AS 2007 1847
Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux
Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)
du 18 avril 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 9 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux1, vu l’art. 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2, vu l’art. 25, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties3, vu l’art. 2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques4, vu l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord),5 arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à l’importation, au transit et à l’exportation:
a. d’animaux; b. de semences animales, d’ovules non fécondés et d’embryons; c. de denrées alimentaires d’origine animale; d. de denrées alimentaires contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale; e. de sous-produits animaux; f. de foin et de paille; et g. d’autres substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties.
RS 916.443.10
2006-1672 1847
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
2 A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, les ordonnances du
27 mai 1981 sur la protection des animaux6, du 27 juin 1995 sur les épizooties7, du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels8 et du 28 février
2001 sur la protection des végétaux9 sont applicables.
3 Les dispositions de l’ordonnance du 18 avril 2007 sur la conservation des espè- ces10 sont réservées.
Art. 2 Définitions Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis comme suit: a. OVF: Office vétérinaire fédéral; b. vétérinaire officiel: vétérinaire de frontière employé par l’OVF; c. poste d’inspection frontalier: installation destinée au Service vétérinaire de frontière auprès d’un bureau de douane; d. pays tiers: tout pays à l’exception des Etats membres de l’Union euro- péenne; e. importation: transport d’animaux et de produits animaux de l’étranger vers le territoire suisse, y compris vers les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) et les enclaves douanières étrangères (Principauté du Liechten- stein, Büsingen et Campione); f. transit: transport d’animaux et de produits animaux à travers le territoire douanier suisse; g. exportation: transport d’animaux et de produits animaux vers le territoire douanier étranger; h. personne assujettie à l’obligation de déclarer: personne qui a l’obligation de déclarer en vertu de l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes11; i. agent de manutention: entreprise de services qui assure le lien entre les compagnies aériennes et les transitaires; j. lot: quantité d’animaux de même espèce ou de produits animaux de même nature couverts par le même certificat, transportés dans le même moyen de transport et en provenance d’un même pays ou, en cas de régionalisation pour raison de police des épizooties, d’une même région et destinés à un même destinataire; k. DVCE: document vétérinaire commun d’entrée au sens du règlement CE 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en pro-
6 RS 455.1 7 RS 916.401 8 RS 817.02 9 RS 916.20 10 RS 453; RO 2007 … 11 RS 631.0; RO 2007 1411
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
venance des pays tiers et introduits dans la Communauté12, et du règlement CE 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers13; l. Traces: système informatique vétérinaire intégré au sens de la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en appli- cation du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE14; m. produit animal: tout produit visé à l’art. 1, al. 1, let. b à g de la présente ordonnance; n. sous-produits animaux: cadavres d’animaux ainsi que les carcasses et pro- duits d’origine animale non destinés à être utilisés comme denrées alimentai- res, entiers ou en morceaux, crus ou transformés; o. OESPA: ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous- produits animaux15; p. conditions d’importation: dispositions de la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et, le cas échéant, l’élevage applicables à l’importation d’animaux et de produits animaux; q. contrôle vétérinaire de frontière: vérification par le Service vétérinaire de frontière du respect des exigences fixées par la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires, et le cas échéant, l’élevage; r. certificats: certificats officiels, DVCE et documents commerciaux annexés à un lot; s. contrôle documentaire: vérification des documents prescrits, tels que les au- torisations et les certificats accompagnant le lot d’animaux ou de produits animaux; t. contrôle d’identité: vérification de la concordance entre les documents pres- crits et les marques d’identification apposées sur les animaux ou les produits animaux; u. contrôle physique: examen des animaux et des produits animaux, qui peut comprendre un prélèvement d’échantillons et leur analyse en laboratoire, ainsi que la vérification du conditionnement, de la température et du pH s’il s’agit de produits animaux.
Art. 3 Personnes responsables des lots et des documents 1 Quiconque importe, transite ou exporte des animaux ou des produits animaux doit veiller à ce que les lots respectent les exigences prescrites et à ce que les documents soient complets.
12 JO L 49 du 19.2.2004, p. 11
13 JO L 21 du 28.1.2004, p. 11
14 JO L 94 du 31.3.2004, p. 63
15 RS 916.441.22
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit veiller à ce que les documents prescrits soient présentés au Service vétérinaire de frontière ou, le cas échéant, au bureau de douane. 3 Les documents doivent être conservés durant trois ans par l’entreprise de première destination.
Art. 4 Certificats
1 L’original du certificat doit accompagner le lot.
2 Les certificats doivent être signés par l’autorité compétente ou, si cette possibilité est prévue, par la personne habilitée à les signer de l’entreprise autorisée à les éta- blir.
3 Les certificats doivent remplir les exigences formelles fixées à l’annexe 1.
Art. 5 Traces 1 L’OVF participe au système informatique Traces. Celui-ci relie les autorités vété- rinaires de la Communauté européenne et de certains pays tiers et renseigne sur la provenance, le lieu de destination et l’identification des animaux et des produits animaux ainsi que sur le statut sanitaire des animaux.
2 L’OVF édicte des directives techniques relatives à l’utilisation de Traces.
Art. 6 Enregistrement dans Traces
1 Doivent être enregistrés dans Traces:
a. le nom des autorités visées à l’art. 7, al. 1; b. le nom des personnes physiques et des personnes morales qui importent des animaux et des produits animaux en provenance de pays tiers; c. le nom de la personne assujettie à l’obligation de déclarer qui annonce les animaux et les produits animaux provenant de pays tiers; d. les exploitations ou entreprises de destination des animaux et des produits animaux provenant de pays tiers; e. les exploitations d’origine des animaux destinés à l’exportation vers un pays membre de l’Union européenne; f. les personnes physiques et les personnes morales qui exportent des animaux vers un pays membre de l’Union européenne; et g. les personnes physiques et les personnes morales domiciliées en Suisse qui transportent des animaux à l’étranger et de l’étranger en Suisse à titre pro- fessionnel. 2 Les données mentionnées à l’al. 1, let. a à c sont enregistrées par l’OVF, celles visées aux let. d à g par l’autorité cantonale compétente.
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
3 Les denrées alimentaires et les sous-produits animaux d’un poids inférieur à 20 kg importés de pays tiers dans les bagages des voyageurs sont enregistrés au plus tard juste avant le contrôle vétérinaire de frontière.
