AS 2006 5327
Ordonnance relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite
Ordonnance relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite (OHS-LP)
du 22 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15, al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 18891 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), arrête:
Art. 1 Autorité compétente L’Office fédéral de la justice (OFJ) exerce la haute surveillance en matière de pour- suites et de faillite. Le service chargé de la haute surveillance en matière de LP est habilité de manière autonome à: a. édicter des instructions, des directives et des recommandations à l’intention des autorités cantonales de surveillance, des offices des poursuites et des faillites et des organes d’exécution privés, dans le but de pourvoir à l’appli- cation correcte et uniforme de la LP; b. élaborer des modèles des formulaires utilisés dans la procédure de poursuite et de faillite; c. inspecter des autorités cantonales de surveillance, des offices des poursuites et des faillites et des organes d’exécution privés.
Art. 2 Rapport Les autorités cantonales de surveillance présentent tous les deux ans au moins un rapport à l’OFJ sur: a. les inspections effectuées auprès des offices des poursuites et des faillites; b. les activités des autorités inférieures et supérieures de surveillance avec des données statistiques sur les recours et le temps nécessaire à leur traitement; c. les sanctions disciplinaires prononcées; d. les directives données aux offices; e. les difficultés rencontrées dans l’application de la loi.
RS 281.11 1 RS 281.1
2006-2916 5327
Haute surveillance en matière de poursuite et de faillite RO 2006
Art. 3 Commission fédérale en matière de poursuite et de faillite 1 La Commission fédérale en matière de poursuite et de faillite conseille l’office fédéral de la justice dans l’exercice de la haute surveillance. L’activité de conseil porte notamment sur des questions liées à la législation et à l’application du droit.
2 Les membres de la commission sont nommés par l’OFJ. La commission est com-
posée de 10 membres au plus.
3 Le chef du service chargé de la haute surveillance en matière de LP assure la
présidence de la commission. Le service tient le secrétariat.
Art. 4 Application du droit en vigueur Les ordonnances, les instructions et les directives du Tribunal fédéral restent appli- cables dans la mesure où elles ne sont pas contrairesà la présente ordonnance et tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou abrogées.
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
22 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5328