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AS 2007 1039

Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)

Modification du 9 mars 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 12b, 28, al. 2 et 2bis, 59, al. 3, 62 et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2,

Art. 4, al. 5 Abrogé

Art. 4a Prétention à une ressource d’adressage déterminée

1 En principe, nul ne peut prétendre à une ressource d’adressage déterminée.

2 Le titulaire d’un numéro de téléphone auquel un nom de domaine correspond en

vertu de normes nationales ou internationales peut prétendre à l’attribution du nom de domaine en question.

3 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Art. 7a Transfert en cas de fusion 1 L’entreprise née d’une fusion devient titulaire de toutes les ressources d’adressage qui ont été attribuées aux entreprises fusionnées. 2 Si la nouvelle entreprise devient titulaire d’un nombre de ressources d’adressage excédant la limite fixée par titulaire, l’office fixe le délai dans lequel elle doit renon- cer aux ressources d’adressage excédentaires.

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Ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications RO 2007

Art. 11, al. 3 3 Une ressource d’adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d’une faillite ou d’une liquidation.

Art. 12, al. 1 et 1bis

1 La révocation de ressources d’adressage entre immédiatement en force.

1bis L’office peut décider de reporter l’entrée en force de la révocation si celle-ci touche des utilisateurs de ressources d’adressage en service, ou si des raisons techni- ques ou économiques importantes l’exigent.

Art. 13d, al. 2

2 Le délégataire reçoit un dédommagement approprié si la modification de l’auto-

risation ou du contrat lui cause un préjudice financier se rapportant à la gestion et à l’attribution des ressources d’adressage déléguées. Ce dédommagement ne com- prend pas la compensation du gain manqué.

Art. 13g, al. 2 2 Les délégataires sont tenus de transmettre gratuitement à l’office les renseigne- ments nécessaires à l’établissement d’une statistique officielle. Pour le surplus, les art. 97 à 103 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication3 sont applicables par analogie.

Art. 13h Prix Sous réserve de l’art. 40, al. 3 et 4, LTC, les délégataires fixent librement le prix de leurs services de gestion et d’attribution de ressources d’adressage lorsque la concur- rence est efficace sur un marché donné.

Art. 13j, al. 1, let. b 1 S’il s’avère qu’un délégataire ne respecte plus ses obligations, l’office peut:

b. l’obliger à céder à la Confédération ou à rembourser à la communauté concernée des titulaires de ressources d’adressage l’avantage financier illici- tement acquis;

Art. 13k Fin de l’activité déléguée 1 L’office révoque l’autorisation ou résilie le contrat sans indemnité lorsqu’un délé- gataire ne remplit plus les conditions d’exercice de l’activité déléguée, cesse toute activité ou fait faillite.

3 RS 784.101.1; RO 2007 945

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2 Il peut révoquer l’autorisation ou résilier le contrat en indemnisant de façon appro- priée le délégataire si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la révocation ou la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. L’indemnité ne comprend pas la compensation du gain manqué. Elle tient compte du montant reçu par le délégataire selon l’al. 5, let. b, pour l’assistance fournie. 3 L’office peut reprendre la tâche de gestion et d’attribution des ressources concer- nées ou charger un nouveau délégataire de la reprendre. Il reprend cette tâche si aucun candidat ne s’est annoncé ou ne remplit les conditions d’exercice de l’activité déléguée. 4 Les titulaires conservent envers le nouveau délégataire ou l’office leurs prétentions sur les ressources d’adressage qui leur ont été attribuées. 5 Le délégataire ou, en cas de faillite, la masse sont tenus de collaborer et de fournir au nouveau délégataire ou à l’office toute l’aide et l’assistance techniques et organi- sationnelles nécessaires afin d’assurer la continuité et la sécurité de la gestion des ressources déléguées. Le délégataire ou la masse ont droit à une indemnité fondée sur la valeur utile de leur assistance. L’indemnité est, sur demande, fixée par l’office. Le délégataire ou la masse doivent notamment mettre à disposition: a. gratuitement leur journal des activités au sens de l’art. 13f ainsi que l’ensem- ble des données et informations conservées qui concernent les titulaires des ressources d’adressage attribuées ou qui répertorient les actes de gestion de ces ressources et leurs caractéristiques, notamment techniques; b. l’infrastructure technique et informatique indispensable à la poursuite de la tâche déléguée. 6 Le délégataire, ou en cas de faillite, la masse veillent à ce que les titulaires aux- quels ils ont attribué des ressources d’adressage aient connaissance de la cessation de leurs activités et des démarches à entreprendre pour sauvegarder leurs préten- tions.