Art. 7 Accès à Traces 1 Ont accès à Traces l’OVF, y compris les postes d’inspection frontaliers, l’Office fédéral de la santé publique, les services des vétérinaires cantonaux, les services des chimistes cantonaux, les vétérinaires officiels et les inspecteurs des denrées alimen- taires. 2 Les cantons sont tenus de garantir un accès à Traces et de procéder aux enregis- trements et inscriptions requis. Ils règlent les compétences. 3 Les personnes physiques ou morales enregistrées ont accès aux données relatives aux lots qu’elles ont envoyés ou fait envoyer et peuvent les compléter ou les modi- fier. 4 Seules les personnes qui ont été formées à l’utilisation de Traces peuvent avoir accès au système. Si cette formation est dispensée par l’OVF, les participants doi- vent payer les frais de formation à l’OVF. Si la formation est donnée par l’Office fédéral de la santé publique, les frais de formation doivent être payés à ce dernier. Les autorités cantonales ne paient pas de frais de formation.
Art. 8 Moyens de transport, installations et équipements Tous les moyens de transport, installations, équipements et appareils utilisés pour les transports internationaux d’animaux et de produits animaux doivent être maintenus propres et, au besoin, désinfectés.
Chapitre 2 Importation Section 1 Dispositions générales
Art. 9 Principe 1 Les animaux et les produits animaux présentés à l’importation doivent remplir les conditions d’importation.
2 Peuvent être importés les animaux et les produits animaux :
a. provenant de l’Union européenne s’ils proviennent d’exploitations ou d’entreprises agréées par ses Etats membres pour les échanges intracommu- nautaires; b. provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers s’ils proviennent d’exploitations ou d’entreprises agréées par l’Union européenne;
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
c. pour lesquels il n’existe pas de liste publiée par le Département fédéral de l’économie (DFE) portant mention des références des textes législatifs euro- péens conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers16 ou conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers17.
Art. 10 Transport direct d’animaux au lieu de destination 1 Après leur mise en libre pratique douanière, les animaux doivent être transportés directement au lieu de destination. 2 Il est interdit de charger d’autres animaux dans le moyen de transport lors de tout transport d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthionifor- mes.
Art. 11 Bétail de boucherie
1 Les dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage
d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)18 s’appliquent aussi à l’importation de bétail de boucherie. 2 Les animaux ne peuvent être acheminés que dans de grands établissements au sens de l’art. 3, let. k, OAbCV.
Art. 12 Destruction non dommageable des emballages, de la litière et du foin La paille et les produits agricoles similaires qui ont servi comme matériel d’emballage des lots importés ainsi que la litière et le foin utilisés dans les moyens de transport doivent être détruits de façon non dommageable après l’arrivée.
Section 2 Importation en provenance de l’Union européenne
Art. 13 Conditions L’importation d’animaux et de produits animaux en provenance de l’Union euro- péenne est régie par les appendices 2 et 6 de l’annexe 11 de l’Accord.
Art. 14 Autorisation
1 L’importation d’animaux et de produits animaux en provenance de l’Union euro-
péenne, à l’exception des lots visés à l’al. 2, ne nécessite aucune autorisation de l’OVF.
16 RS 916.443.12; RO 2007 … 17 RS 916.443.13; RO 2007 … 18 RS 817.190
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
2 Une autorisation de l’OVF est requise pour:
a. l’importation temporaire d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansérifor- mes et de struthioniformes à des fins d’exposition; et pour b. l’importation de sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 4 et 5 de l’OESPA19.
3 L’autorisation est délivrée:
a. s’il peut être prouvé que la situation épizootique dans la région d’origine est favorable ou si des mesures appropriées sont prises pour prévenir l’intro- duction d’épizooties; b. si les conditions fixées dans la présente ordonnance sont remplies. 4 L’OVF délivre l’autorisation visée à l’al. 2, let. b, en accord avec les autorités compétentes du pays exportateur. Il peut la refuser ou la retirer: a. s’il existe un risque élevé que des épizooties soient introduites en Suisse par le biais de sous-produits animaux; ou b. si leur élimination en Suisse nécessiterait l’utilisation de l’ensemble des capacités des entreprises d’élimination concernées.
Art. 15 Certificats requis
1 Les certificats requis pour l’importation d’animaux en provenance de l’Union
européenne doivent être établis à l’aide du système Traces ; cette règle ne s’applique pas aux animaux de compagnie au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 18 avril
2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie20.
2 Si un certificat Traces ou un document commercial particulier est exigé pour
importer des lots de produits animaux de l’Union européenne, les textes de ces certificats et documents sont publiés sur Internet21.
3 Si le droit de la Communauté européenne n’exige pas de certificat, l’OVF peut
prescrire la présentation d’un certificat lorsque des motifs de police des épizooties le justifient. 4 Si aucun des certificats visés aux al. 2 et 3 n’est requis, un document commercial doit accompagner les animaux et les produits animaux et contenir les informations suivantes: a. la quantité, l’espèce animale ou la nature des produits animaux; b. l’exploitation de provenance ou l’entreprise de fabrication; c. l’exploitation ou l’entreprise de destination; et d. le cas échéant des informations sur les conditions de transport particulières des animaux ou des produits animaux.
19 RS 916.441.22 20 RS 916.443.14; RO 2007 ...
21 http://www.bvet.admin.ch/ein_ausfuhr/index.html?lang=fr
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
Art. 16 Surveillance vétérinaire officielle 1 L’importation d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthio- niformes doit être annoncée au vétérinaire cantonal au moins six jours à l’avance. 2 Le vétérinaire cantonal peut ordonner une surveillance vétérinaire officielle de ces animaux. 3 Le détenteur d’animaux au lieu de destination doit annoncer l’arrivée des animaux au vétérinaire cantonal dans les 24 heures qui suivent l’arrivée.
Art. 17 Estivage, hivernage et pacage journalier L’estivage, l’hivernage et le pacage journalier sont régis par l’appendice 5 de l’annexe 11 de l’Accord.
Art. 18 Contrôle à la frontière
1 Les animaux et les produits animaux provenant des pays membres de l’Union
européenne ne sont pas contrôlés par le Service vétérinaire de frontière. Sont égale- ment dispensés de contrôle les animaux et les produits animaux provenant de pays tiers, à condition qu’ils aient été soumis à un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique à la frontière extérieure de l’Union européenne.
