AS 2006 675
Décision n<sup>o</sup> 2/2004 du Comité mixte vétérinaire institué par l'Accord entre la Conféderation suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord
Texte original
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles Décision No 2/2004 du Comité mixte vétérinaire concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord
Adoptée le 9 décembre 2004 Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 décembre 2004
Le Comité, vu l’Accord entre la Conféderation suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles1 (ci-après dénommé «l’accord agricole»), et notam- ment son annexe 11, art. 19, par. 3, considérant ce qui suit:
(1) L’accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole ont été modifiés une première fois par la décision N° 2/2003 du Comité mixte vétérinaire institué par l’Accord entre la Conféderation suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modi- fication des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord2. De manière générale, cette décision prend en compte la législation en vigueur en date du 31 décembre 2002. Pour le cas particulier de l’encéphalopathie spongiforme bovine, cette décision prend en compte la législation en vigueur en date du 11 juillet 2003. (3) L’appendice 5 de l’annexe 11 de l’accord agricole a été modifié une seconde fois par la décision N° 1/2004 du Comité mixte vétérinaire institué par l’Accord entre la Conféderation suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles du 28 avril 2004 concernant la modification de l’appendice 5 de l’annexe 11 de l’accord3. (4) Il convient de modifier le texte des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 dudit accord pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaire et suisse en vigueur le 26 juillet 2004, décide:
1 RS 0.916.026.81
2 JO L 23 du 28.1.2004, p. 27
3 JO L 160 du 30.4.2004, p. 116
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Echanges de produits agricoles. D No 2/2004 RO 2006
Art. 1 Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’Accord entre la Confédéra- tion suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles sont respectivement remplacés par les appendices figurant à l’annexe de la présente décision.
Art. 2 La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.
Art. 3 La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle prend effet à la date de la dernière signature.
Signé à Bâle, le 9 décembre 2004.
Pour le Comité mixte vétérinaire:
Le chef de la délégation La cheffe de la délégation de la Confédération suisse: de la Communauté européenne: Hans Wyss Jaana Husu-Kallio
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Annexe Appendice 1
Mesures de lutte/notification des maladies
I. Fièvre aphteuse A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 2003/85/CE du Conseil, du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du
29 septembre 2003, établissant des 1er juillet 1966, modifiée en dernier mesures communautaires de lutte lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et contre la fièvre aphteuse, abrogeant en particulier ses art. 1, 1a et 9a la directive 85/511/CEE et les déci- (mesure contre les épizooties haute- sions 84/531/CEE et 91/665/CEE et ment contagieuses, buts de la lutte) modifiant la directive 92/46/CEE et 57 (dispositions d’exécution de (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1) caractère technique, collaboration internationale)
2. Ordonnance sur les épizooties (OFE)
du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (mani- pulation de micro-organismes patho- gènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieu- ses), 99 à 103 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la fièvre aphteuse)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédéral de l’économie, modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2003 (RS 172.216.1), et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence, enregistrement, contrôle et mise à disposition de vaccin contre la fièvre aphteuse)
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B. Modalités particulières d’application 1. En principe, la Commission et l’Office vétérinaire fédéral se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Dans les cas d’extrême urgence, la notification porte sur la décision prise et sur ses modalités de mise en œuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’alerte. Ce plan d’alerte fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral.
3. Le laboratoire commun de référence pour l’identification du virus de fièvre
aphteuse est: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, United King- dom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opéra- tions découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.
II. Peste porcine classique A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 2001/89/CE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 23 octobre 2001 relative à des mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier communautaires de lutte contre la peste lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et porcine classique (JO L 316 du en particulier ses art. 1, 1a, 9a 1.12.2001, p. 5), modifiée en dernier (mesure contre les épizooties haute- lieu par l’acte relatif aux conditions ment contagieuses, buts de la lutte) d’adhésion à l’Union européenne de la et 57 (dispositions d’exécution de République tchèque, de la République caractère technique, collaboration d’Estonie, de la République de Chypre, internationale) de la République de Lettonie, de la 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) République de Lituanie, de la Républi- du 27juin 1995, modifiée en dernier que de Hongrie, de la République de lieu le 23 juin 2004 (RS916.401), et Malte, de la République de Pologne, de en particulier ses art. 2 (épizooties la République de Slovénie et de la hautement contagieuses), 40 à 47 République slovaque, et aux adapta- (élimination et valorisation des tions des traités sur lesquels est fondée déchets), 49 (manipulation de micro- l’Union européenne – Annexe II: Liste organismes pathogènes pour l’ani- visée à l’art. 20 de l’acte d’adhésion – mal), 73 et 74 (nettoyage et désinfec-
6. Agriculture – B. Législation vété- tion), 77 à 98 (dispositions commu-
rinaire et phytosanitaire – I. Législation nes concernant les épizooties haute- vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, ment contagieuses), 116 à 121 (con- p. 381) statation de la peste porcine lors de
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Communauté européenne Suisse
l’abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédéral de l’économie, modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2003 (RS 172.216.1), et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
4. Ordonnance du 23 juin 2004 concer-
nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), (RS 916.441.22)
B. Modalités particulières d’application 1. La Commission et l’Office vétérinaire fédéral se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Si nécessaire et en application de l’art. 117 par. 5 de l’Ordonnance sur les épizoo- ties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne l’estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance.
3. En application de l’art. 121 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse
s’engage à mettre en œuvre un plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en conformité avec les art. 15 et 16 de la directive 2001/89/CE. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 4. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’alerte. Ce plan d’alerte fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 21 de la directive 2001/89/CE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 6. Si nécessaire, en application de l’art. 89 par. 2 de l’Ordonnance sur les épizoo- ties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec le chapitre IV de l’annexe de la décision 2002/106/CE (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71).
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7. Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559 Hannover. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.
III. Peste équine A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 92/35/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 29 avril 1992, établissant les règles de 1er juillet 1966, modifiée en dernier contrôle et les mesures de lutte contre lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, en particulier ses art. 1, 1a et 9a p. 19), modifiée en dernier lieu par (mesure contre les épizooties haute- l’acte relatif aux conditions d’adhésion ment contagieuses, buts de la lutte) à l’Union européenne de la République et 57 (dispositions d’exécution de tchèque, de la République d’Estonie, de caractère technique, collaboration la République de Chypre, de la Répu- internationale) blique de Lettonie, de la République de 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) Lituanie, de la République de Hongrie, du 27 juin 1995, modifiée en dernier de la République de Malte, de la Répu- lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et blique de Pologne, de la République de en particulier ses art. 2 (épizooties Slovénie et de la République slovaque, hautement contagieuses), 49 (mani- et aux adaptations des traités sur les- pulation de micro-organismes patho- quels est fondée l’Union européenne – gènes pour l’animal), 73 et 74 Annexe II: Liste visée à l’art. 20 de (nettoyage et désinfection), 77 à 98 l’acte d’adhésion – 6. Agriculture – (dispositions communes concernant B. Législation vétérinaire et phytosani- les épizooties hautement taire – I. Législation vétérinaire (JO L contagieuses), 112 à 115 (mesures
236 du 23.09.2003, p. 381) spécifiques concernant la lutte contre
la peste équine)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédéral de l’économie, modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2003 (RS 172.216.1), et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
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B. Modalités particulières d’application
1. Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère
d’exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s’engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.
2. Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de
Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, M-28110 Algete, Madrid, España. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive 92/35/CEE. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 92/35/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 4. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’intervention. Ce plan d’intervention fait l’objet d’une disposition d’exé- cution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral.
