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AS 2006 5669

Règlement sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral

Règlement sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral

du 31 mars 2006

Le Tribunal fédéral suisse, vu l’art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)1, arrête:

Art. 1 Principe 1 Le Tribunal fédéral perçoit des émoluments pour des prestations de service parti- culières de la chancellerie, des services scientifiques et des services administratifs.

2 Sont réservés les émoluments judiciaires pour la procédure devant le Tribunal

fédéral (art. 62 ss LTF).

Art. 2 Assujettissement aux émoluments 1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation de service particulière. 2 Si plusieurs personnes sont assujetties à l’émolument, elles en répondent solidai- rement.

Art. 3 Exemption d'émoluments 1 Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exonérées des émoluments lorsque la prestation de service sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité. 2 Les journalistes2 sont exonérés des émoluments pour les prestations de services requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral.

3 Ilpeut être renoncé à l’émolument pour les prestations de service en faveur

d’institutions sans but lucratif.

Art. 4 Calcul des émoluments Les émoluments suivants sont perçus: a. reproduction de documents: photocopies de pages A4:

50 centimes par page, photocopies

de pages A3: 1 franc par page, mais au minimum 2 francs;

RS 173.110.210.2 1 RS 173.110; RO 2006 1205 2 Dans le présent règlement, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

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b. autres modes de reproduction: coût effectif; c. recherches dans les dossiers d’une 40 francs par demi-heure; cause liquidée et qui vont au-delà de cet émolument peut être également la consultation des archives et des perçu, partiellement ou en totalité, pièces au Tribunal fédéral: si les recherches dans les archives ou les pièces ont entraîné un volume de travail extraordinaire; d. autres recherches, réunion de 40 francs par demi-heure de travail documents, demandes particulières, du personnel administratif et etc.: 60 francs par demi-heure de travail du personnel scientifique; e. remise de jugements à des tiers: 20 francs; f. attestation d’entrée en force de 30 francs; chose jugée: g. légalisation d’une signature: 20 francs; s’il y a plusieurs signatures à légaliser sur la même pièce, il est encore perçu 10 francs par signature supplémentaire; h. légalisation d'authenticité d’un 20 francs; extrait, d’une copie, d’une photo- si le document comprend plusieurs copie, etc.: pages, il est encore perçu 2 francs par page supplémentaire; i. utilisation d’une salle d’audience ou 100 francs par demi-journée; de conférence du Tribunal fédéral: j. prestations de service sollicitées selon le tarif en annexe dans le cadre de la loi fédérale du 17 à l’ordonnance du 24 mai 2006 sur décembre 2004 sur le principe de la le principe de la transparence dans transparence dans l’administration3: l’administration4; la perception est régie par le présent règlement; k. traitement administratif des jusqu’à 100 francs au maximum par violations de prescriptions: cas.

Art. 5 Supplément L’émolument peut être majoré de 50 % au plus lorsque, à la demande du requérant, la prestation est fournie sans délai.

3 RS 152.3 4 RS 152.31

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Art. 6 Débours Les débours du tribunal s’ajoutent au calcul de l’émolument, notamment: a. les frais de port et de téléphone; b. les frais de télécopies: par page 1 franc en Suisse, 2 francs à l’étranger mais

5 francs outre-mer;

c. les supports informatiques selon le coût effectif; d. les frais de rappel: 5 francs pour le premier rappel, 10 francs dès le deux- ième.

Art. 7 Réduction de l’émolument L’émolument peut être réduit ou remis pour des raisons importantes, en particulier lorsque l’assujetti dispose de moyens modestes.

Art. 8 Devis Si l’émolument dépasse 200 francs, le montant prévisible sera communiqué à l’avance.

Art. 9 Avance Lorsque des circonstances spéciales le justifient, en particulier si l’assujetti est domicilié à l’étranger ou en cas de retard dans les paiements, une avance peut être exigée.

Art. 10 Décision fixant l’émolument et voie de droit

1 Le service compétent fixe l’émolument sitôt la prestation de service fournie.

2 Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours au Secrétariat général du Tribunal fédéral. Si le Secrétariat général a lui-même pris la décision attaquée, c’est la Commission administrative qui statue.

3 La décision de l’autorité de recours est définitive.

Art. 11 Echéance et prescription

2 Le délai de paiement est de 20 jours à compter de l’échéance.

3 La créance en paiement de l’émolument se prescrit par cinq ans à compter de son échéance. La prescription est interrompue par tout acte tendant à faire valoir la créance.

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Art. 12 Modes de paiement

1 Une facture sera établie pour l’émolument.

2 L’émolument pour la remise de jugements jusqu’à 100 francs sera encaissé contre remboursement. Une facture pourra être établie pour les avocats autorisés à plaider devant les tribunaux suisses.

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1. Ordonnance du 24 août 1994 sur les émoluments administratifs du Tribunal

fédéral5;

2. Ordonnance du 14 février 1995 sur les émoluments administratifs du Tribu-

nal fédéral des assurances6.

Art. 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

31 mars 2006 Au nom du Tribunal fédéral suisse:

Le président, Giusep Nay Le secrétaire général, Paul Tschümperlin

5 RO 1994 2157, 1999 3009 6 RO 1995 1457

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