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AS 2006 95

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)

Modification du 23 novembre 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Le taux d’intérêt prévu à l’art. 9, al. 2, let. b, LCC s’élève à 15 % au maximum.

Art. 2, al. 1 1 Le centre de renseignements sur le crédit à la consommation au sens de l’art. 23, al. 1, LCC (centre de renseignements) peut faire appel à des tiers pour collaborer à l’exécution de ses tâches dans la mesure où leur aide reste de nature technique, en vue notamment de mettre en place l’infrastructure nécessaire.

Art. 3, al. 3 3 Seules les données personnelles nécessaires au donneur de crédit pour l’examen de la capacité de contracter un crédit selon les art. 28 à 30 LCC peuvent être mises à disposition dans le système d’information. Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans ce but.

Art. 6 Conditions d’ordre professionnel

1 Quiconque veut exercer l’activité de prêteur:

a. doit disposer d’une formation commerciale de base conformément à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2 ou d’une formation équivalente, et b. doit justifier d’une expérience professionnelle de trois années au moins dans le domaine des services financiers.

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2 Quiconque veut exercer l’activité de courtier en crédit doit justifier d’une expé- rience professionnelle de trois années au moins dans le domaine des services finan- ciers ou dans un domaine comparable.

Art. 7 Assurance responsabilité civile professionnelle et sûretés équivalentes 1 Quiconque veut exercer les activités d’octroi de crédits ou de courtage en crédit doit justifier, pour la durée de l’autorisation, d’une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante ou d’une sûreté équivalente. 2 Les sûretés suivantes sont assimilées à une assurance responsabilité civile profes- sionnelle: a. la caution ou la déclaration de garantie émanant d’une banque ou une sûreté équivalente; b. un compte bloqué auprès d’une banque. 3 La banque ou l’établissement d’assurance doit être admis par l’autorité de surveil- lance compétente en Suisse.

Art. 7a Etendue de la sûreté

1 Dans le cas d’une assurance, la somme couvrant les événements dommageables

dus à une violation de la LCC s’élève pour une année à: a. 500 000 francs pour l’octroi de crédits; b. 10 000 francs pour le courtage en crédit.

2 La caution et le garant doivent s’obliger pour les mêmes montants.

3 Le montant déposé sur un compte bloqué s’élève à:

a. 500 000 francs pour l’octroi de crédits; b. 10 000 francs pour le courtage en crédit.

Art. 7b Libération du compte bloqué

1 La banque libère les montants bloqués sur le compte:

a. si l’autorité compétente atteste que l’autorisation est échue depuis cinq ans, et b. si aucune décision judiciaire n’interdit à la banque de libérer le compte blo- qué. 2 En cas de faillite du donneur de crédits ou du courtier en crédit, les montants à disposition sur le compte bloqué tombent dans la masse de la faillite. Ils servent en premier lieu à rembourser les créances découlant de la LCC.

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Art. 8a Requêtes de personnes morales Si l’autorisation d’exercer l’octroi de crédits ou le courtage en crédit à titre profes- sionnel est à accorder à une personne morale, les personnes responsables de l’octroi de crédits ou du courtage en crédit doivent justifier des conditions requises sur les plans personnel et professionnel.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2006.

23 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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