2 Le bureau de douane contrôle les certificats Traces établis pour les animaux à
onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes. Si les certificats font défaut ou sont lacunaires, il en informe l’OVF. 3 L’Administration des douanes peut demander l’entraide administrative aux servi- ces cantonaux désignés par l’OVF et l’Office fédéral de la santé publique, lors- qu’elle soupçonne une infraction à la législation sur les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires. 4 L’OVF et les cantons peuvent passer une convention réglementant le contrôle par un vétérinaire officiel des animaux et des produits animaux provenant de l’étranger.
Art. 19 Importation dans le trafic des voyageurs Aucun certificat n’est exigé pour les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrées alimentaires d’origine animale, lorsqu’elles sont importées par des voyageurs.
Section 3 Importation en provenance de pays tiers
Art. 20
1 L’importation d’animaux et de produits animaux en provenance de pays tiers est
régie par l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers22, par l’ordonnance du
22 RS 916.443.12; RO 2007 …
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers23 et l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie24. 2 Le bureau de douane contrôle les DVCE ou les certificats établis pour les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes, lorsque ces animaux sont importés en Suisse par voie terrestre en provenance de pays tiers. Si les certificats font défaut ou sont lacunaires, il en informe l’OVF.
Chapitre 3 Transit
Art. 21 Lots provenant de l’Union européenne Les lots provenant d’un pays membre de l’Union européenne et transitant par la Suisse à destination d’un autre pays membre de l’Union européenne ne doivent pas être contrôlés par le Service vétérinaire de frontière.
Art. 22 Lots provenant de pays tiers Les lots provenant de pays tiers et transitant par la Suisse à destination d’un autre pays tiers sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers25, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers26 et de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie27.
Chapitre 4 Exportation Section 1 Exportation vers l’Union européenne
Art. 23 Principe
1 L’exportation d’animaux et de produits animaux vers des Etats membres de
l’Union européenne est régie par l’Accord et par la législation sur les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires. 2 L’autorité cantonale compétente notifie l’exportation d’un lot d’animaux au moyen d’un message Traces et émet un certificat, si l’Union européenne exige un tel mes- sage et un tel certificat. Le certificat accompagne le lot jusqu’à destination.
23 RS 916.443.13; RO 2007 … 24 RS 916.443.14; RO 2007 … 25 RS 916.443.12; RO 2007 … 26 RS 916.443.13; RO 2007 … 27 RS 916.443.14; RO 2007 …
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
3 Les lots de produits animaux destinés à l’exportation doivent être accompagnés
d’un certificat délivré par l’autorité cantonale compétente ou d’un document com- mercial établi par l’entreprise d’origine, si l’Union européenne exige un tel certificat ou un tel document. Le certificat ou le document commercial accompagnent le lot jusqu’à destination.
Art. 24 Œufs à couver Les œufs à couver et les emballages utilisés pour l’expédition de ces œufs vers les Etats membres de l’Union européenne doivent être munis d’un code de provenance composé des lettres CH-… et du numéro de l’exploitation d’origine.
Art. 25 Sous-produits animaux 1 Les sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 4 et 5 OESPA28 et ceux de la catégorie 3 visés à l’art. 6, let. a et b, OESPA ne peuvent être exportés vers l’Union européenne qu’avec une autorisation de l’OVF.
2 L’OVF délivre l’autorisation:
a. si aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose et s’il est établi que les conditions d’importation du pays de destination pourront être respectées; b. si le requérant prouve qu’en cas de restrictions d’importation décidées par le pays de destination, il peut éliminer les sous-produits animaux en Suisse, conformément aux dispositions de l’art. 39 OESPA; et c. si l’élimination transfrontalière des sous-produits animaux de catégories 1 et
2 a été convenue avec le pays de destination.
3 L’OVF soumet la demande d’autorisation d’exporter, pour rapport et préavis, au
vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise d’élimination visée à l’al. 2, let. b.
4 L’autorisationdoit être assortie de la charge de communiquer chaque mois à
l’OVF la quantité de sous-produits animaux exportée. 5 L’autorisation concernant les déchets délivrée par l’Office fédéral de l’environ- nement sur la base de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement29 est réservée.
28 RS 916.441.22 29 RS 814.01
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
Section 2 Exportation vers les pays tiers
Art. 26 Vérification des certificats et des conditions d’exportation
1 Doivent être présentés à l’OVF pour vérification:
a. les certificats pour l’exportation d’animaux et de produits animaux; b. les exigences de police des épizooties fixées par le pays de destination, lors- que celles-ci doivent être remplies en Suisse. 2 L’OVF approuve les modèles des certificats et les conditions fixées, s’ils ne contiennent aucune disposition incompatible avec la législation suisse sur les den- rées alimentaires, la protection des animaux et les épizooties. L’OVF peut prescrire l’emploi de formulaires officiels pour les certificats.
3 Sur demande du pays de destination, l’OVF peut approuver des conditions qui ne
sont pas prévues dans la législation sur les épizooties, notamment: a. d’autres modes de production, de contrôle et d’identification; b. d’autres exigences applicables aux locaux et installations; ou c. l’exécution du contrôle vétérinaire dans des entreprises du secteur alimen- taire autres que les abattoirs et les ateliers de découpe.
4 L’OVF informe l’autorité compétente du pays de destination des motifs pour
lesquels les produits animaux concernés ne peuvent pas être mis sur le marché en Suisse et lui soumet les conditions sous forme de projet.
5 L’approbation visée à l’al. 3 est donnée si:
a. les produits animaux ne sont pas nocifs pour la santé; et b. les autorités compétentes du pays de destination ont approuvé expressément les conditions.
Art. 27 Agrément comme entreprise d’exportation 1 Si le pays de destination des animaux ou des produits animaux exige un agrément officiel comme entreprise d’exportation, l’autorité cantonale compétente se charge de la procédure d’agrément et de la surveillance sur demande de l’entreprise intéres- sée. 2 L’agrément est octroyé si l’entreprise remplit les exigences de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et la protection des animaux ainsi que les éven- tuelles exigences supplémentaires de la législation du pays de destination.
