AS 2007 1359
Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
Modification du 16 mars 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité facultative1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Attributions des représentations suisses Les représentations suisses prêtent leur concours pour l’application de l’assurance facultative. Elles servent au besoin d’intermédiaire entre les assurés et la caisse de compensation et peuvent être appelées notamment à remplir les tâches suivantes pour les personnes relevant de leur circonscription consulaire: a. renseigner sur l’existence de l’assurance facultative; b. recevoir les déclarations d’adhésion et les transmettre à la caisse de compen- sation; c. collaborer à l’instruction des demandes de prestations AVS et AI; d. attester et transmettre à la caisse de compensation les certificats de vie et d’état-civil; e. transmettre la correspondance aux assurés.
Art. 4 Abrogé
Art. 5 Obligation de renseigner Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensa- tion et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l’exactitude de leurs indications.
1 RS 831.111
2006-3020 1359
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative RO 2007
Art. 8, al. 1 1 La déclaration d’adhésion à l’assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la repré- sentation compétente dans un délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire. Passé ce délai, il n’est plus possible d’adhérer à l’assurance facultative.
Art. 13, al. 1 et 3
1 Les assurés sont exclus de l’assurance facultative:
a. s’ils n’ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l’année civile suivante (art. 14, al. 1); b. s’ils n’ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle la décision fixant ces inté- rêts est entrée en force; c. s’ils n’ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l’année qui suit l’année de cotisation. 3 L’exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l’année de cotisation pour laquelle les cotisations n’ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n’ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n’ont pas été entiè- rement payés, l’assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l’année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.
Art. 14 Calcul des cotisations, année de cotisation
1 Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation.
L’année de cotisation correspond à l’année civile. 2 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d’après le revenu acquis effectivement pendant l’année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l’établissement du revenu provenant de l’activité indépendante, le capital propre engagé dans l’entreprise à la fin de l’année de cotisation est déterminant. L’intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l’art. 18, al. 2, du règle- ment du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants2. Le taux d’intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché.
3 Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours
annuel moyen de l’année de cotisation définie à l’al. 1. Le cours est fixé par la caisse de compensation.
Art. 14a Acomptes Les assurés peuvent payer périodiquement des acomptes pendant l’année de coti- sation.
2 RS 831.101
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Art. 14b Fixation des cotisations, solde et délai de paiement 1 Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations dans les 30 jours qui suivent la fin de l’année pour laquelle les cotisations sont dues. 2 La caisse de compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour l’année de cotisation; elle rend cette décision le 30 juin au plus tard de l’année qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues. Si l’assuré a choisi de payer par acomptes, la caisse établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. 3 Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les 30 jours qui suivent la date de facturation. 4 La caisse de compensation doit rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.
Art. 15 Abrogé
Art. 16, al. 2 et 3
2 Elles sont versées en francs suisses en Suisse.
3 Si les cotisations ne peuvent pas être transférées en Suisse, leur paiement est réputé sursis jusqu’au moment où le transfert est possible. Si le risque se réalise pendant le sursis, les cotisations non prescrites sont compensées par les arrérages de rente.
Art. 18 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires 1 Les assurés qui n’ont pas payé leurs cotisations avant la fin de l’année qui suit l’année de cotisation doivent acquitter des intérêts moratoires; ces intérêts courent dès le 1er janvier de l’année qui suit l’année de cotisation. 2 Lorsque les assurés ont acquitté indûment des cotisations, la caisse de compensa- tion doit leur verser des intérêts rémunératoires; ces intérêts courent dès le 1er janvier qui suit l’année postérieure à l’année de cotisation.
Art. 20 Paiement Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l’étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l’ayant droit.
Art. 21, al. 2 2 Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités compétentes du pays de résidence. Sur demande de l’ayant droit ou de la caisse de compensation, ils sont attestés par la représentation suisse.
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II
Dispositions transitoires de la modification du 16 mars 2007
1 Les cotisations dues pour des années civiles antérieures à la date d’entrée en
vigueur de la présente modification sont prélevées aux conditions prévues par l’ancien droit. 2 Les art. 3, 4, 5, 13, al. 1, 16, al. 2, 20, al. 1, et 21, al. 2, de l’ancien droit restent applicables aux services AVS/AI qui sont maintenus après le 1er janvier 2008. Le texte de ces articles se trouve en annexe.
