AS 2007 1793
Ordonnance réglant les compétences de l'Administration fédérale des douanes en matière pénale
Ordonnance réglant les compétences de l’Administration fédérale des douanes en matière pénale
du 4 avril 2007
Le Conseil fédéral, vu l’art. 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, vu l’art. 130, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)2, arrête:
Art. 1 Compétence générale L’Administration fédérale des douanes (AFD) est compétente pour poursuivre et juger les infractions au sens des: a. art. 128, al. 2, LD; b. art. 32, al. 2, de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des ani- maux3; c. art. 36, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes4; d. art. 88, al. 2, de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA5; e. art. 43, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac6; f.7 art. 67, al. 2, du règlement d’exécution du 27 novembre 1934 de l’arrêté du Conseil fédéral du 4 août 1934 concernant un impôt fédéral sur les bois- sons8; g. art. 40, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles9; h. art. 42, al. 2, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles miné- rales10;
RS 631.09 7 Dès l’entrée en vigueur de la LF du 6 oct. 2006 sur l’imposition de la bière (RS 641.411; RO 2007 …; FF 2006 7969) le 1er juillet 2007, la let. f aura la teneur suivante: art. 42, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière. 8 RS 641.411.1 9 RS 641.51 10 RS 641.61
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i. art. 14, al. 2, de la loi du 8 octobre 1999 sur le CO211; j. art. 22, al. 2, de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds12; k. art. 56 de l’ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool13; l. art. 12 de l’ordonnance du 26 octobre 1994 sur la vignette routière14; m. art. 61a, al. 3, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environ- nement15; n. art. 50, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires16; o. art. 175, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture17; p. art. 52, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties18.
2 La Direction générale des douanes est compétente pour rendre les décisions de
l’AFD en matière pénale, si la présente ordonnance ne les délègue pas à une autre autorité de l’AFD.
Art. 2 Compétence en procédure ordinaire Les directions d’arrondissement sont compétentes pour décerner les mandats de répression et rendre les ordonnances spéciales de confiscation: a. si l’amende prévue ne dépasse pas 5000 francs:
1. en cas de soustraction ou de mise en péril de droits de douane, de la
taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le tabac, sur la bière, sur les véhicules automobiles et sur les huiles minérales, de la redevance sur le trafic des poids lourds, de la taxe sur le CO2, de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV), sur l’huile de chauffage extra- légère d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % et sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 %, jusqu’à con- currence d’un montant de redevances de 4000 francs soustrait ou mis en péril,
2. en cas de trafic prohibé ou de détournement du gage douanier, jusqu’à
concurrence de 4000 francs de valeur des marchandises,
3. en cas de franchissement de la frontière en dehors des routes douanières
avec des véhicules automobiles non taxés ou de transports internes avec de tels véhicules ou lors de la livraison par erreur de marchandises non taxées transportées sous le régime du transit commun;
11 RS 641.71 12 RS 641.81 13 RS 680.11 14 RS 741.72 15 RS 814.01 16 RS 817.0 17 RS 910.1 18 RS 916.40
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b. en cas de soustraction ou de mise en péril de droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le tabac, sur la bière, sur les véhicules auto- mobiles et sur les huiles minérales, de la redevance sur le trafic des poids lourds, de la taxe sur le CO2, de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV), sur l’huile de chauffage extra-légère d’une te- neur en soufre supérieure à 0,1 % et sur l’essence et l’huile diesel d’une te- neur en soufre supérieure à 0,001 %, commise dans le trafic des marchandi- ses commerciales, par des déclarants en douane professionnels et des chauffeurs professionnels, jusqu’à concurrence d’un montant de redevances de 20 000 francs soustrait ou mis en péril, à moins qu’un trafic prohibé soit simultanément réalisé et que ce dernier soit plus grave; c. en cas d’inobservation de prescriptions d’ordre, jusqu’à concurrence d’une amende de 2000 francs; d. en cas d’infraction à la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool19, dans les limites prévues à l’art. 56 de l’ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool20; e. en cas d’infraction à l’ordonnance du 26 octobre 1994 sur la vignette auto- routière21; f. en cas d’infraction à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires22, jusqu’à concurrence d’un montant de 4000 francs de valeur des marchan- dises; g. en cas d’infraction à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties commises23 lors de l’importation de viande et de produit à base de viande (poissons inclus) jusqu’à concurrence d’un poids de 100 kg, ainsi que de chiens et de chats domestiques, pour autant qu’ils n’aient pas subi simultanément des pratiques interdites au sens de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protec- tion des animaux24.
Art. 3 Compétence en procédure simplifiée Sont compétents pour décerner les mandats de répression en procédure simplifiée selon l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal adminis- tratif (DPA)25: a. la Direction générale des douanes et les directions d’arrondissement pour toutes les contraventions pouvant être jugées en procédure simplifiée; b. les bureaux de douane, lors de soustraction ou de mise en péril de droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le tabac, sur la bière, sur les véhicules automobiles et sur les huiles minérales, de la redevance sur le trafic des poids lourds, de la taxe sur le CO2, de la taxe d’incitation sur les
19 RS 680 20 RS 680.11 21 RS 741.72 22 RS 817.0 23 RS 916.40 24 RS 455 25 RS 313.0
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composés organiques volatils (COV), sur l’huile de chauffage extra-légère d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % et sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 %, dans le trafic des marchandises commerciales, par des déclarants en douane professionnels et des chauffeurs professionnels; c. les bureaux de douane lors d’autres contraventions, si l’amende encourue ne dépasse pas 500 francs.
Art. 4 Compétence pour statuer sur les demandes en révision Les directions d’arrondissement sont compétentes pour statuer sur les demandes en révision concernant les mandats de répression décernés par les bureaux de douane.
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.
4 avril 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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