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AS 2007 1261

Protocole entre la Confédération suisse et la République de Finlande modifiant la Convention signée le 16 décembre 1991 à Helsinki en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le protocole s'y rapportant

Traduction1

Protocole entre la Confédération suisse et la République de Finlande modifiant la Convention signée le 16 décembre 1991 à Helsinki en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le protocole s’y rapportant

Conclu le 19 avril 2006 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 5 octobre 20062 Entré en vigueur par échange de notes le 1er décembre 2006

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Finlande, désireux de modifier la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le protocole3 s’y rapportant signé à Helsinki, le 16 décembre 1991, (ci-après désignés «la Convention» et «le protocole»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

1. L’art. 10, par. 2, 3 et 4, de la Convention est modifié comme suit:

«2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes. Ces dividendes sont toutefois exonérés de l’impôt dans le premier Etat contractant si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.»

2. Les par. 5 à 7 de l’art. 10 de la Convention deviennent les par. 3 à 5.

RS 0.672.934.511

1 Traduction du texte original allemand (AS 2007 1261).

2 RO 2007 1259 3 RS 0.672.934.51

2006-0865 1261

Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. RO 2007 Prot. avec la Finlande

Art. 2

1. L’art. 23, par. 1, let. c, de la Convention est abrogé.

2. La let. d de l’art. 23, par. 1, de la Convention devient la let. c.

Art. 3 L’art. 26, par. 1 de la Convention est modifié comme suit: «1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires a) pour appliquer les dispositions de la présente Convention; b) à l’administration et à l’application du droit interne en ce qui concerne les impôts visés par la Convention dans les cas impliquant des sociétés holding, mais seulement sur demande; c) à l’application du droit interne en ce qui concerne les impôts visés par la Convention dans les cas de fraude fiscale, mais seulement sur demande. Les renseignements échangés de cette manière sont tenus secrets et ne sont commu- niqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administra- tifs) concernées par l’établissement, le recouvrement ou l’administration des impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Aucun renseignement ne sera fourni qui révélerait un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publi- ques ou dans des jugements.»

Art. 4 A. Le ch. 2 du protocole est abrogé. B. Le ch. 3 du protocole devient le ch. 2. C. Un nouveau ch. 3 est introduit: «3. En ce qui concerne l’art. 26 3.1 Eu égard aux dispositions de l’art. 26, par. 1, let. b, il est entendu que les autori- tés fiscales ne peuvent échanger que les informations dont elles disposent ou qui doivent ordinairement leur être transmises, et qu’elles obtiennent au cours de la procédure ordinaire sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures spécifiques.

3.2 Il est entendu que sont considérées comme des sociétés holding au sens de

l’art. 26, par. 1, let. b, les sociétés suisses au sens de l’art. 28, al. 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des com- munes4 et les sociétés finlandaises qui correspondent à ces sociétés suisses.

4 RS 642.14

Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. RO 2007 Prot. avec la Finlande

3.3 Il est entendu que le terme «fraude fiscale» désigne un comportement fraudu-

leux qui, selon le droit des deux Etats, constitue un délit fiscal et est passible d’une peine privative de liberté. 3.4 Il est entendu que, en cas de fraude fiscale, le secret bancaire ne fait pas obstacle à l’obtention de moyens de preuves sous forme de documents auprès des banques ni à leur transmission à l’autorité compétente de l’Etat requérant. Un échange de renseignements implique toutefois l’existence d’un lien direct entre la mesure d’entraide administrative requise et le comportement frauduleux. 3.5 Les deux Etats contractants sont convenus que l’application des dispositions de l’art. 26, par. 1, let. c, ainsi que de celles du présent protocole, présuppose la réci- procité en fait et en droit. Il est en outre entendu que l’entraide administrative au sens du présent paragraphe ne comprend pas les mesures servant uniquement à la recherche de preuves (‹fishing expeditions›).»

Art. 5 1. Les gouvernements des Etats contractants se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, que toutes les conditions constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Protocole sont remplies. 2. Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention et du protocole qui s’y rapporte, entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1: a) ses dispositions seront applicables dans les deux Etats, sous réserve de la let- tre b, aux impôts retenus à la source sur les dividendes échéant le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, ou après cette date; b) ses dispositions seront applicables dans les deux Etats aux impôts retenus à la source sur les dividendes échus au 1er janvier 2006, ou après cette date, qui sont réalisés par une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui verse les dividendes, à condition que le présent Protocole entre en vigueur en 2006; c) conformément à l’art. 26, par. 1, let. a, portant sur l’échange de renseigne- ments, des renseignements seront échangés à partir du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole; d) conformément à l’art. 26, par. 1, let. b, portant sur les demandes d’échange de renseignements, des renseignements seront échangés concernant toute année fiscale débutant le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou après cette date; e) conformément à l’art. 26, par. 1, let. c, portant sur les demandes d’échange de renseignements, des renseignements concernant des infractions commises après le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Proto- cole pourront être échangés.

Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. RO 2007 Prot. avec la Finlande

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à Helsinki, le 19 avril 2006 en langue allemande, finnoise et anglaise. En cas d’interprétation différente des textes allemand et finnois, le texte anglais fera foi.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République de Finlande: Josef Bucher Ulla-Maj Wideroos

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