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
3 Si l’entreprise est titulaire d’une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 13 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels30, la procédure d’agrément comme entreprise d’exportation doit être coor- donnée avec la procédure relative à cette autorisation.
4 L’autorité cantonale compétente communique à l’OVF la liste des agréments
délivrés. L’OVF tient une liste des entreprises d’exportation agréées.
Art. 28 Contrôle du respect des conditions d’exportation Les cantons contrôlent que les entreprises d’exportation respectent les conditions régissant les exportations et ils établissent les certificats prescrits à l’art. 26, al. 2.
Art. 29 Contrôle vétérinaire de frontière Le Service vétérinaire de frontière peut contrôler les lots d’animaux et de produits animaux destinés à l’exportation s’il soupçonne qu’ils ne sont pas conformes à la législation sur les épizooties, la protection des animaux, l’élevage ou les denrées alimentaires.
Art. 30 Frais Les frais des formalités administratives liées à l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux sont à la charge de celui qui les sollicite.
Art. 31 Dispositifs médicaux Si le pays de destination exige un contrôle vétérinaire officiel pour l’exportation de dispositifs médicaux au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques31, les art. 26 à 30 de la présente ordonnance s’appliquent.
Art. 32 Sous-produits animaux L’art. 25 s’applique par analogie à l’exportation de sous-produits animaux vers des pays tiers.
Chapitre 5 Organisation de l’exécution
Art. 33 OVF
1 L’OVF exploite un Service vétérinaire de frontière. Il peut faire appel à des
experts. 2 Si des motifs relevant de la police des épizooties le justifient, l’OVF peut, en sus des mesures prévues dans la présente ordonnance:
30 RS 817.02 31 RS 812.21
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
a. prescrire d’autres mesures préventives relatives à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux et de produits animaux; b. exiger des contrôles vétérinaires de frontière supplémentaires pour les ani- maux et les produits animaux; c. interdire l’importation, le transit et l’exportation de certains animaux et pro- duits animaux; et d. retirer des autorisations.
3 L’OVF peut faire contrôler par des experts la situation épizootique, le niveau
d’hygiène ou le niveau de protection des animaux dans les pays qui exportent des animaux et des produits animaux vers la Suisse. Une part appropriée des frais inhé- rents à ces contrôles peut être facturée aux importateurs. Ceux-ci doivent être infor- més au préalable du montant probable de ces frais.
Art. 34 Service vétérinaire de frontière 1 Le Service vétérinaire de frontière effectue les contrôles prescrits aux postes d’inspection frontaliers agréés dans les aéroports internationaux.
2 Il comprend les organes suivants:
a. une centrale; b. un vétérinaire officiel dirigeant à chaque poste d’inspection frontalier; c. des vétérinaires officiels; et d. des auxiliaires officiels. 3 Les vétérinaires officiels dirigeants sont responsables de l’exploitation du poste d’inspection frontalier et des contrôles qui y sont effectués. Ils veillent à disposer d’un nombre suffisant de vétérinaires officiels et si nécessaire d’auxiliaires officiels pour effectuer les contrôles.
4 Le vétérinaire officiel peut faire appel à des auxiliaires officiels pour:
a. le contrôle documentaire, le contrôle d’identité et le contrôle physique; b. le prélèvement d’échantillons; et c. l’exécution de tâches et de procédures administratives. 5 L’OVF édicte en accord avec l’Office fédéral de la santé publique des directives techniques destinées au Service vétérinaire de frontière et régissant: a. les modalités du contrôle documentaire, du contrôle d’identité et du contrôle physique; b. les formulaires à utiliser; c. la transmission des informations et des dossiers; d. l’archivage; et e. les rapports à fournir à l’OVF et à l’Office fédéral de la santé publique.
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
Art. 35 Formation et perfectionnement des personnes travaillant au Service vétérinaire de frontière 1 Les personnes visées à l’art. 34, al. 2, let. b à d, doivent avoir suivi une formation au sens de l’ordonnance du 24 janvier 2007 sur la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vété- rinaire public32.
2 Les auxiliaires officiels sont formés par les vétérinaires officiels.
3 Les vétérinaires officiels dirigeants tiennent un registre des formations.
4 L’OVF organise avec l’Office fédéral de la santé publique et l’Administration des douanes des cours de formation et de perfectionnement pour le Service vétérinaire de frontière relatifs à l’exécution de la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et les douanes.
Art. 36 Postes d’inspection frontaliers 1 Les postes d’inspection frontaliers doivent se situer sur l’emplacement officiel d’un bureau de douane au sens de l’art 29, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes33. 2 Un poste d’inspection frontalier doit disposer des installations nécessaires aux contrôles vétérinaires du Service vétérinaire de frontière. Ces installations doivent être aménagées de manière à permettre un déroulement du travail continu excluant toute contamination des lots et garantissant la séparation des lots contrôlés de ceux qui ne l’ont pas encore été. 3 L’annexe 2 fixe les conditions que doivent remplir les locaux, les installations et les équipements. L’OVF définit l’équipement technique qui doit être disponible. 4 Les gérants des aéroports mettent à disposition les locaux, les équipements et les installations nécessaires. L’OVF paye un loyer approprié au gérant de l’aéroport. 5 En accord avec l’Administration des douanes, l’OVF agrée les postes d’inspection frontaliers lorsque les conditions fixées aux al. 1 à 4 sont remplies. Après avoir entendu le gérant de l’aéroport, il définit dans l’agrément: a. les heures de présence du Service vétérinaire de frontière; b. les catégories d’animaux et de produits animaux qui peuvent y être contrô- lés; et c. les denrées alimentaires non mentionnées à l’art. 1, al. 1, let c et d, qui peu- vent également être contrôlées dans les locaux du poste d’inspection. 6 L’OVF retire l’agrément au poste d’inspection frontalier, si les conditions ne sont plus remplies. 7 Le Service vétérinaire de frontière peut ordonner le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, des installations, des équipements et des appareils et interdire l’utilisation de moyens de transport inappropriés.
