AS 2006 4869
Ordonnance sur les modifications dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat
Ordonnance sur les modifications dans le domaine des migrations
du 15 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 20 mai 1987 sur le tarif des taxes LSEE1
Art. 16, al. 1, let. k
1 Les visas sont délivrés gratuitement aux étrangers suivants:
k. aux personnes mariées avec un ressortissant suisse ou vivant en partenariat enregistré avec un ressortissant suisse.
2. Ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et
de l’expulsion d’étrangers2
Art. 24, al. 2
2 L’al. 1 s’applique par analogie aux partenariats enregistrés.
3. Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile3
Art. 1, let. e Dans la loi et dans la présente ordonnance, on entend par: e. famille: les conjoints et leurs enfants mineurs. Sont assimilées aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable.
2006-2724 4869
Ordonnance sur les modifications dans le domaine des migrations RO 2006
Art. 5 Demandes d’asile émanant de conjoints, de partenaires enregistrés ou d’une famille (art. 17, al. 2)
Lorsque des conjoints, des partenaires enregistrés ou une famille demandent l’asile, chaque personne requérant l’asile a droit, pour autant qu’elle soit capable de discer- nement, à ce que ses propres motifs d’asile soient examinés.
Art. 34, al. 1bis 1bis L’al. 1 s’applique par analogie aux partenariats enregistrés.
Art. 37 Extension de la qualité de réfugié (art. 17, al. 2 et art. 51)
La qualité de réfugié n’est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l’art. 51, al. 1, de la loi, que s’il a été constaté, en vertu de l’art. 5, qu’ils ne remplissent pas personnellement les condi- tions visées à l’art. 3.
4. Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile4
Art. 9, al. 2 2 Les frais d’assistance, de départ et d’exécution engendrés par les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours au niveau fédéral doivent être intégralement remboursés. Il en va de même des frais occasionnés pendant la minorité des personnes. Les titulaires de compte sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur conjoint, leur partenaire enregistré ou leurs enfants. Le montant des frais encourus est déterminé en fonction des dépenses remboursées par la Confédération, soit sous la forme de forfait, soit d’après le coût effectif ou les frais de procédure fixés dans le jugement. Les al. 3 et 4 sont réservés.
5. Ordonnance du 27 octobre 2004 sur l’établissement de documents
de voyage pour étrangers5
Art. 5, al. 3 3 Sont considérés comme membres de la famille au sens de l’al. 2, let. a, les parents, les frères et sœurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
4 RS 142.312 5 RS 143.5
Ordonnance sur les modifications dans le domaine des migrations RO 2006
6. Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers6
Art. 3, al. 1bis 1bis Sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses:
a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge; b. les ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire enregistré qui sont à charge.
Art. 4, al. 2 et 3 2 Elle ne s’applique pas aux membres de la famille des personnes désignées à l’al. 1, let. a et b, pendant la durée de fonction de ces dernières, s’ils ont été admis au titre du regroupement familial, font ménage commun avec ces personnes et sont titulaires d’une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangè- res, à savoir: a. les conjoints, les partenaires enregistrés ainsi que les enfants célibataires admis avant l’âge de 21 ans, qui séjournent en Suisse et y exercent une acti- vité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers; b. les conjoints, les partenaires enregistrés ainsi que les enfants célibataires âgés de moins de 25 ans, qui n’exercent pas d’activité lucrative. 3 Elle ne s’applique pas non plus aux conjoints, aux partenaires enregistrés et aux enfants célibataires âgés de moins de 21 ans des personnes désignées à l’al. 1, let. c, s’ils font ménage commun avec le titulaire de la pièce de légitimation et s’ils n’exercent pas d’activité lucrative.
Art. 7, al. 5bis 5bis S’agissant de demandes pour l’exercice d’une première activité, l’al. 3 ne s’applique pas au conjoint ou au partenaire enregistré d’étrangers et à leurs enfants s’ils ont reçu une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial (art. 38 et 39).
Art. 13, let. o Ne sont pas comptés dans les nombres maximums: o. le conjoint ou le partenaire enregistré qui fait ménage commun et les enfants admis avant l’âge de 21 ans au titre du regroupement familial des personnes désignées à la let. n, ch. 3, ou à l’art. 4, al. 1, let. c, lorsqu’ils exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers;
6 RS 823.21
Ordonnance sur les modifications dans le domaine des migrations RO 2006
Art. 38, al. 1 1 La police cantonale des étrangers peut autoriser l’étranger à faire venir en Suisse son conjoint ou son partenaire enregistré et ses enfants célibataires âgés de moins de
18 ans dont il a la charge.
Art. 39, al. 3
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent au partenariat enregistré par analogie.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
15 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz