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AS 2006 5321

Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses

Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses

du 29 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle la perception d’émoluments au titre des prestations fournies par les représentations diplomatiques et consulaires suisses, y compris celles des points d’appui à l’exportation qui leur sont rattachés, ainsi que le rem- boursement des débours de l’unité administrative du Département fédéral des affai- res étrangères qui est compétente, à la centrale, en matière de protection consulaire. 2 Sont réservées les dispositions législatives spéciales sur les émoluments énumérées ci-après: a. le tarif du 20 mai 19872 des taxes LSEE b. l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité3; c. l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers4; d. l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil5; e. l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments dans la navigation maritime6. 3 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)7 sont applicables pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.

RS 191.11

2006-1994 5321

Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et RO 2006

Art. 2 Régime des émoluments applicable à la protection consulaire Dans les cas de protection consulaire, il y a lieu d’acquitter un émolument lors d’actions engagées par les unités administratives dans l’intérêt bien compris d’une personne, même si celle-ci n’a fait aucune demande en ce sens.

Art. 3 Renonciation aux émoluments 1 Les représentations diplomatiques et consulaires suisses renoncent à percevoir des émoluments auprès des organes intercantonaux, des cantons et des communes: a. s’ils accordent la réciprocité et ne peuvent répercuter les émoluments sur des tiers, et b. s’ils n’ont pas occasionné la prestation dans le cadre de la promotion de l’économie ou de la place économique. 2 Elles renoncent à percevoir des émoluments auprès de la Fondation Pro Helvetia, de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), de Suisse Tourisme, de LOCA- TION Switzerland et des tiers chargés de la promotion des exportations (mandatai- res) par la Confédération, au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promo- tion des exportations8, à moins qu’ils ne puissent exiger de tiers une rémunération pour la prestation fournie par une représentation. 3 Les autorités et les institutions qui ne paient pas d’émoluments en vertu des al. 1 et

2 remboursent les débours lorsque ceux-ci dépassent 20 francs par cas.

4 L’intérêt public prépondérant au sens de l’art. 3, al. 2, let. a, OGEmol9 est notam- ment établi lorsque la Suisse ordonne l’évacuation d’une zone de guerre ou de crise.

Art. 4 Débours Sont également considérés comme débours, outre les frais énumérés à l’art. 6, al. 2, OGEmol10, les frais de logement et de repas.

Art. 5 Coûts prévus Lorsque les procédures ou prestations sont onéreuses, les mandataires, au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations11 informent préala- blement la personne assujettie de l’émolument qu’elle aura vraisemblablement à acquitter.

8 RS 946.14 9 RS 172.041.1 10 RS 172.041.1 11 RS 946.14

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Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et RO 2006

Art. 6 Avance et paiement anticipé Les mandataires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations12 peuvent, dans des cas dûment motivés et notamment en cas de do- micile à l’étranger ou de retard de paiement, exiger une avance appropriée ou un paiement anticipé.

Art. 7 Facturation et décision d’émolument 1 Les émoluments dus pour des prestations fournies en faveur d’un mandant domici- lié en Suisse par les points d’appui à l’exportation en vertu d’un mandat de presta- tions des mandataires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations13 sont facturés par ces derniers dès l’exécution des prestations. Dans des cas dûment motivés, un point d’appui à l’exportation peut établir directe- ment la facture à la demande du mandant.

2 Si une prestation est fournie pendant une durée de plus de six mois et que les

émoluments exigibles se montent à plus de 500 francs, une facture intermédiaire est établie.

3 En cas de différend portant sur une facture émanant d’un point d’appui à

l’exportation, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes rendent une décision d’émolument.

Art. 8 Echéance Le délai de paiement pour des émoluments encaissés en Suisse par les représenta- tions diplomatiques et consulaires est de 45 jours à compter de l’échéance.

Art. 9 Encaissement

1 A l’étranger, les émoluments sont perçus dans la monnaie locale. Dans les pays

dont la devise n’est pas convertible, les émoluments peuvent être perçus dans une autre monnaie, après entente avec la Direction des ressources et du réseau extérieur. 2 Les mandataires au sens de la loi du 6 octobre 2000 sur la promotion des exporta- tions14 assurent l’encaissement des émoluments dus pour des prestations fournies à leur demande par les points d’appui à l’exportation des représentations diplomati- ques et consulaires en faveur de mandants domiciliés en Suisse.

12 RS 946.14 13 RS 946.14 14 RS 946.14

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Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et RO 2006

Art. 10 Remise, réduction et sursis de paiement L’exigence de motifs importants au sens de l’art. 13 OGEmol15 est notamment réputée satisfaite: a. en cas d’infractions telles que l’enlèvement, la soustraction d’enfant, le viol, la contrainte, l’homicide, si les frais ne sont pas pris en charge par des tiers; b. en cas de recherche de personnes disparues.

Section 2 Perception des émoluments

Art. 11 Emoluments des représentations diplomatiques et consulaires suisses et des points d’appui à l’exportation qui leur sont rattachés 1 Les émoluments pour les légalisations, attestations, certificats, lettres de recom- mandation et dépôts sont perçus d’après le tarif contenu dans l’annexe.

2 Lesémoluments sont calculés pro rata temporis pour les autres prestations,

notamment: a. la recherche de documentation et l’entremise pour l’obtention d’expertises; b. les traductions, y compris l’attestation de l’exactitude; c. l’attestation de l’exactitude de traductions ou de copies qui n’ont pas été fai- tes par la représentation; d. l’encaissement et la transmission d’argent; e. le traitement de questions de droit civil et de droit de cité; f. les rapports spéciaux et les informations d’ordre juridique; g. la promotion économique et des exportations: les prestations de base rele- vant de la promotion économique et des exportations telles que le premier entretien, la présentation des prestations, la définition des besoins, les conseils individualisés, l’élaboration de solutions et les conseils, ainsi que les prestations telles que l’analyse de marché, la mise en relation commer- ciale, le traitement de projets, l’accompagnement de délégations et l’appui à l’organisation de foires, qui sont usuellement fournies par les points d’appui à l’exportation; h. les prestations dans le domaine de la protection consulaire. 3 L’émolument au sens de l’al. 2 s’élève à 75 francs par demi-heure ou fraction de demi-heure.

4 Les unités administratives peuvent renoncer à percevoir des émoluments dans le

cas de simples renseignements ou prestations au sens de l’al. 2 demandant moins d’un quart d’heure de travail.

15 RS 172.041.1

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5 La première heure de travail n’est pas facturée pour les prestations énumérées à l’al. 2, let. g.

6 Aucun émolument n’est perçu pour les quatre premières heures de travail consa-

crées au traitement de cas de maladie, d’accident, de décès ou d’arrestation au sens de l’al. 2, let. h. 7 Pour les procédures d’ampleur inhabituelle, de difficulté particulière ou à caractère urgent, il peut être perçu un supplément d’au maximum 50 % des tarifs applicables conformément aux al. 1 et 3.

Section 3 Dispositions finales

Art. 12 Exécution Le Département fédéral des affaires étrangères est chargé de l’exécution.

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 28 janvier 2004 sur les émoluments à percevoir par les représenta- tions diplomatiques et consulaires suisses16 est abrogée.

Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

29 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (art. 11, al. 1)

Tarif des émoluments Francs

1. Légalisations

Légalisation de signatures apposées sur des actes publics ou sous seing privé, par document 40

2. Attestations et certificats

a. Attestations d’immatriculation, de nationalité, etc. 40 b. Laissez-passer pour cadavres et attestations pour le transport d’urnes 40 c. Attestations concernant des textes légaux; pour les attestations et certificats qui nécessitent plus d’une demi- heure, l’émolument est calculé pro rata temporis selon l’art. 11, al. 2 40 d. Aucun émolument n’est perçu pour l’attestation des certificats de vie exigés par les organismes d’assurances sociales ou des déclarations d’exportation pour les voyageurs

3. Lettres de recommandation 40

Pour les lettres de recommandation qui nécessitent plus d’une demi-heure, l’émolument est calculé pro rata temporis selon l’art. 11, al. 2

4. Dépôts

a. Dépôt d’effets personnels, d’argent ou d’autres biens ou valeurs tels que titres, carnets d’épargne, bijoux, etc., par an ou fraction d’année 150 b. Dépôt d’actes publics ou sous seing privé, par an ou fraction d’année 75 c. Dépôt, pour une courte durée, de cartes de légitimation, documents, billets d’avion, chèques de voyage ou cartes de crédit de ressortissants suisses de passage 40

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