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AS 2006 653

Accord du 4 février 1986 entre la Confédération suisse et l'Etat de Bahreïn relatif au trafic aérien de lignes

Accord du 4 février 1986 entre la Confédération suisse et l’Etat de Bahreïn relatif au trafic aérien de lignes Modification de l’Accord1

Conclue le 27 septembre 2000 Appliquée provisoirement dès le 27 septembre 2000

Traduction2

Art. 1 Définitions

1. Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

... b) l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne Bahreïn, le minis- tère de transport représenté par l’Office des affaires de l’aviation civile ou , dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités; ...

Art. 4bis Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier con- formément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs3, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale6, signé à Montréal le 24 février 1988 et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront. …

1 RS 0.748.127.191.66

2 Traduction du texte original anglais.

3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31

2003-0853 653

Trafic aérien de lignes. Ac. avec Bahreïn RO 2006

Art. 5 Désignation et autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre autorités aéronautiques des deux Parties con- tractantes. ...

Art. 7 Sûreté 1. Chaque Partie contractante reconnaît la validité, pour l’exploitation des services aériens prévus par le présent Accord, des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences requises pour obtenir ces certificats ou licences correspondent au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître la validité, pour les vols effectués au-dessus de son propre territoire, des certificats d’aptitude et des licences délivrés à ses propres ressortis- sants ou validés en faveur de ceux-ci par l’autre Partie contractante ou par tout autre Etat.

2. Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de

sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéroportuaires, aux membres d’équipage, aux aéronefs, et aux opérations de l’entreprise désignée. Si, à l’issue des consultations, l’une des Parties contractantes est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constatations ainsi que les démarches considérées nécessaires en vue de satisfaire à ces exigences minimales, et l’autre Partie contractante prendra les mesures correctives appropriées pour y remé- dier. Au cas où l’autre Partie contractante ne prendrait pas de telles mesures appro- priées dans un délai raisonnable, les dispositions concernant la révocation et la suspension de l’autorisation d’exploitation s’appliquent.

Art. 8 Exonération des droits et taxes ... 2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des rede- vances perçues en raison de services rendus: ... d) les documents qui sont nécessaires à l’entreprise désignée par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que tout véhicule, matériel et équipement qui sera utilisé par l’entreprise désignée pour des besoins commerciaux et opérationnels à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et équipement servent au transport des passagers et du fret. ...

Trafic aérien de lignes. Ac. avec Bahreïn RO 2006

Art. 9 Transit direct Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin seront soumis uniquement à un contrôle simplifié, sauf s’il s’agit de mesures de sûreté en relation avec les actes de violences, la piraterie aérienne et la contrebande de drogues narcotiques. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonéré des droits de douanes et d’autres taxes similaires.

Art. 11 Activités commerciales ...

3. Chaque Partie Contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie

contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre de les acheter, en monnaie nationale ou en devises étrangères convertibles.

Art. 13 Tarifs 1. Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, les caractéristiques du service, les taux de commis- sion, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par les autres entreprises de trans- port aérien, ainsi que d’autres considérations commerciales sur le marché. 2. Les autorités aéronautiques accordent une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artifi- ciellement bas en raison de subventions ou d’appuis directs ou indirects, ou encore abusifs. 3. Les tarifs devront être déposés au plus tard 3 jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent approuver ou désapprouver les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur leur propre territoire. En cas de dé- sapprobation, elles notifieront leur décision à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours dès le dépôt du tarif. 4. Aucune des autorités aéronautiques ne prendra de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur le territoire de l’autre Partie. 5. Lorsque les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes, nonobs- tant les dispositions du ch. 4 ci-dessus, estiment qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au ch. 2 ci-dessus, ils notifieront leur

Trafic aérien de lignes. Ac. avec Bahreïn RO 2006

désapprobation aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours dès la réception du dépôt du tarif. 6. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander des consultations au sujet de tout tarif qui a fait l’objet d’une désapprobation. Ces con- sultations auront lieu au plus tard dans les 30 jours après réception de la demande. Si les Parties contractantes parviennent à un accord, chaque Partie fera de son mieux pour le mettre en vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le transport commence prévaudra. 7. Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéro- nautiques permettront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre leurs tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de transport aérien de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’une Partie tierce a déjà été autorisée à appliquer pour la même paire de villes.

Art. 18 Modification ... 2. Des modifications de l’Annexe du présent Accord pourront être convenues direc- tement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes et elles entreront en vigueur dès le jour de leurs signature. ...

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