III La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
16 mars 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (ch. II)
La teneur, au 17 octobre 2006, des art. 3, 4, 5, 13, al. 1, 16, al. 2, 20, al. 1, et 21, al. 2, mentionnés dans les dispositions transitoires relatives à la modification du 16 mars 2007, est la suivante:
Art. 3 Attributions des représentations suisses3 1 Les représentations suisses règlent les affaires concernant les personnes relevant de leur circonscription consulaire et traitent à cet effet directement avec la caisse de compensation; leurs attributions sont notamment les suivantes:4 a. recevoir les déclarations d’adhésions et vérifier les indications qu’elles contiennent; b. tenir le rôle des personnes assurées facultativement; c.5 fixer les cotisations; d. percevoir les cotisations, en tant qu’elles ne sont pas versées directement à la caisse de compensation; e. recevoir les demandes de prestations d’assurance et collaborer à l’examen du bien-fondé de ces demandes; f.6 payer à l’étranger les prestations en espèces si celles-ci ne sont pas versées directement par la caisse de compensation; g.7 régler avec la caisse de compensation les comptes concernant les cotisations et les prestations en espèces. 2 Les attributions mentionnées à l’al. 1 peuvent être confiées à un centre commun à plusieurs représentations suisses appelé ci-après «service AVS/AI».8
Art. 4 Remboursement des frais et rapports d’inspection 1 Les dépenses supplémentaires des représentations suisses (frais de personnel et de matériel) occasionnées par l’application de l’art. 3, al. 1, sont remboursées à forfait au Département fédéral des affaires étrangères et mises à la charge de la caisse de compensation.9 1bis Les frais de personnel et de matériel des services AVS/AI sont remboursés à leur montant effectif au Département fédéral des affaires étrangères par la caisse de compensation.10
3 RO 1972 2560 4 RO 2000 2828 5 RO 1994 2168 6 RO 2000 2828 7 RO 2000 2828 8 RO 1999 2685 9 RO 1999 2685 10 RO 1999 2685
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2 Les rapports d’inspection au Département fédéral des affaires étrangères fourni- ront, à l’Office fédéral des assurances sociales et à la caisse de compensation, des renseignements sur la gestion de l’assurance facultative par les représentations suisses.11 2bis La caisse de compensation est chargée de procéder aux inspections auprès des services AVS/AI.12
Art. 513 Obligation de renseigner Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, au service AVS/AI, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur de- mande, ils établiront par pièces l’exactitude de leurs indications.
Art. 13, al. 1 1 Les assurés sont exclus de l’assurance facultative s’ils n’ont pas acquitté entière- ment les cotisations dues pour une année civile jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante. Il en va de même s’ils ne remettent pas à la représentation suisse, au service AVS/AI ou à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui leur ont été demandés.14
Art. 16, al. 2 2 Elles sont versées en francs suisses en Suisse. Avec l’accord de la caisse de com- pensation, elles peuvent être versées à la représentation suisse à l’étranger ou au service AVS/AI dans la monnaie du pays de séjour ou, exceptionnellement, dans une autre monnaie.15
Art. 20, al. 1 1 Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l’étranger sont versées directement, par la caisse de compensation ou par la repré- sentation suisse ou par le service AVS/AI, dans la monnaie du pays de résidence.16 Sur demande, elles seront versées en francs suisses par la caisse de compensation en main d’un représentant désigné en Suisse. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou un compte en banque, en Suisse ou dans le pays de résidence de l’ayant droit.17
11 RO 2000 2828 12 RO 1999 2685 13 RO 2000 2828 14 RO 2000 2828 15 RO 1999 2685 16 RO 1999 2685 17 RO 1996 686, 1982 1282
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Art. 21, al. 2 2 Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités compétentes du pays de résidence. Sur demande de l’ayant droit ou de la caisse de compensation, ils seront attestés par la représentation suisse ou par le service AVS/AI.18
18 RO 1999 2685
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