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AS 2006 5613

Ordonnance sur l'organisation des marchés publics de la Confédération

Ordonnance sur l’organisation des marchés publics de la Confédération (Organisation OMP)

du 22 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, vu l’art. 35 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)2, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les tâches et les compétences relatives aux marchés publics de l’administration fédérale. 2 Elle s’applique aux unités centralisées et décentralisées de l’administration fédé- rale, mais pas aux unités qui disposent à la fois de la personnalité juridique et de leur propre comptabilité. 3 Elle ne s’applique pas à l’acquisition de marchés de construction, ces derniers étant réglés dans l’ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobi- lier et la logistique de la Confédération3.

Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. service d’achat central: une unité qui centralise l’achat de biens et de ser- vices définis, dont l’administration fédérale a besoin pour accomplir ses tâches; b. service demandeur: une unité qui a besoin de biens et de services pour accomplir ses tâches.

RS 172.056.15

2006-2643 5613

Organisation des marchés publics de la Confédération RO 2006

Chapitre 2 Acquisition centralisée de biens et de services Section 1 Organisation

Art. 3 Acquisition centralisée 1 Les biens et les services figurant dans l’annexe sont acquis par un service d’achat central. 2 Les services d’achat centraux qui acquièrent les biens et les services précisés en annexe sont: a. l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL); b. le groupe armasuisse; c. la centrale des voyages de la Confédération.

3 Cesservices d’achat centraux sont compétents pour les acquisitions dans les

domaines qui figurent en annexe.

Art. 4 Liste des services d’achat

1 Le Département fédéral des finances (DFF) précise les compétences énoncées en

annexe dans une liste des services d’achat de l’administration fédérale, d’entente avec les services d’achat centraux. 2 Il actualise régulièrement cette liste en accord avec les services d’achat centraux.

Art. 5 Exceptions

1 Le service demandeur peut acquérir lui-même un bien ou un service prévu en

annexe lorsque cette manière de procéder se révèle nécessaire pour préserver la sécurité publique. 2 Si le service demandeur fait valoir la nécessité de procéder à une acquisition, il soumet une demande au secrétariat de la Commission des achats de la Confédération (CA). La CA prend la décision. 3 Si le service demandeur n’accepte pas la décision, il peut soumettre la question au DFF, qui se prononce.

Section 2 Tâches et compétences des services d’achat centraux

Art. 6 Gestion stratégique et opérationnelle des acquisitions Les services d’achat centraux répondent de la gestion stratégique et opérationnelle des acquisitions. A cette fin, ils accomplissent en particulier les tâches suivantes, dans leur domaine de compétence: a. ils acquièrent si possible des biens courants, normalisés. A cette fin, ils peu- vent établir, d’entente avec les services spécialisés (art. 19 à 21), des catalo- gues de produits qui lient les services demandeurs. Lors de l’acquisition de

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technologies de l’information pour l’administration, ils tiennent compte des directives de l’organe de normalisation interne; b. ils prennent en compte les besoins des services demandeurs dans les catalo- gues de produits, proposent en règle générale un choix de produits différents et informent sur leur offre de services; c. ils font en sorte de concentrer les commandes de la Confédération et, si nécessaire, concluent à cette fin des contrats-cadres; d. ils veillent à ce que les compétences et les processus soient clairs et transpa- rents et appliquent aux acquisitions un système de contrôle interne appro- prié.

Art. 7 Délégation de la compétence d’acquisition 1 Les services d’achat centraux peuvent confier l’acquisition au service demandeur ou à un autre service de l’administration fédérale: a. s’il s’agit d’un achat pour lequel il n’existe pas de besoin potentiel équiva- lent dans d’autres unités administratives (achat spécial); et b. si le service demandeur à qui la compétence est confiée dispose des connais- sances nécessaires à l’achat.

2 La délégation doit être limitée dans le temps.

3 Le service d’achat central et le service à qui la compétence d’achat est confiée concluent un accord écrit. 4 La délégation doit être révoquée lorsque les conditions requises ne sont plus rem- plies.

5 Les services fédéraux compétents s’occupent à titre permanent:

a. des achats de biens et de services pour l’aide internationale au développe- ment et la coopération avec les pays de l’est, b. des achats de biens et de services pour l’aide humanitaire, et c. des achats de biens et de services à l’étranger pour les représentations suis- ses à l’étranger.