Art. 14b, al. 3, 1re phrase, 4 et 4bis 3 Sous réserve des cas de non-paiement ou de solvabilité douteuse, le registre est tenu d’offrir ses services à tous les utilisateurs au sens de l’art. 1, let. a, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication4. … 4 Le registre peut être tenu de conclure avec un mandataire indépendant établi sur le territoire suisse un contrat qui porte sur la conservation au bénéfice de l’office du système d’enregistrement et de gestion des noms de domaine avec toutes les don- nées et informations relatives aux titulaires de noms de domaine et les caractéristi- ques, notamment techniques, des noms de domaine attribués. L’office ne peut don- ner des instructions au mandataire et exploiter ou faire exploiter le système, les données et informations conservés que dans les circonstances suivantes:

4 RS 784.101.1; RO 2007 945

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a. en cas de faillite du registre; b. lorsque le registre cesse son activité mais ne transmet pas au nouveau regis- tre ou à l’office les données ou informations nécessaires pour gérer le domaine «.ch»; c. lorsque le registre n’est plus en mesure d’exécuter ses tâches au sens de l’art. 14a, al. 2; d. lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent. 4bis L’office règle les modalités techniques et administratives. Il approuve le contrat entre le registre et son mandataire avant qu’il ne soit conclu.

Art. 14c Relations juridiques et approbation des conditions générales 1 Les relations juridiques du registre avec les requérants et titulaires de noms de domaines sont régies par les dispositions du droit privé. Le registre applique dans ses relations contractuelles avec les requérants et titulaires de noms de domaine les principes et obligations de droit public. 2 Le registre établit les conditions générales de son offre de services, notamment les prix, et les soumet à l’approbation de l’office. Celui-ci dispose pour se prononcer d’un délai de 90 jours à compter de la réception de toutes les informations requises. Les conditions générales du registre n’ont de validité à l’égard des titulaires et des requérants de noms de domaine que si elles ont été approuvées par l’office. 3 Les modifications des conditions générales qui ne touchent pas aux intérêts des clients ne sont pas soumises à approbation. L’office règle les modalités administrati- ves.

4 Le registre publie les conditions générales de son offre de services.

Art. 14cbis Prix des services 1 Le registre fixe le prix de ses services en fonction des coûts supportés et de la nécessité de réaliser des bénéfices équitables. Seuls sont pris en compte les coûts d’un prestataire travaillant de manière efficace. 2 Le registre examine au moins tous les 18 mois si le prix de ses services correspond aux coûts supportés et à la nécessité de réaliser des bénéfices équitables. Il commu- nique le résultat de son examen à l’office. Lorsque des prix se sont révélés trop élevés au cours d’une période donnée, le montant cumulé perçu en trop par le regis- tre est pris en compte durant la période suivante afin d’abaisser le prix des services dans leur ensemble.

Art. 14cter Offre de services en gros 1 Le registre est tenu de faire une offre de services en gros à ceux qui souhaitent procéder à l’attribution et à la gestion de noms de domaine en faveur de tiers lors- qu’ils remplissent les conditions techniques et administratives prévues pour ce faire. Cette offre doit être attractive tant au niveau des prix que du service offert.