IV. Influenza aviaire A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 92/40/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 19 mai 1992, établissant des mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier communautaires de lutte contre l’influ- lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et enza aviaire (JO L 167 du 22.6.1992, en particulier ses art. 1, 1a et 9a p. 1), modifiée en dernier lieu par l’acte (mesure contre les épizooties haute- relatif aux conditions d’adhésion à ment contagieuses, buts de la lutte) l’Union européenne de la République et 57 (dispositions d’exécution de tchèque, de la République d’Estonie, de caractère technique, collaboration la République de Chypre, de la Répu- internationale) blique de Lettonie, de la République de 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) Lituanie, de la République de Hongrie, du 27 juin 1995, modifiée en dernier de la République de Malte, de la Répu- lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et blique de Pologne, de la République de en particulier ses art. 2 (épizooties Slovénie et de la République slovaque, hautement contagieuses), 49 (mani- et aux adaptations des traités sur les- pulation de micro-organismes patho- quels est fondée l’Union européenne – gènes pour l’animal), 73 et 74 Annexe II: Liste visée à l’art. 20 de (nettoyage et désinfection), 77 à 98 l’acte d’adhésion – 6. Agriculture – (dispositions communes concernant B. Législation vétérinaire et phytosani- les épizooties hautement contagieu- taire – I. Législation vétérinaire ses), 122 à 125 (mesures spécifiques (JO L 236 du 23.09.2003, p. 381) concernant l’influenza aviaire)
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Communauté européenne Suisse
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédéral de l’économie, modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2003 (RS 172.216.1), et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
B. Modalités particulières d’application 1. Le laboratoire commun de référence pour l’influenza aviaire est: Central Vete- rinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations décou- lant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/40/CEE. 2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 18 de la directive 92/40/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
V. Maladie de newcastle A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 92/66/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 14 juillet 1992 établissant les mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier communautaires de lutte contre la lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et maladie de Newcastle (JO L 260 du en particulier ses art. 1, 1a et 9a 5.9.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu (mesure contre les épizooties haute- par l’acte relatif aux conditions ment contagieuses, buts de la lutte) d’adhésion à l’Union européenne de la et 57 (dispositions d’exécution de République tchèque, de la République caractère technique, collaboration d’Estonie, de la République de Chypre, internationale) de la République de Lettonie, de la 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) République de Lituanie, de la Républi- du 27 juin 1995, modifiée en dernier que de Hongrie, de la République de lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et Malte, de la République de Pologne, de en particulier ses art. 2 (épizooties la République de Slovénie et de la hautement contagieuses), 40 à 47 République slovaque, et aux adapta- (élimination et valorisation des tions des traités sur lesquels est fondée
Echanges de produits agricoles. D No 2/2004 RO 2006
Communauté européenne Suisse
l’Union européenne – Annexe II: Liste déchets), 49 (manipulation de micro- visée à l’art. 20 de l’acte d’adhésion – organismes pathogènes pour l’ani-
6. Agriculture – B. Législation vétéri- mal), 73 et 74 (nettoyage et désinfec-
naire et phytosanitaire – I. Législation tion), 77 à 98 (dispositions commu- vétérinaire (JO L 236 du 23.09.2003, nes concernant les épizooties haute- p. 381) ment contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant la maladie de Newcastle)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédéral de l’économie, modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2003 (RS 172.216.1), et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
4. Instruction (directive technique) de
l’Office vétérinaire fédéral du 20 juin 1989 concernant la lutte contre la paramyxovirose des pigeons (Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral no. 90(13), p. 113 (vaccination etc.))
5. Ordonnance du 23 juin 2004 concer-
nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), (RS 916.441.22)
B. Modalités particulières d’application
1. Le laboratoire commun de référence pour la maladie de Newcastle est: Central
Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues à l’annexe V de la directive 92/66/CEE. 2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 3. Les informations prévues aux art. 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire. 4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 22 de la directive 92/66/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
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VI. Maladies des poissons A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 93/53/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 24 juin 1993 établissant des mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier communautaires minimales de lutte lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et contre certaines maladies des poissons en particulier ses art. 1, 1a et 10 (JO L 175 du 19.7.1993, p. 23), modi- (mesure contre les épizooties) et fiée en dernier lieu par l’acte relatif aux 57 (dispositions d’exécution de conditions d’adhésion à l’Union euro- caractère technique, collaboration péenne de la République tchèque, de la internationale) République d’Estonie, de la République 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) de Chypre, de la République de du 27 juin 1995, modifiée en dernier Lettonie, de la République de Lituanie, lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et de la République de Hongrie, de la en particulier ses art. 3 et 4 (épizoo- République de Malte, de la République ties visées), 61 (obligations des de Pologne, de la République de affermataires d’un droit de pêche et Slovénie et de la République slovaque, des organes chargés de surveiller la et aux adaptations des traités sur les- pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en quels est fondée l’Union européenne – général), 275 à 290 (mesures spécifi- Annexe II: Liste visée à l’art. 20 de ques concernant les maladies des l’acte d’adhésion – 6. Agriculture – B. poissons, laboratoire de diagnostic) Législation vétérinaire et phytosanitaire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.09.2003, p. 381)
B. Modalités particulières d’application 1. Actuellement l’élevage du saumon n’est pas autorisé et l’espèce n’est pas pré- sente en Suisse. L’anémie infectieuse du saumon est classée par la Suisse comme maladie à éradiquer en application du changement I de l’Ordonnance sur les épizoo- ties (OFE) du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). La situation sera revue au sein Comité mixte vétérinaire un an après l’entrée en vigueur de la présente annexe. 2. Actuellement l’élevage des huîtres plates n’est pas pratiqué en Suisse. En cas d’apparition de la Bonamiose ou de la Marteiliose, l’Office vétérinaire fédéral s’engage à prendre les mesures d’urgence nécessaires conformes à la réglementation communautaire sur la base de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. Dans les cas visés à l’art. 7 de la directive 93/53/CEE, l’information s’effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.
4. Le laboratoire commun de référence pour les maladies de poisson est: Statens
Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, DK-8200 Århus, Danmark. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des
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opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe C de la directive 93/53/CEE. 5. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’intervention. Ce plan d’intervention fait l’objet d’une disposition d’exé- cution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 6. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 93/53/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
VII. Encéphalopathie spongiforme bovine A. Législations Communauté européenne Suisse
Règlement (CE) no 999/2001 du Parle- 1. Ordonnance du 27 mai 1981 sur la ment européen et du Conseil du 22 mai protection des animaux (OPAn),
2001 fixant les règles pour la préven- modifiée en dernier lieu le 27 juin
tion, le contrôle et l’éradication de 2001 (RS 455.1), et en particulier certaines encéphalopathies spongifor- son art. 64f (Procédés d’étourdisse- mes transmissibles (JO L 147 du ment) 31.5.2001, p. 1), modifié en dernier lieu 2. Ordonnance du 20 avril 1988 par le règlement (CE) no 876/2004 de la concernant l’importation, le transit et Commission du 29 avril 2004 modifiant l’exportation d’animaux et de pro- l’annexe VIII du règlement (CE) duits animaux (OITE), modifiée en no 999/2001 du Parlement européen et dernier lieu le 23 juin 2004 du Conseil en ce qui concerne les (RS 916.443.11), et en particulier échanges d’ovins et de caprins de ses art. 3 (Office vétérinaire fédéral), reproduction et d’élevage (JO L 162 25 à 58 (Importation) et 64 à 77 du 30.4.2004, p. 52) (Exportation)
3. Ordonnance (1/90) du 13 juin 1990
interdisant temporairement l’impor- tation de ruminants et de produits issus de ces animaux en provenance de Grande-Bretagne (RS 916.443.39)
4. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées
alimentaires (LDAl), modifiée en dernier lieu le 21 mars 2003 (RS 817.0), et en particulier ses art. 24 (Inspection et prélèvement d’échantillons), 40 (Contrôle des denrées alimentaires)
5. Ordonnance du 1er mars 1995 sur
l’hygiène des viandes (OHyV), modifiée en dernier lieu le 23 juin
Echanges de produits agricoles. D No 2/2004 RO 2006
Communauté européenne Suisse
2004 (RS 817.190), et en particulier
ses art. 31–33 (Contrôle des animaux avant l’abattage), 48 (Tâches des inspecteurs des viandes) et 49 à 54 (Tâches des contrôleurs des viandes)
6. Ordonnance du 1er mars 1995 sur les
denrées alimentaires (ODAl), modi- fiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 817.02), et en particulier son art. 122 (parties de la carcasse dont l’utilisation est interdite)
7. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les
épizooties (OFE), modifiée en der- nier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses art. 6 (Définitions et abréviations),
36 (Patente), 61 (Obligation
d’annoncer), 130 (Surveillance du cheptel suisse), 175 à 185 (Encépha- lopathies spongiformes transmissi- bles), 297 (Exécution à l’intérieur du pays), 301 (Tâches du vétérinaire cantonal), 303 (Formation et perfec- tionnement des vétérinaires officiels) et 312 (Laboratoires de diagnostic)
8. Ordonnance du 10 juin 1999 sur le
Livre des aliments pour animaux (OLAlA), modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2003 (RS 916.307.1), et en particulier son article 28 (Transport d’aliments pour animaux de rente), l’annexe 1, partie 9 (Pro- duits d’animaux terrestres), partie 10 (Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits), et l’annexe 4 (liste des substances interdites)
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B. Modalités particulières d’application
1. Le laboratoire commun de référence pour l’encéphalopathie spongiforme bovine
(E.S.B.) est: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe X, chapitre B du règlement (CE) no 999/2001. 2. En application de l’art. 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence pour l’exécution des mesures de lutte contre l’E.S.B. 3. En application de l’art. 12 du règlement (CE) no 999/2001, dans les Etats mem- bres de la Communauté, tout animal suspecté d’être infecté par une encéphalopathie spongiforme transmissible est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l’autorité compétente, ou tué en vue d’être examiné en laboratoire sous contrôle officiel. En application de l’art. 177 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l’abattage des animaux suspects d’être infectés par l’encéphalopathie spongiforme bovine. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et inci- nérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour l’E.S.B. En application de l’art. 10 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse identifie les bovins à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine. En application des art. 178 et 179 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d’E.S.B. ainsi que les animaux descendants de ces animaux. Depuis le 1er juillet 1999, il est également procédé à un abattage par cohortes (un abattage par cheptel était pratiqué du 14 décembre 1996 au 30 juin 1999). 4. En application de l’art. 7 du règlement (CE) no 999/2001, les Etats membres de la Communauté interdisent l’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage détenus, engraissés ou élevés pour la produc- tion de denrées alimentaires. Une interdiction totale d’utiliser les protéines dérivées d’animaux dans l’alimentation des ruminants est appliquée par les Etats membres de la Communauté.