Art. 8 Moyens d’informatique et de télécommunication 1 L’OFCL acquiert les biens et les services pour l’informatique de l’administration et la télécommunication. 2 Le groupe armasuisse acquiert les biens et les services pour l’informatique et la télécommunication destinés aux systèmes de conduite et d’intervention de l’armée.

3 L’OFCL peut confier au groupe armasuisse, sur sa demande, les achats de moyens

pour l’informatique et la télécommunication qui relèvent de sa compétence dans la mesure où les conditions de l’art. 7, al. 1, sont remplies et que l’organe chargé de définir les normes de la Confédération accepte le procédé.

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4 Il peut confier aux services demandeurs les achats de services informatiques qui relèvent de sa compétence si les conditions de l’art. 7, al. 1, sont remplies et que le montant des achats ne dépasse pas la valeur seuil déterminante appliquée aux appels d’offres. Dans un tel cas, il assume, en collaboration avec l’Unité de stratégie infor- matique de la Confédération, le rôle de service de coordination, conformément aux art. 12 à 15.

Section 3 Tâches et compétences des services demandeurs

Art. 9 Annonce et couverture des besoins

1 Le service demandeur couvre ses besoins de biens et de services indiqués en

annexe auprès des services d’achat centraux.

2 Avant de décider d’une acquisition, il examine les besoins en tenant compte du

rapport coût/utilité. 3 Il annonce ses besoins au service d’achat central suffisamment tôt, en fournissant toutes les indications nécessaires à l’appel d’offres, et fait en sorte de grouper ses besoins de biens ou de services de même nature.

Art. 10 Procédure en cas de différend

1 En cas de différend, le service demandeur examine sans tarder avec le service

d’achat central s’il s’agit d’une acquisition centralisée selon l’art. 3. 2 Lorsque le service d’achat central et le service demandeur ne parviennent pas à s’entendre sur une acquisition concrète, le DFF tranche après avoir consulté la Commission des achats de la Confédération.

Chapitre 3 Acquisition décentralisée de services

Art. 11 Organisation et compétence Les services demandeurs peuvent acquérir eux-mêmes des services qui ne figurent pas dans l’annexe, notamment les prestations de conseils et les études scientifiques.

Art. 12 Coordination 1 Les services de coordination veillent à une coordination interne adéquate entre les services demandeurs de la Confédération afin d’assurer la qualité et d’harmoniser la façon dont les services d’achat sont perçus de l’extérieur. 2 Les services de coordination élaborent des échelles de tarifs qui servent de règles générales: a. pour la fixation des prix en cas d’acquisition adjugée de gré à gré; b. pour les négociations avec les soumissionnaires.

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3 Les services de coordination établissent des contrats-types avec la collaboration du centre de compétence des marchés publics. 4 Suivant les besoins, ils concluent des contrats-cadres pour toute l’administration fédérale.

Art. 13 Services de coordination

1 Les unités ci-après font office de services de coordination:

a. la Chancellerie fédérale pour les prestations dans les domaines de la traduc- tion, de la communication et des relations publiques; b. l’Office fédéral du personnel pour les prestations en matière de formation et de conseils pour la conduite et l’organisation. 2 Les départements et la Chancellerie fédérale veillent à coordonner les tâches entre les offices et les services dans les mandats de conseils politiques et de recherche.

Art. 14 Obligations des services demandeurs 1 Lors de l’adjudication de mandats de services, les services demandeurs s’appuient sur les contrats-cadres et les échelles de tarifs. 2 Le service demandeur acquiert le service proposé par un contrat-cadre, s’il existe un tel contrat.

Art. 15 Compétences, processus et système de contrôle interne 1 Les départements, la Chancellerie fédérale et les offices veillent à ce que les com- pétences et les processus applicables aux acquisitions de services soient clairs. 2 Ils appliquent un système de contrôle interne approprié à l’acquisition de services.

Chapitre 4 Commission des achats de la Confédération

Art. 16 Tâches 1 La Commission des achats de la Confédération (CA) constitue l’organe stratégique de l’administration fédérale pour les acquisitions de biens et de services. Elle remplit en particulier les tâches suivantes: a. elle autorise les lignes directrices et les stratégies applicables aux marchés publics; b. elle approuve les programmes de formation et de perfectionnement valables pour les marchés publics; c. elle encourage l’emploi des technologies modernes dans les marchés publics;

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d. elle fixe les conditions générales de la Confédération en veillant à ce qu’elles soient harmonisées, autant que possible, avec celles des CFF et de La Poste Suisse; e. elle assure la coordination entre les services d’achat centraux et les services demandeurs; f. elle se prononce sur les questions fondamentales ayant trait à la politique et à la stratégie d’achat, et peut émettre des recommandations à cet effet. 2 En cas d’intérêts communs, la CA peut collaborer avec les CFF et La Poste Suisse sur la base d’un partenariat.

