AS 2007 1705
Ordonnance concernant la caisse de prévoyance du personnel des douanes
Ordonnance concernant la caisse de prévoyance du personnel des douanes
du 18 octobre 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 93, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Forme juridique et but
1 La Caisse de prévoyance du personnel des douanes (caisse de prévoyance) est un
fonds spécial de la Confédération. Sa fortune, à affectation liée, est propriété de la Confédération suisse. 2 La caisse de prévoyance a pour but d’améliorer la situation sociale des membres de l’Administration fédérale des douanes (administration des douanes) et de leurs familles, en particulier d’atténuer les difficultés financières survenues sans qu’il y ait eu faute grave de leur part.
Art. 2 Prestations financières La caisse de prévoyance fournit des prestations financières sous forme de: a. prêts, à l’exception des prêts hypothécaires; b. subsides aux frais d’instruction des enfants des destinataires des prestations; c. contributions aux frais de maladie des destinataires des prestations et de leurs proches; d. contributions à d’autres fins que la commission (art. 7, let. a) considère comme dignes de soutien.
Art. 3 Appartements de vacances La caisse de prévoyance dispose de logements de vacances et les met à disposition à des conditions avantageuses.
RS 631.051 1 RS 631.0; RO 2007 1411
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Caisse de prévoyance du personnel des douanes RO 2007
Art. 4 Conditions régissant l’octroi des prestations
1 Peuvent obtenir des prestations de la caisse de prévoyance, sur demande:
a. les personnes occupées pour une durée illimitée et au moins à 50 % dans l’administration des douanes; b. exceptionnellement, également les personnes occupées pour une durée limi- tée ou à moins de 50 %; c. si les circonstances le justifient, les retraités ainsi que les veuves, veufs et orphelins.
2 Des prestations financières ne sont accordées qu’aux personnes:
a. qui ne peuvent pas recourir à d’autres prestations légales ou contractuelles ou ne peuvent y recourir que dans une mesure insuffisante; b. qui sont disposées à coopérer et consentent à une consultation préalable.
Art. 5 Principes de la fourniture des prestations 1 La caisse de prévoyance attribue ses prestations en fonction de critères sociaux et veille à une affectation efficace et économe.
2 Il n’existe pas de droit à des prestations de la caisse de prévoyance.
Art. 6 Provenance des fonds et comptabilité
1 La caisse de prévoyance finance:
a. ses prestations financières par les ressources générales de la Confédération, par des dons et des legs et par la fortune au sens de l’art. 14, al. 1, let. a; b. ses logements de vacances par les loyers, par des dons et des legs et par la fortune au sens de l’art. 14, al. 1, let b. 2 Elle tient des comptes séparés sur ses prestations financières et sur ses logements de vacances. Ces comptes sont constitués du compte de résultats, du bilan et de l’inventaire.
Section 2 Organes et procédure
Art. 7 Organes Les organes de la caisse de prévoyance sont: a. la commission; b. le secrétariat.
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Art. 8 Commission
1 La commission se compose:
a. du président; b. de quatre membres; c. de quatre suppléants.
2 Le directeur général des douanes en est le président. Il nomme deux membres et
deux suppléants et désigne un des deux membres en tant que vice-président.
3 Le syndicat du personnel de la douane et du Corps des gardes-frontière désigne
deux membres et deux suppléants.
4 Les membres et les suppléants sont désignés pour une période administrative de
quatre ans. La durée du mandat est limitée à douze ans.
Art. 9 Tâches de la commission
1 La commission:
a. liquide toutes les affaires qu’elle n’a pas déléguées au secrétariat; b. statue sur l’utilisation des fonds, dans la mesure où cette compétence n’a pas été déléguée au secrétariat; c. édicte un règlement et d’autres dispositions d’exécution; d. établit le budget, le rapport de gestion et les comptes annuels.
2 Les décisions de la commission ont un caractère définitif.
3 Les requérants peuvent exiger que leur demande soit soumise pour décision à la
commission si le secrétariat ne l’a pas acceptée ou ne l’a que partiellement satisfaite. 4 Le règlement, le rapport de gestion et les comptes annuels sont soumis à l’appro- bation du Département fédéral des finances (département).
Art. 10 Tâches du secrétariat Le secrétariat gère les affaires de la caisse de prévoyance sur mandat de la commis- sion et conformément au règlement.
Art. 11 Frais de personnel et frais administratifs 1 La Direction générale des douanes met gratuitement à la disposition de la caisse de prévoyance le personnel nécessaire à la gestion de celle-ci. 2 Elle assume également les autres frais administratifs, à l’exception des frais de gestion des appartements de vacances.
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Art. 12 Gestion de la fortune
1 La fortune en espèces de la caisse de prévoyance est gérée séparément par
l’Administration fédérale des finances (art. 52, al. 2, de la LF du 7 oct. 2005 sur les finances de la Confédération2). 2 La rémunération de la fortune en espèces de la caisse de prévoyance est régie par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération3.
3 Si la Confédération vend des maisons ou des appartements qu’elle a loués à la
caisse de prévoyance, elle crédite cette dernière d’une part appropriée des coûts de gros entretien et de modernisation que la caisse de prévoyance a assumés en lieu et place de la Confédération.
Art. 13 Organe de révision 1 L’organe de révision est l’inspection des finances de l’administration des douanes.
2 L’organe de révision:
a. contrôle si la tenue des livres et le compte annuel sont conformes aux pres- criptions légales, au règlement de la caisse de prévoyance et aux autres dis- positions d’exécution; b. peut consulter toutes les pièces nécessaires et requérir des organes de la caisse de prévoyance des renseignements verbaux ou écrits; c. fait rapport à la commission et au département sur les résultats du contrôle visé à la let. a.
3 La surveillance financière du Contrôle fédéral des finances demeure réservée.
Section 3 Dispositions finales
Art. 14 Transfert de la fortune en espèces 1 A l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la fortune en espèces de la caisse de prévoyance est répartie en deux sur une fortune pour: a. les prestations visées à l’art. 6, al. 1, let. a; b. les prestations visées à l’art. 6, al. 1, let. b.
2 Le bilan d’ouverture est présenté au département pour approbation.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 1er juillet 1992 concernant la caisse de prévoyance du personnel des douanes4 est abrogée.
2 RS 611.0 3 RS 611.01 4 RO 1992 1330
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Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.
18 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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