32 RS 916.402; RO 2007 561 33 RS 631.0; RO 2007 1411
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
Art. 37 Bureaux de douane 1 Les bureaux de douane veillent à ce que les animaux et les produits animaux qui leur sont déclarés à l’importation: a. soient présentés au Service vétérinaire de frontière lorsqu’un contrôle vétéri- naire de frontière est prescrit; b. ne quittent l’emplacement officiel du bureau de douane:
1. qu’après avoir été libérés par le Service vétérinaire de frontière, et
2. que si les émoluments visés à l’art. 43 ou les éventuelles cautions ont
été payés ou si le paiement est garanti.
2 Sur demande, l’Administration des douanes renseigne l’OVF sur tous les faits
importants pour l’exécution de la présente ordonnance; elle lui donne accès aux dossiers et lui communique toutes les informations utiles sur l’importation, le transit et l’exportation des animaux et des produits animaux présentés.
Art. 38 Coordination 1 Le Service vétérinaire de frontière collabore avec les autres organes de contrôle et services concernés, afin de réunir, pour un contrôle complet, toutes les informations utiles concernant les animaux et produits animaux importés, transités ou exportés; il s’agit en particulier: a. des informations dont disposent les bureaux de douane; b. des informations figurant sur les manifestes de cargaison des avions, les let- tres de transport aérien et les autres documents de fret; et c. des autres informations sur les lots à contrôler dont disposent les agents de manutention engagés par les gérants des aéroports.
2 Il a aussi accès aux systèmes informatiques concernés.
Chapitre 6 Contrôles et mesures
Art. 39 Contrôle vétérinaire de frontière 1 Le DFE détermine les rubriques du tarif des douanes34 qui doivent faire l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière.
2 Le contrôle vétérinaire de frontière comprend un contrôle documentaire, un
contrôle d’identité et un contrôle physique. 3 Un vétérinaire officiel doit être présent lors de l’exécution des contrôles. Il est responsable de la décision finale. 4 Avant d’exécuter un contrôle, le Service vétérinaire de frontière vérifie les données relatives à la provenance et à la destination du lot, à l’exploitation ou entreprise d’origine et à d’éventuelles contestations.
34 RS 632.10 annexe
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
5 En cas de prélèvement d’échantillons, la décision relative à la libération du lot peut être différée jusqu’à connaissance du résultat de l’examen. Les échantillons prélevés doivent être analysés le plus rapidement possible si les animaux ou les produits animaux sont bloqués au poste d’inspection frontalier. Aucune indemnité n’est allouée pour les échantillons prélevés.
Art. 40 Libération des lots 1 Les lots sont admis à l’importation ou au transit s’ils remplissent toutes les condi- tions d’importation ou de transit fixées. Le vétérinaire officiel confirme la libération d’un lot provenant d’un pays tiers par une inscription dans le DVCE.
2 Si nécessaire, le vétérinaire officiel décide, en l’inscrivant dans le DVCE:
a. la libération sous réserve; b. le transport dans des conditions de sécurité spéciales; ou c. la quarantaine.
Art. 41 Contestations de lots 1 Le Service vétérinaire de frontière conteste les lots non réglementaires d’animaux et de produits animaux.
2 Il prend l’une des mesures suivantes et l’inscrit dans le DVCE:
a. le refoulement; b. le traitement; c. le séquestre; ou d. la confiscation. 3 Il prend sa décision en fonction de la situation et après avoir entendu la personne assujettie à l’obligation de déclarer. 4 Les mesures qui peuvent être prises sont régies par l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers35 et par l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers36. 5 Le Service vétérinaire de frontière annule les certificats en apposant, à chaque page du certificat, un cachet portant en rouge la mention «REFOULÉ» dans un cadre, avec des lettres d’une hauteur de 15 mm.
Art. 42 Renforcement des contrôles 1 En cas d’infraction ou de soupçon d’infraction à la législation sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires, les contrôles par le Service vétérinaire de frontière doivent être renforcés.
35 RS 916.443.12; RO 2007 … 36 RS 916.443.13; RO 2007 …
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
2 En cas d’infraction grave ou répétée concernant des produits animaux, l’OVF
ordonne un renforcement des contrôles sur tous les lots de même provenance; il ordonne le séquestre des dix lots suivants et leur libération uniquement si les résul- tats des analyses de laboratoire sont favorables. L’OVF coopère avec les dirigeants des postes d’inspection frontaliers de l’Union européenne et coordonne l’en- registrement des dix lots successifs à séquestrer.
Chapitre 7 Emoluments
Art. 43
1 Les émoluments pour les prestations de l’OVF sont régis par l’ordonnance du
30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral37. 2 Sont à la charge de la personne assujettie à l’obligation de déclarer les frais inhé- rents: a. au contrôle par le vétérinaire de frontière des lots provenant de pays tiers et destinés à la Suisse, à un Etat membre de l’Union européenne ou à un pays tiers; b. aux mesures de quarantaine; c. à l’hébergement, à la réexportation, à l’abattage ou à la mise à mort des ani- maux et à l’élimination des cadavres d’animaux; d. au contrôle, au moment de leur réimportation, des lots refoulés par un pays tiers; et e. au stockage, à la réexportation, à l’élimination ou à l’utilisation à d’autres fins. 3 Les émoluments sont perçus par l’Administration des douanes pour autant que les lots soient soumis à la législation sur les douanes. Pour les lots qui transitent par la Suisse par voie aérienne en provenance de pays tiers, l’OVF perçoit les émoluments auprès des agents de manutention. 4 Les cantons peuvent prélever des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies en application de la présente ordonnance. L’art. 45 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires38 est réservé.
37 RS 916.472 38 RS 817.0
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
Chapitre 8 Procédure
Art. 44 Décisions Les autorisations et les autres décisions sont régies par la loi fédérale du 20 décem- bre 1968 sur la procédure administrative39.
Art. 45 Voies de droit 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer et le propriétaire des animaux ou des produits animaux contestés peuvent former opposition auprès de l’OVF contre la décision du Service vétérinaire de frontière dans les dix jours et par écrit. L’op- position n’a pas d’effet suspensif; ce dernier peut être accordé par l’OVF sur de- mande. 2 Les recours et oppositions relevant du champ d’application de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires40 sont régis par les art. 52 et 55 de ladite loi.