Art. 17 Organisation

1 La CA comprend un président et neuf autres membres au maximum.

2 Ses membres se recrutent en particulier dans les services d’achat centraux, à

l’Unité de stratégie informatique de la Confédération, à l’Office fédéral de l’envi- ronnement, au secrétariat de la Commission de la concurrence, au Secrétariat d’Etat à l’économie, à la Direction du développement et de la coopération et au Contrôle fédéral des finances.

3 Ils sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du DFF.

4 La Poste Suisse, les CFF et le Domaine des EPF peuvent, sur demande, déléguer

un observateur à la CA.

5 Le secrétariat de la CA est dirigé par l’OFCL.

6 La CA se dote d’un règlement qui définit son organisation et ses tâches dans les détails. Elle tient compte du droit d’évocation du Conseil fédéral (art. 47, al. 4, LOGA).

Art. 18 Comités La CA peut mettre en place des comités et leur confier des tâches de son domaine de responsabilité, soit pour examen préalable, soit pour liquidation.

Chapitre 5 Services de soutien Section 1 Centre de compétence des marchés publics

Art. 19 1 Le centre de compétence des marchés publics (CCMP) soutient les services d’achat centraux et les services demandeurs dans l’acquisition de biens et de services. Il exerce notamment les tâches suivantes: a. il conseille les services d’achat centraux et les services demandeurs dans les questions juridiques ayant trait aux acquisitions et aux contrats;

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b. il soutient et conseille les services d’achat centraux et les services deman- deurs dans la planification et la conception, ainsi que durant le déroulement administratif et formel des appels d’offres; c. il élabore le programme de formation et de perfectionnement pour les mar- chés publics et les contrats et propose des cours de formation et de perfec- tionnement; d. il fournit des manuels, des listes de contrôle et des contrats-types; e. il rédige et révise les conditions générales en s’appuyant sur un mandat de la CA, et les lui soumet pour approbation; f. il s’occupe des taxes de droit d’auteur pour toute l’administration fédérale; g. il assiste les services d’achat centraux lors de l’introduction et de l’applica- tion des technologies de l’information dans les marchés publics.

2 Il est rattaché à l’OFCL.

Section 2 Autres services spécialisés

Art. 20 Service spécialisé des marchés publics écologiques 1 Le service spécialisé des marchés publics écologiques encourage les acquisitions respectueuses de l’environnement. Il se charge en particulier des tâches suivantes: a. il émet des recommandations applicables aux marchés publics pour les critè- res écologiques des produits; b. il conseille les services d’achat centraux et les services demandeurs pour l’intégration des aspects écologiques dans les marchés publics; c. il collabore à l’élaboration de l’offre de formation du CCMP; d. il favorise l’échange d’informations et d’expériences consacré aux acquisi- tions écologiques, en Suisse et à l’étranger; e. il participe aux comités traitant des questions de construction durable; f. il encourage l’harmonisation de leurs instruments et de leurs normes avec ceux des autres services de la Confédération, des cantons, des communes et des particuliers.

2 Il est rattaché à l’Office fédéral de l’environnement.

Art. 21 Service des technologies de l’information dans les marchés publics 1 Le service des technologies de l’information dans les marchés publics encourage l’emploi des technologies de l’information dans les marchés publics. Il assume en particulier les tâches suivantes: a. il répond aux questions des services en matière de technologies de l’infor- mation dans le cadre des procédures liées aux marchés publics;

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b. il encourage l’harmonisation de leurs instruments et de leurs normes avec ceux des autres services de la Confédération, des cantons, des communes et des particuliers; c. il dirige les projets interdépartementaux portant sur l’utilisation des techno- logies nouvelles à la Confédération, ou collabore à ces projets; d. il élabore, avec la collaboration des services d’achat centraux, la stratégie en matière d’application des technologies de l’information dans les marchés publics et la soumet aux comités compétents pour décision. 2 Ce service est rattaché à l’Unité de stratégie informatique de la Confédération.