En application de l’art. 183 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place une interdiction totale d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
5. En application de l’art. 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément au
chapitre A de l’annexe III dudit règlement, les États membres de la Communauté mettent en place un programme annuel de surveillance de l’E.S.B. Ce plan inclut un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine.
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Les tests rapides E.S.B. utilisés par la Suisse sont listés dans l’annexe X, chap. C du règlement (CE) no 999/2001. En application de l’art. 175a de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 30 mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem ainsi que sur un échantillon de bovins de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine. De plus un programme volontaire de surveillance des bovins de plus de 20 mois abattus pour la consommation humaine est réalisé par les opérateurs.
6. Les informations prévues à l’art. 6 et au chapitre B de l’annexe III et à
l’annexe IV (3.II) du règlement (CE) no 999/2001 relèvent du Comité mixte vété- rinaire. 7. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 21 du règlement (CE) no 999/2001 et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
C. Informations complémentaires
1. Depuis le 1er janvier 2003 et en application de l’Ordonnance du 20 novembre
2002 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des déchets animaux en 2003 (RS 916.406), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu’ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d’animaux prévus par la législation en vigueur.
2. En application de l’art. 8 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à
l’annexe XI, point 1 dudit règlement, les Etats membres de la Communauté enlèvent et détruisent les matériels à risque spécifiés (M.R.S.). La liste des M.R.S. retirés comprend notamment la colonne vertébrale des bovins de plus de 12 mois. En application des art. 181 et 182 de l’Ordonnance sur les épizooties et de l’art. 122 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des M.R.S. La liste des M.R.S. retirés comprend notamment la colonne vertébrale des bovins de plus de
30 mois.
3. Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 273
du 10.10.2002, p. 1) établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits ani- maux non destinés à la consommation humaine dans les Etats membres de la Com- munauté. En application de l’art. 13 de l’Ordonnance concernant l’élimination des sous- produits animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux de catégorie 1, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme.
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VIII. Autres maladies A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 92/119/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 17 décembre 1992 établissant des 1er juillet 1966, modifiée en dernier mesures communautaires générales de lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et lutte contre certaines maladies animales en particulier ses art. 1, 1a et 9a ainsi que des mesures spécifiques à (mesures contre les épizooties hau- l’égard de la maladie vésiculeuse du tement contagieuses, buts de la lutte) porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69), et 57 (dispositions d’exécution de modifiée en dernier lieu par l’acte caractère technique, collaboration relatif aux conditions d’adhésion à internationale) l’Union européenne de la République 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) tchèque, de la République d’Estonie, de du 27 juin 1995, modifiée en dernier la République de Chypre, de la Répu- lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et blique de Lettonie, de la République de en particulier ses art. 2 (épizooties Lituanie, de la République de Hongrie, hautement contagieuses), 49 (mani- de la République de Malte, de la Répu- pulation de micro-organismes patho- blique de Pologne, de la République de gènes pour l’animal), 73 et 74 Slovénie et de la République slovaque, (nettoyage et désinfection), 77 à 98 et aux adaptations des traités sur les- (dispositions communes concernant quels est fondée l’Union européenne – les épizooties hautement contagieu- Annexe II: Liste visée à l’art. 20 de ses), 103 à 105 (mesures spécifiques l’acte d’adhésion – 6. Agriculture – concernant la lutte contre la maladie B. Législation vétérinaire et phytosani- vésiculeuse du porc) taire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381) 3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2003 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)
B. Modalités particulières d’application 1. Dans les cas visés à l’art. 6 de la directive 92/119/CEE, l’information s’effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.
2. Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est:
AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues à l’annexe III de la directive 92/119/CEE.
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3. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 22 de la directive 92/119/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
IX. Notification des maladies A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 82/894/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 21 décembre 1982 concernant la notifi- 1er juillet 1966, modifiée en dernier cation des maladies des animaux dans lieu le 20 juin 2003 (RS 916.40), et la Communauté (JO L 378 du en particulier ses art. 11 (annonce et 31.12.1982, p. 58), modifiée en dernier déclaration des maladies) et lieu par la décision 2004/216/CE de la 57 (dispositions d’exécution de Commission du 1er mars 2004 modi- caractère technique, collaboration fiant la directive 82/894/CEE concer- internationale) nant la notification des maladies des 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) animaux dans la Communauté pour du 27 juin 1995, modifiée en dernier inclure certaines maladies équines et lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et certaines maladies des abeilles à la liste en particulier ses art. 2 à 5 (maladies des maladies à notification obligatoire visées), 59 à 65 et 291 (obligation (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27) d’annoncer, notification), 292 à 299 (surveillance, exécution, aide administrative)
B. Modalités particulières d’application La Commission, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.
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Appendice 2
Santé animale: Echanges et mise sur le marché
I. Bovins et porcins A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 64/432/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 26 juin 1964 relative à des problèmes du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire en matière lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et d’échanges intracommunautaires en particulier ses art. 27 à 31 (mar- d’animaux des espèces bovine et por- chés, expositions), 34 à 37 (com- cine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), merce), 73 et 74 (nettoyage et désin- modifiée en dernier lieu par le règle- fection), 116 à 121 (peste porcine ment (CE) no 21/2004 du Conseil du africaine), 135 à 141 (maladie 17 décembre 2003 établissant un d’Aujeszky), 150 à 157 (brucellose système d’identification et d’enregistre- bovine), 158 à 165 (tuberculose), ment des animaux des espèces ovine et 166 à 169 (leucose bovine enzoo- caprine et modifiant le règlement (CE) tique), 170 à 174 (IBR/IPV), 175 à no 1782/2003 et les directives 195 (encéphalopathies spongifor- 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du mes), 186 à 189 (infections génitales 9.1.2004, p. 8) bovines), 207 à 211 (brucellose por- cine), 297 (agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfection)
2. Ordonnance du 20 avril 1988
concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11)
B. Modalités particulières d’application 1. En application de l’art. 297, al. 1, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral procédera à l’agrément des centres de regroupement tels qu’ils sont définis à l’art. 2 de la directive 64/432/CEE. Aux fins de l’application de la présente annexe, conformément aux dispositions des art. 11, 12 et 13 de la directive 64/432/CEE, la Suisse dresse la liste de ses centres de regroupement agréés, des transporteurs et des négociants.
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2. L’information prévue à l’art. 11, par. 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie II, par. 7 de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) Tout animal de l’espèce bovine suspect d’être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques avec fixa- tion du complément ainsi qu’un examen microbiologique d’échantillons appropriés prélevés en cas d’avortements; b) Au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu’à ce que les épreuves prévues sous chiffre (a) donnent des résultats négatifs, le statut officiellement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel comprenant l’animal (ou les animaux) suspect(s) de l’espèce bovine. Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des con- ditions prévues à l’annexe A, partie II, par. 7, al. 1, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 4. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie I, par. 4 de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) un système d’identification permettant pour chaque bovin, de remonter aux cheptels d’origine est instauré; b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations
nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recher- ches en aval pour les cheptels d’origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l’autopsie ou à l’abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire; e) le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu’à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuber- culine aient infirmé l’existence de la tuberculose bovine; f) lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tubercu- line, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officielle- ment indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit est retiré;
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g) le statut officiellement indemne de tuberculose n’est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n’ont pas été éliminés du troupeau, les locaux et les équipements n’ont pas été désinfectés et que tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n’ont pas réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinisations officielles conformément à l’annexe B de la directive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l’animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première. Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des condi- tions prévues à l’annexe A, partie I, par. 4, al. 1, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 5. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe D, chapitre I (F) de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin offi- ciellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique; b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion lors d’un examen clinique, d’une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif. Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l’Office
vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 6. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
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a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine; b) les taureaux d’élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuel- lement à un examen sérologique; c) toute suspicion doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes et doit être soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques; d) en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé si un examen sérologique effectué au plus tôt 30 jours après l’élimination des animaux contaminés a donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2004/558/CE (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20), sont applicables mutatis mutandis. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modi- fication des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 7. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d’Aujeszky; b) toute suspicion doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes et doit être soumis aux tests officiels de recherche de la maladie d’Aujeszky comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques; c) en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d’Aujeszky, le statut offi- ciellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; d) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre
représentatif d’animaux d’engrais effectués à 21 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2001/618/CE (JO L 215 du 9.8.2001, p. 48), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/320/CE (JO L 102 du 7.4.2004, p. 75), sont applicables mutatis mutandis.