Art. 46 Importation, transit et exportation illégaux d’animaux et de produits animaux 1 Le Service vétérinaire de frontière transmet les dossiers à l’autorité d’investigation compétente lorsqu’il soupçonne une infraction. Il séquestre préventivement les animaux ou les produits animaux importés illégalement s’ils sont découverts lors du passage de la frontière ou immédiatement après et qu’ils n’ont pas déjà été séques- trés par l’Administration des douanes. 2 L’autorité qui mène l’enquête pénale administrative séquestre les animaux ou les produits animaux importés illégalement et découverts en Suisse et en informe les autorités cantonales compétentes chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les épizooties, de même que l’Administration des douanes. Celles-ci prennent immédiatement les mesures d’urgence nécessaires pour protéger la santé de l’être humain et des animaux, telles que quarantaine, examens, abattage, mise à mort ou élimination conformément aux dispositions de l’OESPA41.
3 Si les autorités cantonales découvrent en Suisse des animaux ou des produits
animaux importés illégalement, elles les séquestrent et prennent immédiatement les mesures d’urgence nécessaires pour protéger la santé de l’être humain et des ani- maux et dénoncent les faits à l’OVF. Si une enquête pénale administrative a déjà été ouverte, l’autorité qui mène l’enquête séquestre dans la mesure du possible les animaux ou les produits animaux et prend, après consultation des autorités canto- nales, les mesures qui s’imposent. 4 L’autorité qui a ordonné le séquestre héberge les animaux et entrepose les produits animaux séquestrés, aux frais et risques de l’intéressé, à l’endroit qu’elle aura dési- gné. Elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l’être humain et des animaux.
39 RS 172.021 40 RS 817.0 41 RS 916.441.22
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
Art. 47 Annonce des infractions Le vétérinaire officiel annonce à l’autorité de poursuite pénale les infractions graves à la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et l’élevage, en particulier celles portant sur: a. l’identité et la provenance des animaux ou des produits animaux; b. la protection de la santé de l’être humain et des animaux; ou c. le respect des valeurs-limite fixées pour les substances étrangères.
Art. 48 Poursuite pénale 1 L’art. 52, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties42 s’applique à toutes les infractions à la présente ordonnance, commises à la frontière douanière suisse. L’art. 32, al. 2, de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux43 s’applique aux infractions aux art. 66a et 66b de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux44. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes45, l’Administration des douanes mène l’enquête, le cas échéant avec la collaboration de l’OVF.
2 L’Administration des douanes notifie et exécute, pour le compte de l’OVF, les
mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions ayant fait l’objet d’une enquête de l’Administration des douanes.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 49 Exécution
1 L’exécution de la présente ordonnance incombe au DFE et au Département fédéral
des finances et, pour les questions techniques, à l’OVF et à l’Administration des douanes. 2 L’OVF édicte les dispositions d’exécution de caractère technique nécessaires à une exécution adéquate et uniforme.
Art. 50 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux46 est abrogée, sous réserve de l’art. 53, al. 3.
42 RS 916.40 43 RS 455 44 RS 455.1; RO 2007 … 45 RS 631.0; RO 2007 1411 46 RO 1988 800, 1990 1357, 1993 920 3384, 1995 2050 3716, 1997 1121, 1998 1575, 1999 303, 2001 1337 3294, 2002 1411 4065, 2003 1598, 2004 3113, 2005 5493, 2006 3951 4705, 2007 1469
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
Art. 51 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 3.
Art. 52 Dispositions transitoires
1 Les vétérinaires officiels qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance exercent la fonction de vétérinaire de frontière visée à l’art. 34, al. 2, let. b et c, peuvent rattraper la formation exigée à l’art. 35, al. 1, d’ici au 30 juin
2012 au plus tard.
2 En attendant que la Suisse et la Communauté européenne conviennent d’abolir
réciproquement leurs contrôles vétérinaires de frontière, les dispositions suivantes s’appliquent aux lots en provenance des Etats membres de l’Union européenne couverts par l’Accord: a. Le DFE dresse la liste des animaux et produits animaux qui doivent être contrôlés par le vétérinaire de frontière. b. Les lots à contrôler doivent être annoncés au bureau de douane désigné par l’OVF en accord avec l’Administration des douanes. c. Les lots provenant de pays tiers doivent être contrôlés par le vétérinaire de frontière, lorsque la preuve n’est pas apportée qu’ils ont été soumis à un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique dans un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne et que leur importa- tion dans l’Union européenne a été autorisée. d. Les lots doivent être contrôlés par sondage s’ils proviennent:
1. d’Etats membres de l’Union européenne;
2. d’Andorre, de Monaco, de Norvège ou de Saint-Marin;
3. d’Islande, s’il s’agit de poissons ou de produits de la pêche; et
4. d’autres pays tiers, lorsque la preuve a été apportée qu’ils ont été sou-
mis à un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique dans un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne. e. Le Service vétérinaire de frontière et l’Administration des douanes convien- nent que le contrôle documentaire, le contrôle d’identité et le contrôle physi- que des lots mentionnés à l’al. 2, let. d, seront effectués certains jours et par sondage. Lorsque le vétérinaire de frontière est absent, ces lots peuvent être dédouanés sans avoir été préalablement contrôlés par le Service vétérinaire de frontière. L’Administration des douanes appose son cachet sur les docu- ments exigés par la présente ordonnance. f. Les dispositions des art. 13 à 19, 21 et 23 à 25 sont applicables:
1. aux lots en provenance de la Norvège et à destination de ce pays; et
2. aux lots de poissons et de produits de la pêche en provenance de
l’Islande.
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
g. Lorsque des dispositions de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers47 et de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers48 mentionnent les Etats membres de l’Union européenne, ces disposi- tions sont applicables également:
1. aux lots en provenance de la Norvège et à destination de ce pays; et
2. aux lots de poissons et de produits de la pêche en provenance de
l’Islande. h. Il ne faut pas établir de DVCE ni de message Traces en rapport avec ce document, lorsque les lots ne sont pas importés par avion directement en provenance de pays tiers. i. La procédure en cas de contestation des lots visés aux let. c et d est régie par l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’ani- maux par voie aérienne en provenance de pays tiers et l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers.
Art. 53 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007, sous réserve des al. 2 et 3.
2 Les art. 23 à 30 entrent en vigueur le 1er mai 2007.
3 Les art. 64 à 75 de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le
transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux49 sont abrogés le 1er mai 2007.
18 avril 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
47 RS 916.443.12; RO 2007 … 48 RS 916.443.13; RO 2007 … 49 RS 916.443.11
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
Annexe 1 (art. 4, al. 3)
Exigences formelles applicables aux certificats
1. Le représentant de l’autorité expéditrice compétente ou de l’entreprise qui
délivre un certificat doit signer le certificat et le munir d’un cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat, si celui-ci en comporte plus d’une. Le cachet et la signature doivent être de couleur différente de celle des autres données figurant sur le certificat. On y ajoutera le nom et la désignation officielle du signataire en caractères lisibles et en capitales.
2. La présentation et la teneur du certificat doivent correspondre au spécimen
défini pour l’animal ou le produit animal et le pays en question; il doit être entièrement rempli et n’être délivré que pour un seul destinataire. 3. Les certificats doivent être rédigés en allemand, français, italien ou anglais ainsi que dans la langue officielle du pays de destination s’il s’agit d’un lot en transit, ou être accompagnés d’une traduction légalisée dans la langue pertinente.
4. Les certificats doivent être constitués:
a. d’une feuille de papier unique; b. de deux ou plusieurs pages faisant partie d’une feuille de papier unique qui ne doit pas être divisée; ou c. d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie (par exemple: «page 2 sur 4»). 5. Les certificats doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages, chaque page doit indiquer ce numéro.
6. Les éventuelles modifications doivent être effectuées au moyen de ratures
dûment signées et cachetées par la personne chargée de la certification. 7. Le certificat doit être délivré avant que le lot auquel il se réfère ne quitte le service de contrôle de l’autorité compétente du pays expéditeur.
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
Annexe 2 (art. 36, al. 3)
Conditions d’agrément des postes d’inspection frontaliers
A. Pour les animaux Les postes d’inspection frontaliers doivent disposer:
1. d’une file d’accès spécialement réservée au transport d’animaux vivants,
permettant d’éviter aux animaux une attente inutile; 2. d’installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le déchargement et le chargement des différents moyens de transport, le contrôle, l’appro- visionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d’approvisionnement adaptés au nombre d’animaux à contrôler; 3. de locaux suffisamment vastes, y compris des vestiaires, douches et cabinets d’aisance, à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle;
4. d’un local et d’un équipement appropriés pour le prélèvement et le traite-
ment des échantillons et pour les contrôles de routine;
5. des services d’un laboratoire spécialisé qui soit en mesure d’effectuer des
analyses spéciales sur les échantillons prélevés au poste d’inspection en question; 6. des services d’une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose des installations et équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soi- gner et, le cas échéant, abattre ou mettre à mort les animaux;
7. d’installations appropriées, permettant, au cas où ces postes sont utilisés
comme points d’arrêt ou de transbordement des animaux en cours de trans- port, de les décharger, de les abreuver et les alimenter, le cas échéant de les héberger convenablement et de leur donner des soins ou, si nécessaire, de procéder à leur mise à mort sur place d’une manière leur évitant toute souf- france inutile;
8. d’équipements appropriés permettant l’échange rapide d’informations par le
biais de Traces avec les autres postes d’inspection frontaliers et les autorités vétérinaires compétentes; et
9. d’appareils et d’équipements de nettoyage et de désinfection.
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
B. Pour les produits animaux 1 Les postes d’inspection frontaliers doivent être construits de manière à fournir un niveau d’hygiène adéquat et à éviter toute contamination croisée.
2 Les locaux où les produits sont déchargés, examinés ou entreposés doivent être
suffisamment vastes et comporter les éléments suivants: a. des surfaces murales à finition lisse et lavable qui, tout comme les sols, sont faciles à nettoyer et à désinfecter, et un système d’écoulement des eaux adapté; b. un plafond propre et facile à nettoyer; c. un éclairage naturel et artificiel suffisants; et d. un système approprié d’approvisionnement en eau froide et chaude dans tous les locaux d’inspection.
3 Les divers postes d’inspection frontaliers agréés d’un même bureau de douane
doivent se situer à une distance utile les uns des autres. 4 Les postes d’inspection frontaliers agréés pour manipuler des catégories de pro- duits réfrigérés, congelés ou à température ambiante doivent être capables de stocker simultanément des volumes adéquats de produits pour chaque catégorie de tempéra- ture. Le vétérinaire officiel doit pouvoir disposer en tout temps du volume d’entreposage dont il a besoin. 5 Pour les produits sous contrôle d’une température définie, destinés à la consomma- tion humaine, la jonction entre le moyen de transport et les zones de déchargement doit être protégée ou isolée de l’environnement extérieur.
6 Les postes d’inspection frontaliers devront disposer:
a. d’un bureau doté des moyens de communication nécessaires, notamment un téléphone, un télécopieur, un terminal du système Traces, une photoco- pieuse, toute la documentation pertinente et une capacité d’archivage per- mettant d’entreposer les documents relatifs à l’inspection; b. des locaux comprenant des vestiaires, des toilettes et des lavabos pour le per- sonnel du poste d’inspection frontalier, lesquels ne peuvent être partagés qu’avec les autres personnes qui participent aux contrôles officiels; c. d’une zone réservée au déchargement des lots, qui sera fermée ou couverte par un toit ; l’exigence relative au toit ne s’applique pas aux lots de laine qui ne sont pas transportés dans des conteneurs, ni aux protéines animales qui sont transportées en vrac et qui ne sont pas destinées à la consommation humaine, ni au fumier et au guano transportés en vrac, ni aux huiles et grais- ses liquides transportées en vrac par bateau; d. d’un local d’inspection dans lequel les produits peuvent être examinés et des échantillons prélevés pour des tests ultérieurs ; le lieu de prélèvement des échantillons peut se situer dans le local de contrôle;
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
e. des locaux ou des zones d’entreposage adaptés pour permettre de conserver à la fois à des températures de réfrigération ou de congélation ou à la tempé- rature ambiante, sous le contrôle du vétérinaire officiel, les lots séquestrés dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire ou d’autres examens; f. de locaux et d’installations appropriés répondant aux exigences en matière d’hygiène et permettant le prélèvement et le traitement des échantillons pour les contrôles de routine relatifs, en particulier au respect des normes micro- biologiques; g. des services d’un laboratoire qui soit en mesure d’analyser les échantillons prélevés au poste d’inspection en question; h. de locaux et d’installations frigorifiques permettant le stockage des échantil- lons prélevés sur les lots pour analyse et des produits dont la libération n’a pas été autorisée par le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier; i. de locaux de réfrigération et d’installations où sont conservés séparément les denrées alimentaires et les autres produits animaux et qui permettent de les maintenir séparément à la température requise pour chaque catégorie de pro- duits; j. d’équipements appropriés permettant des échanges d’informations rapides, par le biais de Traces; k. des services d’une entreprise apte à procéder aux traitements prévus par l’OESPA50; l. d’un équipement et de produits de nettoyage et de désinfection rangés dans un lieu approprié et adaptés aux besoins du poste, ou d’un système éprouvé de nettoyage et de désinfection par une entreprise externe; l’efficacité des travaux de nettoyage et de désinfection doit être prouvée et documentée; et m. d’installations pour l’entreposage temporaire des échantillons sous contrôle de la température dans l’attente de leur envoi au laboratoire, ainsi que de conteneurs adaptés au transport de ces échantillons.