Chapitre 6 Autres compétences et obligations

Art. 22 Décision concernant les demandes en dommages-intérêts

1 Le DFF est compétent pour édicter les décisions portant sur les demandes en

dommages-intérêts selon la LMP. Il consulte préalablement le service concerné par la demande.

2 L’Administration fédérale des douanes est compétente, dans son domaine de res-

ponsabilité, pour les décisions portant sur les demandes inférieures à 10 000 francs.

Art. 23 Contrats et conditions générales

1 Les services d’achat et les services demandeurs concluent des contrats écrits.

2 Ils appliquent les conditions générales de la Confédération, à moins que la nature de l’acquisition n’exige de négocier des conditions particulières.

Art. 24 Obligation d’annonce en cas d’entrave à la libre concurrence Si les services d’achat, les services demandeurs ou les services de coordination considèrent que la libre concurrence est entravée dans leur secteur d’activité, ils le signalent à la Commission de la concurrence.

Art. 25 Emploi des moyens Les engagements financiers ne peuvent être conclus que si les crédits requis sont accordés.

Art. 26 Conservation des documents Les services d’achat et les services demandeurs conservent tous les documents liés à la procédure d’adjudication pendant trois ans au minimum à compter de la notifica- tion de l’adjudication.

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Art. 27 Instructions du DFF pour les acquisitions en cas d’absence de concurrence Pour les acquisitions non soumises à la concurrence, notamment en cas de mono- pole, le DFF édicte des instructions afin de protéger les intérêts financiers de la Confédération.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 28 Exécution 1 Les unités de l’administration fédérale mettent à exécution la présente ordonnance.

2 Les départements et la Chancellerie fédérale prennent toutes les mesures organisa- tionnelles nécessaires à la surveillance des marchés publics dans leur domaine de compétence d’ici au 1er janvier 2008.

Art. 29 Surveillance Les départements et la Chancellerie fédérale surveillent l’exécution du droit des marchés publics et de la présente ordonnance dans leur domaine de compétence; ils collaborent à cette fin avec les services d’achat centraux et les services de coordina- tion.

Art. 30 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 Sont abrogés:

a. l’ordonnance du Département fédéral des finances du 1er octobre 1999 sur la coordination des marchés de services à l’aide d’échelles de tarifs4; b. la liste des centres d’achat de l’administration fédérale du 1er janvier 1990, publiée par le DFF5.

2 Les règlements ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP)6

Art. 58, 59, 59a, 60 à 68 Abrogés

2. Ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et

la logistique de la Confédération (OIMP)7 Art. 18, 19, al. 1 à 5, et 20 Abrogés

4 Non publiée au RO.

5 Non publiée au RO.

6 RS 172.056.11 7 RS 172.010.21

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Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

22 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (art. 3, 4, al. 1, et 5, al. 1)

Biens et services acquis par les services d’achat centraux

Groupe Office fédéral Centrale armasuisse des construc- des voyages tions et de la de la Confé- logistique dération

Denrées alimentaires et boissons x Textile et habillement x Huile de chauffage, essence, carburant, x produits chimiques Matériel militaire, armes, équipements x de protection et de défense, y compris entretien et réparation Produits médicaux et pharmaceutiques x Services de transports, sauf ceux qui relèvent x de la centrale des voyages de la Confédération Véhicules à moteur, pièces de rechange, x moyens de transport, y compris entretien et réparation Biens et services de sport et de détente x Publications, imprimés et supports d’information x Bureautique, y compris appareils de présentation x et de copie et accessoires Equipements de bureau et d’aménagement x des locaux pour l’administration civile Matériel de bureau, y compris papier et x consommables pour l’informatique Services postaux, hors courrier diplomatique x Informatique et moyens de télécommunication x pour les systèmes de conduite et d’intervention de l’armée Services informatiques x Services nécessaires à la fourniture, à x x l’exploitation et à l’entretien des biens selon selon domaine domaine de compé- de compé- tence tence

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Groupe Office fédéral Centrale armasuisse des construc- des voyages tions et de la de la Confé- logistique dération

Pour les voyages d’affaires de la Confédération: x réservation de vols; acquisition de prestations d’hôtellerie et réservations d’hôtel, notamment par des tiers; acquisition de prestations, telles que la réservation et la location de voitures et de services de limousine

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