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L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modi- fication des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 8. En ce qui concerne la gastro-entérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d’éventuelles garanties additionnelles sera examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vété- rinaire. La Commission informe l’Office vétérinaire fédéral du développement de cette question. 9. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l’annexe B, point 4, de la directive 64/432/CEE. 10. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l’annexe C(A), point 4, de la directive 64/432/CEE. 11. Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adap- tations suivantes sont applicables: pour le modèle 1: – sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: – au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: ‹– maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine, – conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;›; pour le modèle 2: – sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: – au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: ‹– maladie: d’Aujeszky – conformément à la décision 2001/618/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;›;
12. Aux fins de l’application de la présente annexe, les bovins faisant l’objet
d’échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sani- taires suivantes: ‹– Les bovins: – sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente per- mettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants directs de femelles suspectes ou atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;
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– ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d’encéphalopathie spongiforme bovine est en cours d’investigation; – sont nés après le 1er juin 2001.›
II. Ovins et caprins A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 91/68/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 28 janvier 1991 relative aux conditions du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire régissant les échan- lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et ges intracommunautaires d’ovins et de en particulier ses art. 27 à 31 (mar- caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19), chés, expositions), 34 à 37 (com- modifiée en dernier lieu par la décision merce), 73 et 74 (nettoyage et désin- 2004/554/CE de la Commission du fection), 142 à 149 (rage), 158 à 9 juillet 2004 modifiant l’annexe E de 165 (tuberculose), 166 à 169 (trem- la directive 91/68/CEE du Conseil et blante), 190 à 195 (brucellose ovine l’annexe I de la décision 79/542/CEE et caprine), 196 à 199 (agalaxie du Conseil en ce qui concerne la mise à infectieuse), 200 à 203 (arthrite/ jour des modèles de certificat sanitaire encéphalite caprine), 233 à 235 relatifs aux ovins et aux caprins (brucellose du bélier), 297 (agrément (JO L 248 du 22.7.2004, p. 1) des marchés, centres de regroupe- ment, stations de désinfection)
2. Ordonnance du 20 avril 1988
concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (SR 916.443.11)
B. Modalités particulières d’application
1. Aux fins de l’application de l’art. 3, par. 2, second alinéa, de la directive
91/68/CEE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 11 de la directive 91/68/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l’annexe A, chap. I, point II(2), de la directive 91/68/CEE.
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En cas d’apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l’évolution de la situation. 4. Les ovins et les caprins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires con- formes aux modèles figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE.
III. Equidés A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 90/426/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 26 juin 1990 relative aux conditions de du 27 juin 1995, modifiée en dernier police sanitaire régissant les mouve- lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et ments d’équidés et les importations en particulier ses art. 112 à 115 d’équidés en provenance des pays tiers (peste équine), 204 à 206 (dourine, (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modi- encéphalomyélite, anémie infec- fiée en dernier lieu par la directive tieuse, morve), 240 à 244 (métrite 2004/68/CE du 26 avril 2004 établis- contagieuse équine) sant les règles de police sanitaire relati- 2. Ordonnance du 20 avril 1988 ves à l’importation et au transit, dans la concernant l’importation, le transit et Communauté, de certains ongulés l’exportation d’animaux et de pro- vivants, modifiant les directives duits animaux (OITE), modifiée en 90/426/CEE et 92/65/CEE dernier lieu le 23 juin 2004 et abrogeant la directive 72/462/CEE (RS 916.443.11) (JO L 139 du 30.04.2004, p. 320)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 3 de la directive 90/426/CEE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 90/426/CEE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 10 de la directive 90/426/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 4. Les dispositions des annexes B et C de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.
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IV. Volailles et œufs à couver A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 90/539/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 15 octobre 1990 relative aux conditions du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire régissant les échan- lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et ges intracommunautaires et les importa- en particulier ses art. 25 (transport), tions en provenance des pays tiers de 122 à 125 (peste aviaire et maladie volailles et d’œufs à couver (JO L 303 de Newcastle), 255 à 261 (Salmonel- du 31.10.1990, p. 6), modifiée en la Enteritidis) et 262 à 265 (laryngo- dernier lieu par l’acte relatif aux condi- trachéite infectieuse aviaire) tions d’adhésion à l’Union européenne 2. Ordonnance du 20 avril 1988 con- de la République tchèque, de la Répu- cernant l’importation, le transit et blique d’Estonie, de la République de l’exportation d’animaux et de pro- Chypre, de la République de Lettonie, duits animaux (OITE), modifiée en de la République de Lituanie, de la dernier lieu le 23 juin 2004 République de Hongrie, de la Républi- (RS 916.443.11), et en particulier que de Malte, de la République de son art. 64a (agrément des établis- Pologne, de la République de Slovénie sements d’exportation) et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne – Annexe II: Liste visée à l’art. 20 de l’acte d’adhésion – 6. Agriculture – B. Légis- lation vétérinaire et phytosanitaire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 3 de la directive 90/539/CEE, la Suisse soumet au Comité mixte vétérinaire un plan précisant les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour l’agrément de ses établissements. 2. Au titre de l’art. 4 de la directive 90/539/CEE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne. 3. A l’art. 7, par. 1, 1er tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 4. En cas d’expéditions d’œufs à couver vers la Communauté, les autorités suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues au règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission. Le sigle retenu pour la Suisse est ‹CH›. 5. A l’art. 9 a) de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.
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6. A l’art. 10 a) de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 7. A l’art. 11, par. 2, 1er tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 8. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l’art. 12, par. 2, de la directive 90/539/CEE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de ‹ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle›. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispo- sitions du présent paragraphe.
9. A l’art. 15, les références au nom de l’État membre sont applicables mutatis
mutandis à la Suisse. 10. Les volailles et les œufs à couver faisant l’objet d’échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE. 11. En cas d’expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s’engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation communautaire.
V. Animaux et produits d’aquaculture A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 91/67/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 28 janvier 1991 relative aux conditions du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire régissant la mise sur lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), le marché d’animaux et de produits et en particulier ses art. 275 à 290 d’aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, (maladies des poissons et des écre- p. 1), modifiée en dernier lieu par le visses) et 297 (agrément des établis- règlement (CE) no 806/2003 du sements, des zones et des labora- Conseil, du 14 avril 2003, portant toires) adaptation à la décision 1999/468/CE 2. Ordonnance du 20 avril 1988 des dispositions relatives aux comités concernant l’importation, le transit et assistant la Commission dans l’exercice l’exportation d’animaux et de pro- de ses compétences d’exécution pré- duits animaux (OITE), modifiée en vues dans des actes du Conseil adoptés dernier lieu le 23 juin 2004 selon la procédure de consultation (RS 916.443.11), et en particulier (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) son art. 64a (agrément des établis- sements d’exportation)
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B. Modalités particulières d’application 1. L’information prévue à l’art. 4 de la directive 91/67/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. L’application éventuelle des art. 5, 6 et 10 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire. 3. L’application éventuelle des art. 12 et 13 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire. 4. Aux fins de l’application de l’art. 15 de la directive 91/67/CEE, les autorités suisses s’engagent à mettre en œuvre les plans d’échantillonnage et les méthodes de diagnostic conformes à la réglementation communautaire. 5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 17 de la directive 91/67/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 6. a) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes prove- nant d’une zone agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E, chapitre 1, de la directive 91/67/CEE. b) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes prove- nant d’une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E, chapitre 2, de la directive 91/67/CEE. c) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d’une zone littorale agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E, chapitre 3, de la directive 91/67/CEE. d) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d’une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E, chapitre 4, de la directive 91/67/CEE. e) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés d’éle- vage, leurs œufs et gamètes, n’appartenant pas aux espèces sensibles, selon le cas à la NHI, SHV ou à la bonamiose, marteiliose, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe I de la décision 2003/390/CE de la Commis- sion (JO L 135 du 3.6.2003, p. 19). f) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages vivants, leurs œufs ou leurs gamètes, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe I de la décision 2003/390/CE de la Commission.
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VI. Embryons bovins A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 89/556/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 25 septembre 1989 fixant les conditions du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire régissant les échan- lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et ges intracommunautaires et les importa- en particulier ses art. 56 à 58 (trans- tions en provenance de pays tiers fert d’embryons) d’embryons d’animaux domestiques de 2. Ordonnance du 20 avril 1988 l’espèce bovine (JO L 302 du concernant l’importation, le transit et 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier l’exportation d’animaux et de pro- lieu par le règlement (CE) n 806/2003 o duits animaux (OITE), modifiée en du Conseil, du 14 avril 2003, portant dernier lieu le 23 juin 2004 adaptation à la décision 1999/468/CE (RS 916.443.11), et en particulier ses des dispositions relatives aux comités art. 64a et 76 (agrément des établis- assistant la Commission dans l’exercice sements d’exportation) de ses compétences d’exécution pré- vues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)
B. Modalités particulières d’application 1. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 15 de la directive 89/556/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 2. a) Les embryons bovins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de cer- tificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe C de la directive 89/556/CEE. b) Aucune modalité particulière d’application relative à l’encéphalopathie spongiforme bovine ne doit être requise pour les embryons bovins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse.
