AS 2006 5699
Ordonnance relative aux mesures d'accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche des Communautés européennes
Ordonnance relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche des Communautés européennes
du 22 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche1, arrête:
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche des Communautés européennes que la Confédération soutient dans la limite des crédits autorisés. Les programmes- cadres de recherche comprennent: a. le programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration; b. le programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation.
2 La présente ordonnance règle aussi le financement des mesures d’accompagne-
ment.
Art. 2 Mesures d’accompagnement Par mesures d’accompagnement, on entend: a. l’information et les conseils fournis aux organes de recherche, aux organisa- tions et aux entreprises dont le siège se trouve en Suisse concernant les pro- grammes-cadres de recherche; b. l’évaluation de l’efficacité de la participation suisse aux programmes-cadres de recherche; c. la défense des intérêts suisses dans les comités et institutions des Commu- nautés européennes du domaine de la recherche, du développement techno- logique et de la démonstration; e. l’octroi de subsides pour la préparation de propositions de projet dans le cadre des programmes-cadres de recherche.
RS 420.132 1 RS 420.1
2006-2478 5699
Mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse RO 2006 aux programmes-cadres de recherche des Communautés européennes
Art. 3 Information et conseil 1 Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) informe et conseille les organes de recherche, les organisations et les entreprises concernant les program- mes-cadres de recherche. 2 Le Département fédéral de l’intérieur (département) peut charger des institutions d’assumer des tâches d’information et de conseil concernant les programmes-cadres de recherche. Il convient avec ces institutions des prestations à fournir en contre- partie des des subsides fédéraux.
Art. 4 Evaluation de l’efficacité et rapport 1 Le Secrétariat d’Etat veille à ce que l’efficacité de la participation suisse aux programmes-cadres de recherche soit régulièrement évaluée.
2 Il fait périodiquement rapport au Conseil fédéral.
Art. 5 Représentation des intérêts suisses 1 Le SER, en association avec les services fédéraux concernés, peut s’adjoindre des experts pour participer à : a. la défense des intérêts suisses dans les comités et institutions des Commu- nautés européennes du domaine de la recherche, du développement techno- logique et de la démonstration; b. la préparation administrative des structures au sens des art. 169 ou 171 du Traité instituant la Communauté européenne dans la version du 24 décembre
20022 à laquelle un organe de recherche, une organisation ou une entreprise
dont le siège se trouve en Suisse participe.
2 Les frais additionnels occasionnés peuvent être remboursés par le Secrétariat
d’Etat. L’indemnité est calculée conformément: a. à la section 6 du chapitre 4 (art. 41 à 54) de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédéra- tion3, et b. aux directives du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant l’envoi de délégations à des conférences internationales, ainsi que les travaux de prépa- ration et de suivi qui s’y rapportent4.
2 JOCE N° C 325 du 24.12.2002, p. 33, Internet: http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/fr/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_FR.pdf 3 RS 172.220.111.31 4 FF 2006 2407
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Art. 6 Octroi de subsides pour la préparation de propositions de projet 1 Sur demande, le SER peut octroyer ultérieurement par voie de décision un subside forfaitaire de 7000 francs pour la préparation d’une proposition de projet dans le cadre des programmes-cadres de recherche: a aux organes de recherche, organisations et entreprises dont le siège se trouve en Suisse assumant la coordination administrative du projet à condition que la proposition de projet ait été évaluée positivement par les experts indépen- dants mandatés par la Commission européenne; b. aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises indépendantes constituées selon le droit suisse, à condition que la proposition de projet soit la première de l’entreprise concernée par génération de programmes-cadres de recherche et qu’elle ait été évaluée par les experts indépendants mandatés par la Commission européenne. 2 Sont réputées indépendantes les entreprises qui ne sont pas contrôlées, ou contrô- lées à moins de 25 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement, par d’autres entreprises, des organismes publics ou des corporations de droit public, à titre individuel ou conjointement. 3 Sont réputées microentreprises ou petites et moyennes entreprises, les entreprises comptant 249 postes à plein temps au plus et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 77,5 millions de francs ou dont le bilan annuel n’excède pas 66,7 mil- lions de francs.
4 Le SER rédige un guide pour le dépôt des demandes et fournit les formulaires
nécessaires.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 19 novembre 2003 relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux Sixièmes programmes-cadres des Communautés européennes dans les années 2002 à 20065 est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
22 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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