5, 6 et 9 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
15 novembre 2006 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
1 RS 817.190.1
2006-2502 4811
Hygiène lors de l’abattage d’animaux RO 2006
Annexe 5 (art. 5, al. 1)
Ch. 1.1.2 et 4.2.8
1.1 La carcasse doit être présentée comme suit:
…
1.1.2 la tête: dépouillée, la langue dégagée de façon à permettre un examen
visuel de la muqueuse de la bouche et de l’arrière-bouche; pour les ani- maux d’un poids mort égal ou inférieur à 150 kg, le dépouillement de la tête et le dégagement de la langue ne sont pas nécessaires; …
4.2 Les parties de la carcasse ci-dessous peuvent être enlevées avant
le contrôle des viandes: …
4.2.8 les mamelles des truies, si elles ne sont pas destinées à être utilisées
comme denrées alimentaires.
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Hygiène lors de l’abattage d’animaux RO 2006
Annexe 6 (art. 6, al. 1)
Ch. 1.1, 1.5, 2.1 et 4.11
Parties anatomiques à effectuer
1.1 tête, museau examen visuel
gorge (muqueuse de la bouche et examen visuel de l’arrière-bouche) ganglions lymphatiques sous- examen visuel, incision maxillaires, rétropharyngiens et parotidiens (Lnn. retropharyngea- les, mandibulares et parotidei) masséters externes (M. masseter) examen visuel, deux larges inci- sions parallèles à la mandibule masséters internes examen visuel, une large incision (M. pterygoideus lat. et med.) langue dégagement, examen visuel, palpa- tion anneau lymphatique pharyngien, examen visuel, ablation amygdales Si la tête des animaux d’un poids mort égal ou inférieur à 150 kg n’est pas dépouillée, mais est destinée à l’échaudage et à l’épila- ge, elle doit faire l’objet d’un examen visuel attentif. Des exa- mens plus approfondis ne sont pas nécessaires si l’examen de la carcasse et des autres parties n’a révélé aucune altération pathologi- que ni présence de cysticerques. …
1.5 foie examen visuel, palpation, incision
de la surface gastrique du foie (Facies visceralis) et de la base du lobe de Spigel (Processus caudatus), vider les canaux biliaires visibles; pour les animaux d’un poids mort égal ou inférieur à 150 kg, les incisions du foie ne sont pas nécessaires. …
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Hygiène lors de l’abattage d’animaux RO 2006
Parties anatomiques à effectuer
2.1 tête examen visuel
gorge (muqueuse de la bouche et examen visuel de l’arrière-bouche) ganglions lymphatiques rétropha- examen visuel, incision ryngiens (Lnn. retropharyngeales) langue examen visuel, palpation anneau lymphatique pharyngien, examen visuel, ablation amygdales Si la tête n’est pas dépouillée, mais est destinée à l’échaudage et à l’épilage, elle doit faire l’objet d’un examen visuel attentif. Des examens plus approfondis ne sont pas nécessaires si l’examen de la carcasse et des autres parties n’a révélé aucune altération pathologi- que. …
4.11 mamelle et ganglions lymphati- examen visuel; chez la truie, si les
ques de celle-ci mamelles sont destinées à être (Lnn. supramammarii) utilisées comme denrées alimentai- res: examen visuel et incision des ganglions lymphatiques …
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Hygiène lors de l’abattage d’animaux RO 2006
Annexe 9 (art. 8)
Ch. 1, let. b et c 1. … b. Viande des animaux ayant fait l’objet d’un abattage d’urgence en de- hors d’un abattoir autorisé: rectangle c. Viande provenant de gibier abattu dans un grand établissement: rhombe
Nouvel alinéa Pour la viande issue des porcs qui n’ont pas été soumis à un examen à l’égard des trichinelles et qui proviennent d’établissements au sens de l’art. 31, al. 4, de l’ordon- nance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes2, l’estampille de salubrité est ovale, a une largeur de 4,5 cm et une hauteur de 2,7 cm et contient le numéro d’agrément de l’établissement. L’utilisation des estampilles du contrôle des viandes au sens de l’annexe 5 de l’ordonnance du 3 mars
1995 sur le contrôle des viandes3 reste admise.
2 RS 817.190 3 RO 1995 1703
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