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VII. Sperme bovin A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 88/407/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 14 juin 1988 fixant les exigences de du 27 juin 1995, modifiée en dernier police sanitaire applicables aux échan- lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et ges intracommunautaires et aux impor- en particulier ses art. 51 à 55 tations de sperme surgelé d’animaux de (insémination artificielle) l’espèce bovine (JO L 194 du 2. Ordonnance du 20 avril 1988 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier concernant l’importation, le transit et lieu par la décision 2004/101/CE de la l’exportation d’animaux et de pro- Commission du 6 janvier 2004 portant duits animaux (OITE), modifiée en modification de l’annexe D de la direc- dernier lieu le 23 juin 2004 tive 88/407/CEE du Conseil en ce qui (RS 916.443.11), et en particulier ses concerne les certificats sanitaires appli- art. 64a et 76 (agrément des centres cables aux échanges intracommunautai- d’insémination comme entreprise res de sperme d’animaux de l’espèce d’exportation) bovine (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 4, par. 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu’en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA. 2. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 88/407/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
4. a) Le sperme bovin faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la
Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 88/407/CEE. b) Aucune modalité particulière d’application relative à l’encéphalopathie spongiforme bovine ne doit être requise pour le sperme bovin faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse.
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VIII. Sperme porcin A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 90/429/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 26 juin 1990 fixant les exigences de du 27 juin 1995, modifiée en dernier police sanitaire applicables aux échan- lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et ges intracommunautaires et aux impor- en particulier ses art. 51 à 55 tations de sperme d’animaux de (insémination artificielle) l’espèce porcine (JO L 224 du 2. Ordonnance du 20 avril 1988 18.8.1990, p. 62) modifiée en dernier concernant l’importation, le transit et lieu par le règlement (CE) no 806/2003 l’exportation d’animaux et de pro- du Conseil, du 14 avril 2003, portant duits animaux (OITE), modifiée en adaptation à la décision 1999/468/CE dernier lieu le 23 juin 2004 des dispositions relatives aux comités (RS 916.443.11), et en particulier ses assistant la Commission dans l’exercice art. 64a et 76 (agrément comme de ses compétences d’exécution pré- entreprise d’exportation des centres vues dans des actes du Conseil adoptés d’insémination) selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)
B. Modalités particulières d’application 1. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 90/429/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. Le sperme porcin faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Com- munauté européenne et la Suisse doit être accompagné de certificats sanitaires con- formes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 90/429/CEE.
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IX. Autres espèces A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 92/65/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 13 juillet 1992 définissant les condi- du 27 juin 1995, modifiée en dernier tions de police sanitaire régissant les lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et échanges et les importations dans la en particulier ses art. 51 à 55 Communauté d’animaux, de spermes, (insémination artificielle) et 56 à 58 d’ovules et d’embryons non soumis, en (transfert d’embryons) ce qui concerne les conditions de police 2. Ordonnance du 20 avril 1988 sanitaire, aux réglementations commu- concernant l’importation, le transit et nautaires spécifiques visées à l’annexe l’exportation d’animaux et de pro- A, section I, de la directive 90/425/CE duits animaux (OITE), modifiée en (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), modi- dernier lieu le 23 juin 2004 fiée en dernier lieu par la directive (RS 916.443.11), et en particulier ses 2004/68/CE du Conseil du 26 avril art. 25 à 30 (importation de chiens et
2004 établissant les règles de police chats et d’autres animaux), 64
sanitaire relatives à l’importation et au (conditions d’exportation), 64a et 76 transit, dans la Communauté, de cer- (agrément des centres d’insémination tains ongulés vivants, modifiant les et des équipes de collecte comme directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et entreprise d’exportation) abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d’animaux vivants non soumis aux dispositions des points I à V inclus, et de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis aux dispositions des points VI à VIII inclus.
2. La Communauté européenne et la Suisse s’engagent à ce que les échanges des
animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résul- tant de l’application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son art. 20. 3. Les ongulés des espèces autres que celles visés aux points I, II et III faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la Première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE.
4. Les lagomorphes faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Com-
munauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la Première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complétés par l’attestation figurant à l’art. 9, par. 2, al. 2, de la directive 92/65/CEE.
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Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in exten- so les exigences de l’art. 9 de la directive 92/65/CEE. 5. L’information prévue à l’art. 9, par. 2, al. 4, de la directive 92/65/CEE est effec- tuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 6. a) Les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux dispositions de l’art. 10, par. 2, de la directive 92/65/CEE. b) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers les Etats membres de la Communauté européenne autres que le Royaume-Uni, l’Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 2, de la direc- tive 92/65/CEE. c) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers le Royaume-Uni, l’Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 3, de la directive 92/65/CEE. d) Le système d’identification est celui prévu au règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par la décision 2004/557/CE de la Commission du 2 juillet 2004 (JO L 249 du 23.7.2004, p. 18). Le passeport à utiliser est celui prévu à la décision 2003/803/CE de la Commission (JO L
312 du 27.11.2003, p. 1).
7. Le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus à la décision 95/388/CE (JO L 234 du 3.10.1995, p. 30). 8. Le sperme de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné du certificat prévu à la décision 95/307/CE (JO L 185 du 4.8.1995, p. 58). 9. Les ovules et les embryons de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus à la décision 95/294/CE (JO L 182 du 2.8.1995, p. 27). 10. Les ovules et les embryons de l’espèce porcine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompa- gnés des certificats prévus à la décision 95/483/CE (JO L 275 du 18.11.1995, p. 30). 11. Aux fins de l’application de l’art. 24 de la directive 92/65/CEE, l’information prévue au par. 2 est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
12. Pour les échanges entre la Communauté européenne et la Suisse des animaux
vivants visés au point 1, les certificats prévus à la Deuxième et à la Troisième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE sont applicables mutatis mutandis. 13. Les animaux visés à l’art. 2(b) de la directive 92/65/CEE qui ont subi une qua- rantaine dans un centre agréé et faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse, doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles prévus à la directive 92/65/CEE.
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Appendice 3
Importation d’animaux vivants et de certains produits animaux des pays tiers
I. Communauté européenne – législation A. Bovins, porcins, ovins et caprins Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).
B. Equidés Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en pro- venance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).
C. Volailles et œufs à couver Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d’œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Répu- blique de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381).
D. Animaux d’aquaculture Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003 p. 1).
E. Mollusques Directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO L 268 du 24.9.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003 p. 1).
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F. Embryons bovins Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003 p. 1).
G. Sperme bovin Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10), modi- fiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission du 6 janvier 2004 (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).
H. Sperme porcin Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du
16.5.2003 p. 1).
I. Autres animaux vivants «Balai» Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à l’anne- xe A, section I, de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).
II. Suisse – Législation Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux du 20 avril 1988 (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11). Aux fins de l’application de la présente annexe, pour la Suisse, le zoo de Zurich est approuvé comme centre agréé conformément aux dispositions de l’annexe C de la directive 92/65/CEE.
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III. Règles d’application En règle générale, l’Office vétérinaire fédéral appliquera les mêmes dispositions que celles relevant du point I du présent appendice. Toutefois, l’Office vétérinaire fédé- ral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentai- res. Dans ce cas, et sans préjudice de la possibilité de la mise en œuvre immédiate de ces mesures, des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans le cas où l’Office vétérinaire fédéral souhaite mettre en œuvre des mesures moins restrictives, il en informe au préalable les services compétents de la Commission. Dans ce cas, des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans l’attente de ces solutions les autorités suisses ne mettent pas en œuvre les mesures envisagées.
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Appendice 4
Zootechnie, y compris importation des pays tiers
I. Communauté européenne – Législation A. Bovins Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
B. Porcins Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zoo- techniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
C. Ovins, caprins Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).
D. Equidés a) Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55). b) Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60).
E. Animaux de race pure Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootech- niques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37).
F. Importation des pays tiers Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux con- ditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).
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II. Suisse – Législation Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage modifiée en dernier lieu le 26 novembre 2003 (RS 916.310).
III. Règles d’application Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s’engagent à assurer que, pour ses importa- tions, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant de la directive 94/28/CE du Conseil. En cas de difficultés dans les échanges, le Comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l’une des Parties.
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Appendice 5
Contrôles et redevances
Chapitre 1 Echanges entre la Communauté européenne et la Suisse I. Système TRACES A. Législations Communauté européenne Suisse
Décision 2004/292/CE de la Commis- Ordonnance sur les épizooties (OFE) sion du 30 mars 2004 relative à la mise du 27 juin 1995, modifiée en dernier en application du système TRACES et lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401) modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94, 31.3.2004, p. 63)
B. Modalités particulières d’application La Commission, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission. Pour les échanges d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, entre la Communauté européenne et la Suisse, les certificats sanitaires sont ceux prévus à la présente annexe et disponibles dans le système TRACES, conformément aux dispo- sitions du règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44). Si nécessaire, des mesures transitoires sont définies au sein du Comité mixte vété- rinaire.
II. Règles pour les équidés Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002 p. 14).
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La mise en œuvre des dispositions prévues aux art. 9 et 22 relève du Comité mixte vétérinaire.
III. Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier
1. Définitions:
– Pacage: action de transhumer vers une zone frontalière limitée à 10 km lors de l’expédition d’animaux vers un Etat membre ou vers la Suisse. En cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté peut être autorisée par les autorités compétentes concernées. – Pacage journalier: pacage pour lequel, à la fin de chaque journée, les ani- maux regagnent leur exploitation d’origine dans un Etat membre ou en Suisse. 2. Pour le pacage entre les Etats membres et la Suisse, les dispositions de la déci- sion 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans diffé- rents lieux situés en montagne (JO L 235 du 4.9.2001, p. 23), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/318/CE (JO L 102 du 7.4.2004, p. 71) sont applicables mutatis mutandis. Toutefois, dans le cadre de la présente annexe, à l’art. 1 de la décision 2001/672/CE, la décision s’applique avec les adaptations suivantes: – la référence à la période du 1er mai au 15 octobre est remplacée par ‹l’année calendaire›; – pour la Suisse, les parties visées à l’art. 1 de la décision 2001/672/CE et mentionnées à l’annexe correspondante sont: Suisse Canton de Zurich Canton de Berne Canton de Lucerne Canton d’Uri Canton de Schwyz Canton d’Obwald Canton de Nidwald Canton de Glaris Canton de Zoug Canton de Fribourg Canton de Soleure Canton de Bâle-Ville Canton de Bâle-Campagne Canton de Schaffhouse
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Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures Canton de St. Gall Canton des Grisons Canton d’Argovie Canton de Thurgovie Canton du Tessin Canton de Vaud Canton du Valais Canton de Neuchâtel Canton de Genève Canton du Jura En application de l’Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier son art. 7 (enregistre- ment) et de l’Ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, modifiée en dernier lieu le 20 novembre 2002 (RS 916.404), et en particulier son art. 2 (contenu de la banque de données), la Suisse attribue à chaque pâturage un code d’enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins. 3. Pour le pacage entre les Etats membres et la Suisse, le vétérinaire officiel du pays d’expédition: a) informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt- quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu à l’art. 20 de la directive 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux; b) procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés; c) délivre un certificat selon le modèle figurant au point 11. 4. Le vétérinaire officiel du pays de destination effectue le contrôle des animaux dès leur introduction dans le pays de destination pour examiner leur conformité avec les normes prévues par la présente annexe. 5. Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle doua- nier.
6. Le détenteur des animaux doit:
a) accepter, dans une déclaration écrite, de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues à la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire d’un Etat membre ou de la Suisse; b) acquitter les coûts des contrôles résultant de l’application de la présente annexe;
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c) prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d’expédition ou du pays de destination. 7. Lors du retour des animaux à la fin de la saison de pacage ou de façon anticipée, le vétérinaire officiel du pays du lieu de pacage: a) informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt- quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu à l’art. 20 de la directive 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux; b) procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés; c) délivre un certificat selon le modèle figurant au point 11. 8. En cas d’apparition de maladie, les mesures appropriées sont prises d’un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes. La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi. 9. En dérogation aux dispositions prévues pour le pacage aux points 1 à 8, dans le cas du pacage journalier entre les Etats membres et la Suisse: a) les animaux n’entrent pas en contact avec des animaux d’une autre exploi- tation; b) le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compé- tente de tout contact des animaux avec des animaux d’une autre exploitation; c) le certificat sanitaire défini au point 11 ci-dessous, doit être présenté chaque année calendaire aux autorités vétérinaires compétentes, lors de la première introduction des animaux dans un Etat membre ou en Suisse. Ce certificat sanitaire doit pouvoir être présenté aux autorités vétérinaires compétentes sur demande de celles-ci; d) les dispositions des points 2 et 3 s’appliquent seulement lors de la première expédition de l’année calendaire des animaux vers un Etat membre ou vers la Suisse; e) les dispositions du point 7 ne s’appliquent pas; f) le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compé- tente de la fin de la période de pacage.
10. En dérogation aux dispositions prévues pour les redevances à l’appendice 5,
chapitre 3, point VI (D), dans le cas du pacage journalier entre les Etats membres et la Suisse, les redevances prévues ne sont perçues qu’une fois par année calendaire. 11. Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier, ou le pacage journalier, des animaux des espèces bovines, et pour le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines (retour normal ou anticipé):
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Certificat intracommunautaire I.1. Expéditeur I.2. N° de référence du certificat I.2.a. N° de référence locale: Nom I.3. Autorité centrale compétente
Partie I: Détails concernant le lot présenté Adresse Code postal I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire I.6.N° Certificats originaux associés N° Documents d'accompagnement Nom
Adresse Code postal I.7. Négociant Nom Numéro d'agrément I.8. Pays d'origine ISO Code I.9. Région d'origine Code I.10. Pays de destination ISO Code I.11. Région de destination Code
I.12. Lieu d'origine/Lieu de pêche I.13. Lieu de destination Exploitation Centre de rassemblement Installation du négociant Exploitation Centre de rassemblement Installation du négociant Organisme agréé Centre semence Exploitation agréée aquaculture Organisme agréé Centre semence Exploitation agréée aquaculture Equipe embryons Etablissement Autres Equipe embryons Etablissement Autres Nom Numéro d'agrément Nom Numéro d'agrément Adresse Adresse
Code postal Code postal I.14. Lieu de chargement I.15. Date et heure du départ Code postal I.16. Moyens de transport I.17. Transporteur Avion Navire Wagon Nom Numéro d'agrément Véhicule routier Autres Adresse Identification: Code postal Etat membre I.18. Espèce animale/ Produits I.19. Code produit (Code NC)
I.20. Nombre/Quantité
I.21 Température produits I.22. Nombre de conditionnement Ambiante Réfrigérée Congelée I.23. N° du scellé et n° du conteneur I.24.Type de conditionnement
I.25. Animaux certifiés aux fins de / Produits certifiés pour:
Elevage Engraissement Abattage Transhumance Organisme agréé Reproduction artificielle Equidés enregistrés Reconstitution gibier Animaux de compagnie Consommation humaine Aliments pour animaux Usage pharmaceutique Usage technique Autres I.26. Transit par un pays tiers I.27. Transit par les Etats Membres Pays tiers ISO Code Etat membre ISO Code Point de sortie Code Etat membre ISO Code Point d'entrée N° du PIF Etat membre ISO Code I.28. Export I.29. Temps estimé du transport Pays tiers ISO Code Point de sortie Code I.30. Plan de marche Oui Non
I.31. Identification des animaux / des produits
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Communauté Européenne Certificat intracommunautaire
II. Information sanitaire (1);(2) II.a. N° de référence II.b. N° de référence du certificat locale
A.* Certificat sanitaire pour le pacage frontalier (3) ou le pacage journalier (3) (4) des animaux des espèces bovines
Partie II: Certification Je, soussigné vétérinaire officiel, certifie que: chaque animal du lot décrit ci-dessus A.1. provient d’une exploitation d’origine et d’une zone qui, conformément à la législation communautaire ou nationale, ne font l’objet d’aucune interdiction ou limitation liée à des maladies animales touchant les espèces bovines; A.2. provient d’un troupeau d’origine situé dans un État membre ou une partie de son territoire: a) ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé par la décision .../.../CE de la Commission ; pour la Suisse, par l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point I), b) qui est reconnu officiellement indemne de leucose, de tuberculose, de brucellose; A.3. est un animal d’élevage (3) ou de rente (3) qui: a) a séjourné, selon les informations disponibles, dans l’exploitation d’origine au cours des trente derniers jours ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de 30 jours et qu’aucun animal importé d’un pays tiers n’a été introduit dans cette exploitation au cours de cette période, à moins qu’il n’ait été complètement isolé des autres animaux de l’exploitation, b) n’a pas eu de contact au cours des trente derniers jours avec des animaux dont les troupeaux ne remplissent pas les conditions visées au point 2 et que: A.4. les animaux décrits ci-dessus ont été inspectés le .......... (date) dans les quarante-huit heures précédant le départ prévu et n’ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse; A.5. l’exploitation d’origine et, le cas échéant, le centre de rassemblement agréé, et la zone dans laquelle ils sont situés ne font l’objet d’aucune interdiction ou limitation liée à des maladies animales touchant les espèces bovines conformément à la législation communautaire ou nationale; A.6. toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE du Conseil sont respectées; A.7. les animaux sont conformes aux garanties additionnelles pour l’IBR/IPV, conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999; A.8. au moment de l’inspection, les animaux indiqués ci-dessus étaient aptes à être transportés sur le trajet prévu, conformément aux dispositions de la directive 91/628/CEE (5).
A.9. Date d’arrivée au pâturage (6): .......... A.10. Date de départ du pâturage prévue: ..........
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B.* Certificat sanitaire pour le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines (retour normal ou anticipé) Je, soussigné vétérinaire officiel, certifie que: B.1. les animaux décrits ci-dessus (liste des animaux lors de retour anticipé (3) ou liste des animaux figurant sur le certificat original associé (3);(7);(8)) ont été inspectés le .......... (date de chargement des animaux ou 48 heures avant leur départ) et n’ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse; B.2. la zone de pacage dans laquelle les animaux ont séjourné ne fait l’objet d’aucune interdiction ou limitation liée à des maladies animales touchant les espèces bovines conformément à la législation communautaire ou nationale et notamment aucun cas de tuberculose, brucellose et leucose n’a été constaté au cours de la période de pacage.