50 RS 916.441.22
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
Annexe 3 (art. 51)
Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux51
Titre précédant l’art. 57
Chapitre 6a Transports internationaux d’animaux
Art. 57 Contrôles des lots d’animaux
1 Les lots d’animaux doivent bénéficier d’un traitement prioritaire aux postes
d’inspection frontaliers. 2 Les lots d’animaux ne peuvent être retenus que si cette mesure est nécessaire pour la protection des animaux ou pour les contrôles sanitaires. 3 Les postes d’inspection où sont accomplies les formalités d’entrée et de transit doivent être informés le plus rapidement possible de l’arrivée des lots d’animaux.
Art. 57a Autorisation
1 Les entreprises qui transportent des animaux à destination ou en provenance de
l’étranger à titre professionnel doivent être titulaires d’une autorisation du canton. 2 L’autorisation est délivrée uniquement si l’entreprise remplit les conditions fixées dans la présente ordonnance.
3 L’autorisation est délivrée pour un an.
4 L’entreprise qui a son domicile dans un Etat membre de l’Union européenne doit
présenter sur demande une autorisation délivrée par l’autorité compétente de ce pays.
5 Une copie de l’autorisation doit accompagner tout lot d’animaux.
Art. 57b Annonce d’infractions L’Office fédéral transmet à l’Etat dans lequel l’entreprise est enregistrée des infor- mations détaillées sur les infractions constatées si cet Etat est partie à la Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport inter- national52.
51 RS 455.1 52 RS 0.452
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
Art. 57c Plan de marche 1 Si la durée du transport à destination ou en provenance de l’étranger dépasse huit heures, un plan de marche conforme au modèle de l’Office fédéral doit être établi pour le transport professionnel de bétail bovin, de buffles, de chevaux, de moutons, de chèvres et de porcs. 2 La personne responsable du bien-être des animaux inscrit dans le plan de marche les heures et les lieux où les animaux ont été affouragés et abreuvés et où ils ont eu du repos. Le document doit être présenté sur demande à l’autorité compétente.
Art. 57d Equipements particuliers Des équipements appropriés pour le chargement et le déchargement doivent être emportés dans les véhicules.
Art. 57e Dispositions particulières
1 Les femelles mammifères gestantes ne doivent pas être transportées pendant une
période correspondant au moins à 10% de la durée de la gestation avant la mise bas, et pendant au moins une semaine après la mise bas. 2 Les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant la cicatrisation complète de l’ombilic. 3 Avant leur chargement en vue d’un transport international à titre professionnel, les animaux doivent être examinés par un vétérinaire officiel quant à leur aptitude au transport. Sont exceptés les transports de chevaux, si ces animaux sont munis d’un passeport pour chevaux.
Art. 57f Transit d’animaux Le transit par la Suisse du bétail bovin, des buffles, des moutons, des chèvres et des porcs ne peut s’opérer que par le rail ou par avion.
Art. 57g Transport par avion Le transport d’animaux par avion doit remplir les conditions fixées par l’IATA53.
Art. 66a Exportation temporaire d’animaux pour leur faire subir des pratiques interdites 1 L’exportation temporaire d’animaux en vue de leur faire subir des pratiques inter- dites visées aux art. 20, al. 1, et 22, al. 2, let. g, de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux54 et à l’art. 66, al. 1, let. d, h et k, de la présente ordon- nance est interdite. 2 Il est interdit de réimporter des animaux ayant subi des pratiques interdites visées à l’al. 1, s’ils ont été exportés dans le but de leur faire subir ces pratiques.
53 http://www.iata.org/ps/publications/9105.htm
54 RS 455
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
Art. 66b Importation de chiens aux oreilles ou à la queue coupées
1 L’importation de chiens ayant les oreilles ou la queue coupées est interdite.
2 L’importation temporaire desdits chiens est autorisée s’il s’agit d’animaux appar- tenant à des personnes étrangères qui viennent en Suisse pour des vacances ou d’autres séjours de courte durée ou si le chien importé est un bien de déménagement.
2. Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine
des médicaments55
Art. 35, al. 2 et 3 2 Le requérant doit veiller à ce que l’autorisation soit présentée au bureau de douane lors de l’importation. 3 Lors de la taxation douanière, le bureau de douane décharge l’autorisation et la transmet à l’Institut de virologie et d’immunoprophylaxie de l’Office vétérinaire fédéral.
3. Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie56
Titre précédant l’art. 25a Section 5 Contrôle de la viande bovine de premier choix lors de son importation par voie aérienne
Art. 25a Viande bovine de premier choix Le Service vétérinaire de frontière contrôle les lots de viande bovine de premier choix selon les critères fixés dans les Obligations contractées par la Suisse le 12 avril 1979 en matière d’importation de viande bovine57, conformément aux instructions de l’Office fédéral de l’agriculture.
55 RS 812.212.1 56 RS 916.341 57 RS 0.632.231.53
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007
4. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties58
Art. 303 Contrôles dans les abattoirs Le département règle: a. l’examen des animaux de boucherie et le contrôle des carcasses dans les abattoirs en vue de détecter des épizooties; et b. les mesures à prendre sur la base des résultats de cet examen.
58 RS 916.401
Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2007