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2 Le registre ne doit pas soumettre la transmission, par un titulaire, de son nom de domaine à un tiers bénéficiant d’une offre de services en gros au paiement d’un prix, à des conditions administratives ou à un délai de résiliation qui constituent un obsta- cle prohibitif à la transmission. 3 Le registre publie les conditions générales et le prix de son offre de services en gros.

Art. 14d, al. 1 1 Le registre peut conclure un contrat avec l’organisme qui chapeaute la gestion des noms de domaine au niveau international. L’office approuve le contrat avant sa signature.

Art. 14e, al. 3 et 5 3 Toute demande de renouvellement du contrat doit être présentée au moins 18 mois avant l’expiration de celui-ci. 5 L’office fournit le contrat aux tiers qui en font la demande; il peut aussi le rendre accessible par procédure d’appel ou le publier d’une autre manière. Les clauses et annexes contenant des secrets d'affaires ne sont pas communiquées.

Art. 14f, al. 2, 3 et 6 2 Il ne vérifie pas le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanuméri- ques des noms de domaine. Les litiges relatifs aux droits privés que des tiers détien- nent sur les dénominations alphanumériques des noms de domaine sont régis par le droit civil. 3 L’art. 4, al. 2 et 3, let. a, abis et c, ainsi que les art. 5, 7, al. 2, 8, 9 et 11, al. 1, let. c, et 3, ne s’appliquent pas à la gestion et à l’attribution des noms de domaine. L’utilisation par le titulaire de ressources d’adressage subordonnées au sens de l’art. 6 n’est pas soumise à l’autorisation du registre.

6 Lorsque le titulaire d’un nom de domaine renonce à ce nom et le fait attribuer

simultanément à un nouveau titulaire (transfert), le montant exigé par le registre pour la gestion annuelle doit être crédité au nouveau titulaire au prorata de la période d’abonnement en cours non écoulée.

Art. 14h, al. 1, let. g Abrogée

Art. 15d, al. 2 et 3 2 Ils définissent les plages de numéros réservées exclusivement à l’offre de services à caractère érotique ou pornographique et font en sorte que de tels services soient uniquement offerts par le biais de numéros de ces plages.

3 Abrogé

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Art. 17, al. 1, let. b 1 L’office peut attribuer des indicatifs aux fournisseurs de services de télécommuni- cation pour: b. l’accès à des services spéciaux;

Art. 18, al. 2 et 3 2 Aucun émolument n’est perçu pour la gestion des indicatifs utilisés sans attribution formelle.

3 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Art. 24b, al. 1, 3 et 4

1 Abrogé

3 Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournis- seurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel four- nisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes.

4 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Art. 24c, al. 3 3 Le titulaire d’un numéro attribué individuellement doit, sur demande, indiquer à l’office quelles prestations il fournissait à un moment déterminé.

Art. 31a, al. 1bis et 3bis 1bis Le numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L’office fixe les services connexes autorisés. 3bis Le prix doit être indiqué au client avant l’utilisation du service connexe. L’office peut prévoir des exceptions.

Art. 52, al. 3 Abrogé

Art. 53 Abrogé

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Art. 54, al. 1 à 5, 6bis et 6ter

1 à 5 Abrogés

6bis D’ici au 30 septembre 2007, les fournisseurs de services de télécommunication doivent cesser l’exploitation des numéros 1141 et 1144. Ils informent les personnes appelant ces numéros de leur mise hors service, mais ils ne peuvent leur indiquer des numéros de remplacement déterminés. 6ter D’ici au 30 juin 2008, les fournisseurs de services de télécommunication doivent cesser l’exploitation du numéro 175.

Art. 54a à 56c Abrogés

II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2007, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 14f, al. 6, entre en vigueur le 1er septembre 2007.

3 L’art. 14cter, al. 2 et 3, entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

9 mars 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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