* Partie A à remplir pour l’aller du pacage frontalier ou pour le pacage journalier, partie B à remplir pour le retour du pacage frontalier (1) Les renseignements devant figurer sur ce certificat doivent être introduits dans le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’art. 20 de la directive 90/425/CEE, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux. (2) Ce certificat est valable pendant dix jours à compter de la date de l’inspection sanitaire effectuée en Suisse ou dans l’État membre d’origine. Dans le cas du pacage journalier, ce certificat est valable pendant toute la période de pacage. (3) Biffer la mention inutile. (4) Dans le cas du pacage journalier, ce certificat est valable pendant toute la période de pacage. (5) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions communautaires en vigueur, notamment pour ce qui est de l’aptitude des animaux à être transportés. (6) Le code d’enregistrement du pâturage est indiqué en partie I.13 (Numéro d’agrément) du présent certificat. (7) Dans le cas où des animaux, pour des raisons sanitaires sont retournés dans leur exploitation d’origine pendant la période de pacage, accompagnés d’un certificat sanitaire, les identifiants doivent être rayés de la liste initiale et cette dernière doit être validée par le vétérinaire officiel. (8) Le numéro du certificat sanitaire utilisé pour le mouvement d’entrée dans la zone de pacage est reporté en partie I.6 du présent certificat.
Vétérinaire official ou inspecteur officiel Nom (en lettres capitales): ......................... Qualification et titre: ................................. ................................................................... Unité Vétérinaire Locale (U.V.L.):............ N° de l’U.V.L.:.......................................... ................................................................... Date:........................................................... Signature: .................................................. Sceau
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Certificat intracommunautaire III.1. Date du contrôle III.2. N° de référence du certificat:
III.3. Contrôle documentaire Non Oui III.4. Contrôle d'identité Non Oui Norme communautaire satisfaisant non satisfaisant Garanties additionnelles satisfaisant non satisfaisant satisfaisant non satisfaisant Exigences nationales satisfaisant non satisfaisant
III.5. Contrôle physique Non Nombre d'animaux contrôlés III.6. Tests de laboratoire Non Oui
Partie III : Contrôle satisfaisant non satisfaisant Date: Test de dépistage de: III.7. Contrôle du bien-être Non Oui Sur une base aléatoire Sur la base de soupçons Résultats: satisfaisant non satisfaisant satisfaisant non satisfaisant
III.8. Infraction à la législation sur le bien être animal III.9. Infraction à la législation sanitaire III.9.1. Absence de certificat/certificat non valable III.8.1.Autorisation de transport non valable III.9.2. Non-conformité des documents III.8.2. Moyens de transport non-conformes III.9.3. Pays non autorisé III.8.3. Densité de chargement excessive Surface moyenne III.9.4. Region / zone non agréée III.8.4. Temps de transport non respectés III.9.5. Espèce interdite III.8.5. Abreuvement ou alimentation déficients III.9.6. Absence de garanties additionnelles III.8.6. Mauvais traitements ou négligence envers les animaux III.9.7. Exploitation non autorisée III.8.7. Autres III.9.8. Animaux malades ou suspects III.10. Conséquences du transport sur les animaux III.9.9. Résultats d'analyse défavorables III.9.10. Identification absenteou non réglementaire Nombre d'animaux morts: Estimation III.9.11.Exigences nationales non satisfaites Nombre d'animaux inaptes: Estimation III.9.12. Adresse du lieu de destination incorrecte Nombre d'animaux ayant mis bas ou avorté: III.9.13. Autres
III.11. Actions correctives III.12. Suite de la mise en quarantaine
III.11.1. Départ différé III.11.2. Procédure de transfert III.11.3. Mise en quarantaine III.12.1. Abattage/Euthanasie III.11.4. Abattage/Euthanasie III.12.2.Libération III.11.5. Destruction des carcasses/produits III.11.6. Réexpédition III.11.7. Traitementdes produits III.11.8. Utilisation des produits à d'autres fins Identification:
III.13. Lieu du contrôle
Etablissement Exploitation Centre de rassemblement Installation du négociant Organisme agréé Centre semence Port Aéroport Point de sortie Sur le trajet Autres
III.14. Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel
Unité Vétérinaire Locale N° de l'UVL Nom (en lettres capitales): Qualification et titre
Date: Signature:
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IV. Règles spécifiques A. Pour les animaux d’abattage destinés à l’abattoir de Bâle, seul un contrôle documentaire sera effectué à l’un des points d’entrée sur le territoire suisse. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du Département du Haut-Rhin ou des Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald et de la ville de Fribourg i.B. Cette disposition pourra être étendue à d’autres abattoirs situés le long de la frontière entre le CE et la Suisse. B. Pour les animaux destinés à l’enclave douanière de Livigno, seul un contrôle documentaire sera effectué à Ponte Gallo. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du canton des Grisons. Cette disposition pourra être étendue à d’autres zones sous contrôle douanier situées le long de la frontière entre le CE et la Suisse. C. Pour les animaux destinés au canton des Grisons, seul un contrôle documentaire sera effectué à la Drossa. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires de l’enclave douanière de Livigno. Cette disposition pourra être étendue à d’autres zones situées le long de la frontière entre le CE et la Suisse. D. Pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la CE pour être déchargés à un autre point de la CE après transit sur le territoire de la Suisse, une information préalable des autorités vétérinaires suisses est uniquement requise. Cette règle vaut uniquement pour les trains dont la composition n’est pas modifiée en cours de transport.
V. Règles pour les animaux qui ont à traverser le territoire de la Communauté ou de la Suisse A. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté, qui ont à traverser le territoire suisse, les autorités suisses effectuent un contrôle uniquement documen- taire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires. B. Pour les animaux vivants originaires de la Suisse, qui ont à traverser le territoire de la Communauté, les autorités communautaires effectuent un contrôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessai- res. Les autorités suisses garantissent que ces animaux sont accompagnés d’un certificat de non-refoulement délivré par les autorités du premier pays tiers destina- taire.
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VI. Règles générales Les présentes dispositions sont applicables dans les cas non couverts par les par. II à V. A. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l’importation, les contrôles suivants sont à effectuer: – contrôles documentaires. B. Pour les animaux vivants des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, qui ont fait l’objet de contrôles prévus à la Directive 91/496/CEE, modifiée en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hon- grie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381), les contrôles suivants sont à effectuer: – contrôles documentaires.
VII. Points d’entrée – Echanges entre la Communauté européenne et la Suisse A. Pour la Communauté:
Pour l’Allemagne: – Konstanz Strasse route – Weil am Rhein/Mannheim rail, route;
Pour la France: – Saint Julien/Bardonnex route – Saint-Louis/Bâle air, route; Pour l’Italie: – Campocologno rail – Chiasso route, rail – Grand San Bernardo-Pollein route; Pour l’Autriche: – Feldkirch-Tisis route – Höchst route – Feldkirch-Buchs rail.
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B. Pour la Suisse: Avec l’Allemagne: – Thayngen route – Kreuzlingen route – Bâle route/rail/air, Avec la France: – Bardonnex route – Bâle route/air – Genève air, Avec l’Italie: – Campocologno rail – Chiasso route/rail – Martigny route, Avec l’Autriche: – Schaanwald route – St. Margrethen route – Feldkirch-Buchs rail.
Chapitre 2 Importations des pays tiers I. Législation Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les ani- maux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.4.1991, p. 56), modifiée en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union euro- péenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Républi- que de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381).
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II. Modalités d’application A. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d’inspection frontaliers sont les suivants: Bâle-Mulhouse aéroport, Ferney-Vol- taire/Genève aéroport et Zurich aéroport. Les modifications ultérieures relèvent du Comité mixte vétérinaire. B. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 19 de la directive 91/496/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
Chapitre 3 Dispositions spécifiques Pour la France, les cas de Ferney-Voltaire/Genève aéroport et de St. Louis/Bâle aéroport feront l’objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire. Pour la Suisse, les cas de Genève-Cointrin aéroport et de Bâle-Mulhouse aéroport feront l’objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire.
I. Assistance mutuelle A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 89/608/CEE du Conseil du Loi sur les épizooties (LFE) du 21 novembre 1989 relative à l’assisance 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu mutuelle entre les autorités administra- le 20 juin 2003 (RS 916.40), et en tives des Etats membres et la collabora- particulier son art. 57 tion entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34)
B. Modalités particulières d’application L’application des art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE relève du Comité mixte vétérinaire.
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II. Identification des animaux A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 92/102/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE)
27 novembre 1992 concernant du 27 juin 1995, modifiée en dernier l’identification et l’enregistrement lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et des animaux (JO L 355 du en particulier ses art. 7 à 22 (enregis- 5.12.1992, p. 32), modifiée par le trement et identification) règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identifi- cation et d’enregistrement des ani- maux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8)
2. Règlement (CE) no 1760/2000 du 2. Ordonnance du 18 août 1999 con-
Parlement européen et du Conseil du ernant la banque de données sur le 17 juillet 2000 établissant un système trafic des animaux, modifiée en d’identification et d’enregistrement dernier lieu le 20 novembre 2002 des bovins et concernant l’étiquetage (RS 916.404) de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1), modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la Répu- lique de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adapta- tions des traités sur lesquels est fon- dée l’Union européenne – Annexe II: Liste visée à l’art. 20 de l’acte d’adhésion – 6. Agriculture – B. Législation vétérinaire et phyto- sanitaire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)
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B. Modalités particulières d’application 1. L’application de l’art. 3, par. 2, de l’art. 4, par. 1a, al. 5, et du par. 2 de la direc- tive 92/102/CEE relève du Comité mixte vétérinaire. 2. Pour les mouvements internes en Suisse des porcins, des ovins et des caprins, la date à prendre en compte au titre de l’art. 5, par. 3, est le 1er juillet 1999. 3. Dans le cadre de l’art. 10 de la directive 92/102/CEE, la coordination pour la mise en œuvre éventuelle de dispositifs électroniques d’identification relève du Comité mixte vétérinaire.
