AS 2006 877
Ordonnance concernant la navigation civile de l'administration fédérale
Ordonnance concernant la navigation civile de l’administration fédérale (ONCAF)
du 1er mars 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 56, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) 1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance contient des dispositions complémentaires à la LNI
concernant la navigation civile de l’administration fédérale. 2 Elle s’applique aux bateaux achetés, loués ou utilisés par l’administration fédérale pour les tâches de la Confédération (bateaux de l’administration) et à leurs conduc- teurs sur les eaux publiques à l’intérieur des frontières nationales. 3 Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance ou d’accords internationaux, l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses2 est appli- cable.
Art. 2 Principes d’engagement Les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale (unités adminis- tratives): a. sont responsables de l’engagement et du matériel; b. engagent les moyens conformément aux critères économiques.
Art. 3 Compétence
1 L’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA) est
compétent pour: a. la surveillance de l’application de la présente ordonnance au sein de l’admi- nistration fédérale; b. la réception par type, l’immatriculation et le contrôle périodique des bateaux de l’administration;
RS 747.201.2
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c. l’admission des conducteurs de bateaux de l’administration fédérale; d. l’établissement et le retrait du permis fédéral de navigation, du permis de conduire pour conducteurs de bateaux et du permis d’expert pour conduc- teurs de bateaux; e. la représentation de la Confédération en tant qu’office de la navigation auprès de l’Association des services de la navigation et de l’Office fédéral des transports.
2 La Formation d’application du génie et du sauvetage est compétente pour:
a. la formation et la formation continue des conducteurs de bateaux de l’admi- nistration fédérale; b. la mise à disposition du personnel spécialisé requis pour la formation et l’examen ainsi que des experts conformément aux directives de l’OCRNA.
3 La Base logistique de l’armée (BLA) est compétente pour:
a. la disponibilité opérationnelle et la sécurité de fonctionnement des bateaux de l’administration; b. l’inspection subséquente des bateaux de l’administration conformément aux directives de l’OCRNA.
4 L’armasuisse est compétente pour:
a. l’acquisition des bateaux de l’administration; b. le conseil des mandats en matière technique.
Section 2 Bateaux de l’administration
Art. 4 Immatriculation, signes distinctifs
1 Les bateaux de l’administration sont immatriculés par l’OCRNA, qui délivre
également le permis fédéral de navigation et le signe distinctif de la Confédération. Le département compétent décide d’entente avec l’OCRNA l’immatriculation qui doit être faite exceptionnellement par le canton. 2 L’OCRNA peut, dans certains cas, autoriser l’utilisation de signes distinctifs mili- taires.
Art. 5 Utilisation 1 Les bateaux de l’administration ne peuvent être conduits et utilisés que par des employés de la Confédération. Ceux-ci doivent être titulaire du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante. Le permis cantonal suffit pour le personnel civil des chantiers navals effectuant des courses de transfert et d’essais. 2 Les bateaux de l’administration ne doivent être utilisés que pour des courses de service.
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3 Des tierces personnes peuvent être prises à bord à titre exceptionnel lorsque le but de la course l’exige, en cas d’urgence ou pour porter secours. Le transport à d’autres fins requiert l’autorisation de l’OCRNA.
Art. 6 Location 1 Les bateaux de l’administration peuvent être loués à des tiers pour autant que cela ne compromette pas l’exécution des tâches de l’unité administrative compétente. 2 Les bateaux de l’administration loués doivent être conduits par des personnes qui possèdent le permis de conduire fédéral ou cantonal pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante.
3 La location de bateaux de l’administration ne doit pas créer une concurrence
excessive pour les entreprises privées.
Art. 7 Entretien Les unités administratives sont responsables de l’entretien de leurs bateaux. Elles confient les travaux d’entretien à des entreprises spécialisées. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des unités administratives compétentes.
Art. 8 Gilets de sauvetage Les gilets de sauvetage sont portés: a. à bord des embarcations ouvertes et des engins flottants; b. à bord d’autres bateaux à l’arrêt et durant le travail, aux endroits où existe le risque de tomber à l’eau.
Section 3 Conducteurs de bateaux
Art. 9 Formation
1 Les employés de la Confédération auxquels on prévoit de confier la conduite de
bateaux de l’administration sont formés sur le plan civil ou dans des écoles et des cours militaires.
2 La formation militaire est prioritaire; elle équivaut à la formation civile.
3 L’enseignement professionnel est dispensé par le personnel spécialisé. Il peut, en partie, être donné de façon collective. 4 La Confédération peut convenir d’une participation aux frais de formation avec la personne à instruire.
Art. 10 Examen Les aspirants-conducteurs de bateau passent l’examen de conduite devant des experts militaires.
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Art. 11 Permis
1 L’OCRNA délivre le permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux aux
employés de la Confédération qui ont suivi la formation militaire ou civile et réussi l’examen. 2 Si l’employé possède un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux, l’OCRNA l’indique dans le permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux sans faire passer d’examen à l’employé. 3 L’OCRNA procède au retrait du permis lorsqu’il y a un motif de retrait conformé- ment à la LNI ou lorsque les conditions d’ordre médical ou caractériel ne sont plus remplies. 4 Le permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux perd sa validité à la fin des rapports de travail. Sur demande, le canton de domicile le reporte dans le permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux correspondant.
Section 4 Dispositions complémentaires
Art. 12 Location de bateaux civils par la Confédération
1 Lalocation de bateaux civils relève des unités administratives compétentes.
L’Administration fédérale des finances édicte les directives nécessaires.
2 Les bateaux loués conservent leur immatriculation cantonale.
3 Les dispositions du contrat de location sont applicables en ce qui concerne la
responsabilité, l’usage et les indemnités.
Art. 13 Accidents, dommages En cas d’accident ou de dommage, le Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est compétent pour le règlement des sinistres et la décision de première instance concernant le recours et les participations aux dommages. Par ailleurs, les art. 19 à 22 de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs3 sont applicables par analogie.
Section 5 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 6 décembre 1982 sur les bateaux de l’administration fédérale et leurs conducteurs4 est abrogée.
3 RS 514.31 4 RO 1982 2248
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Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2006.
1er mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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