III. Protection des animaux A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 91/628/CEE du Conseil du 1. Ordonnance du 27 mai 1981 sur la
19 novembre 1991 relative à la pro- protection des animaux, modifiée tection des animaux en cours de en dernier lieu le 27 juin 2001 (RS transport et modifiant les directives 455.1) 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340 du 11.12.1991, p. 17) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comi- tés assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procé- dure de consultation (majorité quali- fiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)
2. Règlement (CE) no 1255/97 du 2. Ordonnance du 20 avril 1988
Conseil du 25 juin 1997 concernant concernant l’importation, le transit et les critères communautaires requis l’exportation d’animaux et de pro- aux points d’arrêt et adaptant le plan duits animaux (OITE), modifiée en de marche visé à l’annexe de la dernier lieu le 23 juin 2004 directive 91/628/CEE (JO L 174 du (RS 916.443.11) 2.7.1997, p. 1) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2003 du Conseil du 11 juin
2003 modifiant le règlement (CE)
no 1255/97 en ce qui concerne l’utilisation des points d’arrêt (JO L 151 du 19.6.2003, p. 21)
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B. Modalités particulières d’application 1. Les autorités suisses s’engagent à respecter les dispositions relevant de la direc- tive 91/628/CE pour les échanges entre la Suisse et la Communauté européenne et pour les importations des pays tiers. 2. L’information prévue à l’art. 8, al. 4, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 10 de la directive 91/628/CEE et de l’art. 65 de l’ordon- nance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux du 20 avril 1988, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.443.11). 4. L’information prévue à l’art. 18, par. 3, al. 2, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
IV. Sperme, ovule et embryons Les dispositions du chapitre premier, section VI, et du chapitre 2 du présent appen- dice sont applicables mutatis mutandis.
V. Redevances A. Pour les contrôles des animaux vivants en provenance des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, les autorités suisses s’engagent à percevoir au moins les redevances prévues à l’annexe C, chapitre 2, de la Directive 96/43/CE du Conseil (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1). B. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l’importation dans la Communauté ou en Suisse, les redevances suivantes sont perçues: C. Aucune redevance n’est perçue: – pour les animaux d’abattage destinés à l’abattoir de Bâle, – pour les animaux destinés à l’enclave douanière de Livigno, – pour les animaux destinés au canton des Grisons, – pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la CE pour être déchargés dans un autre point de la CE, – pour les animaux vivants originaires de la Communauté qui traversent le ter- ritoire de la Suisse,
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– pour les animaux vivants originaires de la Suisse qui traversent le territoire de la Communauté, – pour les équidés. D. Pour les animaux destinés au pacage frontalier, les redevances suivantes sont perçues: – 1 EUR/tête pour le pays d’expédition et 1 EUR/tête pour le pays de desti- nation, avec dans chaque cas un minimum de 10 EUR et un maximum de
100 EUR par lot.
E. Aux fins du présent chapitre, on entend par ‹lot› une quantité d’animaux du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur, provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice et prévus pour une même desti- nation.
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Appendice 6
Produits animaux
Chapitre 1 Secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque Produits: Lait et produits laitiers de l’espèce bovine destinés à la consommation humaine
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence Conditions spéciales
Normes CE Normes suisses
Santé 64/432/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), oui Le lait et les produits laitiers de l’espèce bovine animale 92/46/CEE modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en destinés à la consommation humaine faisant – Bovins particulier ses art. 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, l’objet d’échanges entre les Etats membres de la
224 et 295 Communauté et la Suisse doivent être
accompagnés des seuls documents Santé 92/46/CEE Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant l’assurance et le oui d’accompagnement commerciaux prévus au publique contrôle de la qualité dans l’économie laitière (Ordonnance chapitre II de la Directive 92/46/CEE sur la qualité du lait, OQL), modifiée en dernier lieu le En conformité avec l’art. 10 de la directive 8 mars 2002 (RS 916.351.0) 92/46/CEE, la Suisse dresse la liste de ses Ordonnance du 13 avril 1999 relative à l’assurance de la établissements de transformation et de ses qualité dans l’exploitation de la production laitière modifiée établissements de traitement agréés et la liste des en dernier lieu le 20 décembre 2002 (RS 916.351.021.1) centres de collecte et centres de standardisation Ordonnance du 13 avril 1999 relative à l’assurance de la agréés qualité dans l’entreprise industrielle de transformation du lait, modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2002 (RS 916.351.021.2)
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence Conditions spéciales
Normes CE Normes suisses
Ordonnance du 13 avril 1999 sur l’assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait, modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2002 (RS 916.351.021.3) Ordonnance du 13 avril 1999 concernant l’assurance de la qualité pendant l’affinage et le préemballage du fromage, modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2002 (RS 916.351.021.4)
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Produits: Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, y compris lait et produits laitiers de l’espèce bovine non destinés à la consommation humaine
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence Conditions spéciales
Normes CE Normes suisses
Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement Ordonnance du 1er mars 1995 sur l’hygiène des oui Pour ses importations, la Suisse applique les européen et du Conseil du 3 octobre 2002 viandes (OHyV), modifiée en dernier lieu le mêmes dispositions que celles relevant des établissant des règles sanitaires applicables 23 juin 2004 (RS 817.190) annexes VII, VIII, X (certificats) et XI (pays), aux sous-produits animaux non destinés à la Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties conformément à l’art. 29 du règlement (CE) consommation humaine (JO L 273 du (OFE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 no 1774/2002 10.10.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par (RS 916.401) Les échanges de matières des catégories 1 et 2 le règlement (CE) no 780/2004 de la sont prohibés, sauf pour certains usages Commission du 26 avril 2004 relatif aux Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation techniques prévus au règlement (CE) mesures transitoires prises en vertu du no 1774/2002 (mesures transitoires établies par règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement d’animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 le règlement (CE) no 878/2004 de la européen et du Conseil, en ce qui concerne Commission) (JO L 162 du 30.4.2004, p. 62) l’importation et le transit de certains produits (RS 916.443.11) et en particulier ses art. 51, en provenance de pays tiers (JO L 123 du 64a, 76 et 77 (agrément comme établissement Les matières de catégorie 3 faisant l’objet 27.4.2004, p. 64) d’exportation, conditions d’importation et d’échanges entre les Etats membres de la d’exportation pour les sous-produits animaux) Communauté et la Suisse doivent être Ordonnance du 23 juin 2004 concernant accompagnés des documents commerciaux et l’élimination des sous-produits animaux certificats sanitaires prévus au chap. III de (OESPA) (RS 916.441.22) l’annexe II, conformément aux art. 7 et 8 du règlement (CE) no 1774/2002 En conformité avec le chapitre III du règlement (CE) no 1774/2002, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants
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Chapitre II Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I I. Exportations de la Communauté vers la Suisse Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges intracom- munautaires. Toutefois, dans tous les cas, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d’accompagnement des lots. Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.
II. Exportations de la Suisse vers la Communauté Ces exportations se feront aux conditions pertinentes prévues par la réglementation communautaire. Les modèles de certificat seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire. Dans l’attente de la fixation de ces modèles, les certificats actuellement requis sont applicables.
Chapitre III Passage d’un secteur du chapitre II au chapitre I Aussitôt que la Suisse a adopté une législation qu’elle estime équivalente à la législation communautaire, la question est soumise au Comité mixte vétérinaire. Dans les meilleurs délais, le chapitre I du présent appendice sera complété aux vu des résultats de l’examen effectué.
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Appendice 11
Points de contact
Pour la Communauté européenne Le Directeur Sécurité alimentaire: phytosanitaire, santé et bien-être des animaux, questions inter- nationales Direction générale ‹Santé et protection des consommateurs› (D.G. SANCO) Commission européenne Rue Froissart 101 B-1049 Bruxelles
Autres contacts importants: Le Directeur Office alimentaire et vétérinaire Grange Irlande Le Chef d’unité Questions internationales alimentaires, vétérinaires et phytosanitaires Direction générale ‹Santé et protection des consommateurs› (D.G. SANCO) Commission européenne Rue Froissart 101 B-1049 Bruxelles
Pour la Suisse Office vétérinaire fédéral CH-3003 Berne Téléphone: (41-31) 323 85 01/02 Télécopieur: (41-31) 324 82 56
Autres contacts importants: Office fédéral de la santé publique Unité principale ‹Sûreté alimentaire› CH-3003 Berne Téléphone: (41-31) 322 95 55 Télécopieur: (41-31) 322 95 74 Centrale du Service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière Schwarzenburgstraße 161 CH-3097 Liebefeld-Berne Téléphone: (41-31) 323 81 03 Télécopieur: (41-31) 323 82 27
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